PROJET DE CONSTITUTION
PREAMBULE
Le Peuple comorien affirme solennellement sa volonté de :
- puiser dans l'Islam, l'inspiration permanente des principes et règles qui
régissent l'Union.
- garantir la poursuite d'un destin commun entre les Comoriens,
- se doter de nouvelles i,nstitutions fondées sur l'Etat de droit, la
démocratie, respectueuses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du
pouvoir entre l'Union et les îles qui la composent, afin de permettre à
celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d'administrer, gérer
librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur
développement socio-économique,
- marquer son attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu'ils sont
définis par la Charte des Nations Unies, celle de l'Organisation de l'Unité
Africaine, le Pacte de la Ligue des Etats Arabes, la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, ainsi que les Conventions internationales notamment
celles relatives aux droits de l'enfant et de la femme.
Proclame :
- la solidarité entre l'Union et les îles et entre les îles
elles-mêmes,
- l'égalité des îles en droits et en devoirs,
- l'égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe,
d'origine, de race, de religion ou de croyance,
- l'égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la
défense,
- la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu'il
n'accomplisse aucun acte à nuire à autrui,
- le droit à l'information plurielle et à la liberté de presse,
- les libertés d'expression, de réunion, d'association et la liberté syndicale
dans le respect de la morale et de l'ordre public,
- la liberté d'entreprise, ainsi que la sécurité des capitaux et des
investissements,
- l'inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi,
- la garantie de la propriété sauf utilité ou nécessité publiques constatées
conformément à la loi et sous condition d'une juste indemnisation,
- le droit à la santé et à l'éducation pour tous,
- le droit de l'enfant et de la jeunesse à être protégés par les pouvoirs
publics contre toute forme d'abandon, d'exploitation et de violence,
- le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet
environnement.
Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Titre I
De l'Union des Comores
Art. 1 - L'Union des Comores
est une République, composée des Iles autonomes de Mwali, N'Dzuwani, N'Gazidja
et Maore.
L'emblème national est [Rouge, jaune, bleu, blanc, 4 étoiles, un croissant
vert].
L'hymne National est : Umodja Wa Masiwa.
La devise de l'Union est Unité - Solidrité - Développement.
La loi de l'Union détermine le sceau de l'Union.
Les langues officielles sont le shikomor, langue nationale, le français et
l'arabe.
Art. 2 - Une loi organique
détermine les îles où siègent les institutions de l'Union.
Art. 3 - La souveraineté
appartient au peuple qui l'exerce, dans chaque île et dans l'ensemble de
l'Union, par ses représentants élus ou par la voie du référendum. Aucun
groupement ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Art. 4 - Dans les conditions
déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art. 5 - La nationalité
comorienne s'acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi. Aucun
Comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.
Art. 6 - Les partis et
groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ainsi qu'à la
formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement
leur activité, conformément à la loi de l'Union. Ils doivent respecter l'unité
nationale, la souveraineté et l'intangibilité des frontières des Comores,
telles qu'internationalement reconnues, ainsi que les principes de la
démocratie.
Titre II
Des compétences respectives de l'Union et des Iles
Art. 7 - Dans le respect de
l'unité de l'Union et de l'intangibilité de ses frontières telles
qu'internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement ses
propres affaires.
Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la
Constitution de l'Union.
Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations
dans n'importe quelle partie de l'Union. Aucune autorité ne pourra adopter des
mesures qui directement ou indirectement, entraveraient la liberté de
circulation et d'établissement des personnes, ainsi que la libre circulation
des biens sur tout le territoire de l'Union.
Les Iles comprennent un Exécutif et une assemblée élus ainsi que des
collectivités territoriales dotées d'un organe délibérant et d'un organe
exécutif élus.
Art. 8 - Le droit de l'Union
prime le droit des îles ; il est exécutoire sur l'ensemble du territoire des
Comores.
Art. 9 -
Relèvent de la compétence exclusive de l'Union les matières suivantes :
Religion, Nationalité, Monnaie, Relations Extérieures, Défense extérieure,
Symboles nationaux. Une loi organique détermine en tant que de besoin les
conditions d'application et les modalités de mise en oeuvre des compétences
exclusives.
Dans les matières de la compétence partagée de l'Union et des Iles, les Iles
ont le pouvoir d'agir aussi longtemps et pour autant que l'Union ne fasse pas
usage de son droit d'agir. L'Union n'intervient que si elle peut le faire plus
efficacement que les Iles parce que : a) le règlement d'une question par une
Ile pourrait affecter les intérêts des autres Iles ; b) une question ne peut
pas être réglée par une Ile isolément ; c) la sauvegarde de l'unité juridique,
économique et sociale de l'Union l'exige. En ce cas, les Iles disposent, selon
les matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des
principes fondamentaux et des règles définies par l'Union ou à la réalisation
des objectifs arrêtés par l'Union.
Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les matières relevant de la
compétence partagée de l'Union et des Iles et les modalités de son exercice.
Relèvent de la compétence exclusive des Iles les matières ne relevant pas de la
compétence exclusive de l'Union ou de la compétence partagée des Iles et de
l'Union.
Art. 10 - Les traités de paix,
les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'Union, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession échange ou adjonction de territoire, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet
qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Union, par le
Président de l'Assemblée de l'Union ou par les chefs des Exécutifs insulaires,
a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur
publication une autorité supérieure à celle des lois de l'Union et des îles,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.
Art. 11 - Les Iles jouissent de
l'autonomie financière. Elles élaborent et gèrent librement leur budget selon
les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.
Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant
respectivement revenir à l'Union et aux Iles. Cette répartition est effectuée
dans le cadre de la loi de finances annuelle de l'Union.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les Iles peuvent créer au
profit de leur budget des impôts et taxes non prévues par la loi de l'Union.
Titre III
Des Institutions de
l'Union
1 - DU POUVOIR EXECUTIF
Art. 12 - Le Président de
l'Union est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de
l'intangibilité des frontières telles qu'internationalement reconnues ainsi que
de la souveraineté de l'Union. Il est l'arbitre et le modérateur du
fonctionnement régulier des Institutions. Il assure la plus haute
représentation de l'Union dans les relations internationales. Il est le garant
du respect des traités et accords internationaux.
Le Président de l'Union détermine et conduit la politique étrangère. Il nomme
et accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités.
Le Président de l'Union est le Chef du Gouvernement. A ce titre il détermine et
conduit la politique de l'Union. Il dispose de l'administration de l'Union ; il
exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires de
l'Union.
Le Président de l'Union est le Chef des Armées. Il est le responsable de la
Défense extérieure.
Le Président de l'Union a le droit de faire grâce.
Art. 13 - La Présidence est
tournante entre les îles. Le Président et les vice-Présidents sont élus
ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de
quatre (4) ans renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles. Une
élection primaire est organisée dans l'île à laquelle échoit la présidence et
seuls les trois (3) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle.
Avant d'entrer en fonction, le Président de l'Union et les Vice-Présidents
prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et
en langue comorienne :
[TEXTE EN SHIKOMORE]
Les conditions d'éligibilité et les modalités d'application du présent article
sont fixées par une loi organique.
Art. 14 - En cas de vacance de
la Présidence de l'Union pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement
définitif constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Gouvernement,
il est procédé à l'élection du nouveau Président de l'Union dans un délai
maximum de soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de
l'empêchement définitif. Les fonctions de Président de l'Union sont
provisoirement exercées par le doyen d'âge des Vice-Présidents. En cas de
vacance ou d'empêchement définitif d'un Vice-Président, il est procédé à son
remplacement par l'Assemblée de son île d'origine sur proposition du Président
de l'Union.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Président de l'Union est
suppléé par l'un de ses Vice-Présidents.
Art. 15 - Les fonctions de
Président de l'Union et de Vice-Président sont incompatibles avec l'exercice de
tout autre mandat électif, de toute autre fonction politique, de tout emploi
public, de toute activité professionnelle publique ou privée ou de toute
fonction dans un organe dirigeant d'un parti ou groupement politique.
Cependant, les Vice-Présidents de l'Union sont chargés d'un département
ministériel.
Une loi organique détermine les matières pour lesquelles le contreseing des
Vice-Présidents est requis.
Art. 16 - Le Président de
l'Union, assisté des deux Vice-Présidents, nomme les Ministres de l'Union et
met fin à leurs fonctions. Le Gouvernement de l'Union est composé de manière à
assurer une représentation juste et équitable des Iles.
Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
électif national sauf ceux relevant de la collectivité territoriale, de toute
fonction de représentation professionnelle et de tout emploi public ou de toute
activité professionnelle.
Art. 17 - Le Président de
l'Union doit promulguer les lois de l'Union dans les quinze jours qui suivent
la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il peut,
avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée de l'Union, qui se
prononce à la majorité absolue, une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art. 18 - Le Président de
l'Union établit un rapport annuel sur l'état de l'Union à l'intention de
l'Assemblée de l'Union, de la Cour Constitutionnelle ainsi que des Assemblées
et des Exécutifs des Iles.
