Extrait
PROJET DE LOI constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la
République Française
Il est inséré au titre XII
de la Constitution un article 72-2 ainsi rédigé :
« Art. 72-2. - La libre administration des collectivités
territoriales est garantie par des ressources dont celles-ci peuvent disposer
librement dans les conditions fixées par la loi.
« Elles peuvent recevoir tout ou partie du
produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer
le taux et l’assiette, dans les limites qu’elle détermine.
« Les recettes fiscales, les autres
ressources propres des collectivités et les dotations qu’elles reçoivent
d’autres collectivités territoriales représentent une part déterminante de
l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans
lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
« Tout transfert de compétences entre l’Etat
et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
« La loi met en oeuvre des dispositifs
pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de
ressources entre les collectivités territoriales. »
Article 7
Il
est inséré au titre XII de la Constitution un article 72-3 ainsi rédigé :
«
Art. 72-3. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre- et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française
sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer,
et par l’article 74 pour les autres collectivités.
«
Aucun passage de tout ou partie de ces collectivités de l’un à l’autre des
régimes prévus par les articles 73 et 74 ne peut intervenir sans que le
consentement des électeurs de la collectivité intéressée, convoqués par le
Président de la République sur proposition du Gouvernement, ait été
préalablement recueilli. En ce cas, le changement de régime est décidé par une
loi organique.
« La
loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres
australes et antarctiques françaises. »
Article 8
L’article
73 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 73. - Dans les départements et les
régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit,
sous réserve d’adaptations tenant à leurs caractéristiques et contraintes
particulières.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans
les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées
par la loi.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent, sous les
réserves prévues au quatrième alinéa de l’article 74, être habilitées à fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, y compris dans
certaines matières relevant du domaine de la loi.
« Les habilitations prévues aux alinéas précédents sont décidées,
à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
« La création par la loi d’une
collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou
l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne
peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au deuxième
alinéa de l’article 72-3, le consentement des électeurs inscrits dans le
ressort de ces collectivités. »
Article
7 :
L’article 74 est ainsi
rédigé :
« Art. 74. - Les collectivités d’outre-mer
régies par le présent article ont un statut particulier qui tient compte des
intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
« Ce statut est défini par une loi organique,
adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
« -
les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
« -
les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles qu’elle exerce à
la date d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° du relative à
l’organisation décentralisée de la République, le transfert de compétences de
l’Etat ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties
des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de
la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes
ainsi que le droit électoral ;
« - les règles d’organisation et de
fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de
son assemblée délibérante ;
« - les conditions dans lesquelles ses
institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les
projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à
la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements
internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
« La loi organique détermine également, pour
celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans
lesquelles :
« - s’exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante
intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
« - l’assemblée délibérante peut modifier une
loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel a constaté que la loi était
intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
« -
des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de
droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier.
« -
l’Etat peut associer les collectivités à l’exercice des compétences qu’il
conserve, dans l e respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire
national pour l’exercice des libertés publiques.
« Les
autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du
présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de
leur assemblée délibérante. »
Article 10
Il
est inséré au titre XII de la Constitution un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. - Dans les collectivités
d’outre-mer régies par l’article 74 ainsi que par le titre XIII et pour les
matières qui demeurent de la compétence de l’Etat, le Gouvernement peut, après
avis de l’assemblée délibérante de ces collectivités, étendre par ordonnance,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole, sauf si elles en disposent autrement.
«
Les règles du deuxième alinéa de l’article 38 sont applicables. Toutefois, les
ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas
déposé devant le Parlement dans les six mois suivant leur publication. »