2 - DU POUVOIR
LEGISLATIF
Art. 19 - L'Assemblée de l'Union
est l'organe législatif de l'Union. Elle vote les lois et adopte le budget.
L'Assemblée de l'Union est composée de trente trois députés élus pour un mandat
de cinq ans.
Art. 20 - L'Assemblée de l'Union
est composée de représentants désignés par les Assemblées des Iles, à raison de
cinq députés par Ile et de 18 représentants élus au suffrage universel direct
dans le cadre d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. La loi
électorale précise les modalités du mode de scrutin ainsi que les
circonscriptions électorales dont le nombre ne peut être inférieur à deux par
Ile.
Le Président d l'Assemblée de l'Union est élu pour la durée de la législature.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités de l'élection des
députés de l'Assemblée de l'Union et de son Président, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les indemnités des députés.
Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à
assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu'au
renouvellement général ou partiel de l'Assemblée de l'Union.
L'Assemblée de l'Union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son
règlement intérieur. Avant la mise en application de celui-ci, la Cour
Constitutionnelle se prononce sur sa conformité à la Constitution.
Art. 21 - Aucun membre de
l'Assemblée de l'Union ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions. Aucun membre de l'Assemblée de l'Union ne peut, pendant la durée des
sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun
membre de l'Assemblée de l'Union ne peut, hors session, être arrêté qu'avec
l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Art. 22 - Tout mandat impératif
est nul. Le droit de vote des membres de l'Assemblée de l'Union est personnel.
La loi de l'Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote à un
autre député. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Art. 23 - L'Assemblée de l'Union
se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée
totale ne peut excéder six mois. Le calendrier des sessions est fixé selon les
modalités déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union.
L'Assemblée de l'Union est réunie en session extraordinaire, à la demande du
Président de l'Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du
jour déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours à
compter de sa réunion.
Art. 24 - Les séances de
l'Assemblée de l'Union sont en principe publiques, sauf les cas prévus par le
règlement intérieur de l'Assemblée.
Art. 25 - L'initiative des lois
appartient concurremment au Président de l'Union et aux députés. Les projets de
loi sont délibérés en Conseil de Ministres et déposés sur le bureau de
l'Assemblée de l'Union.
Les députés et le gouvernement ont le droit d'amendement.
Les propositions de loi et amendements des membres de l'Assemblée de l'Union ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une
diminution des ressources publiques de l'Union, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique de l'Union.
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de
l'Assemblée de l'Union, envoyés pour examen à des commissions créées par le
règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union ou spécialement établies à cet
effet.
Art. 26 - Les lois auxquelles la
Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées
dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition de loi n'est soumis
à la délibération et au vote de l'Assemblée de l'Union qu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours après son dépôt. Les lois organiques sont adoptées à la
majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée de l'Union. A la
demande de l'ensemble des députés d'une île, la loi fait l'objet d'une deuxième
lecture. Les lois sont promulguées après déclaration par la Cour
Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Art. 27 - L'Assemblée de l'Union
vote les projets de loi de finances à la majorité des 2/3. Si l'Assemblée de
l'Union ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
3 - DU POUVOIR
JUDICIAIRE
Art. 28 - Le Pouvoir judiciaire
est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont
soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la Loi. Les
magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de l'Union est garant de
l'indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Une loi organique porte organisation de la Justice dans l'Union et les Iles.
Art. 29 - La Cour Suprême est la
plus haute juridiction de l'Union en matière judiciaire, administrative et des
comptes de l'Union et des Iles. Les décisions de la Cour Suprême ne sont
susceptibles d'aucun recours et s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir
Législatif ainsi qu'à toutes les juridictions du territoire de l'Union.
Une loi organique fixe la composition ainsi que les règles de fonctionnement de
la Cour Suprême.
Art. 30 - En cas de haute
trahison, le Président, le Vice-Président et les membres du Gouvernement de
l'Union sont traduits devant la Cour Suprême siégeant en Haute Cour de Justice.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de
fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Titre IV
De la Cour Constitutionnelle
Art. 31 - La Cour
Constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l'Union et
des Iles. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les
Iles qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum ; elle est
juge du contentieux électoral. Elle garantit enfin les droits fondamentaux de
la personne humaine et les libertés publiques.
La Cour Constitutionnelle est garante de la répartition des compétences entre
l'Union et les Iles. Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence
entre deux ou plusieurs institutions de l'Union, entre l'Union et les Iles et
entre les Iles elles-mêmes.
Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité
des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une
juridiction de l'Union ou des Iles. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision
de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Art. 32 - Le Président de
l'Union, les Vice-Présidents de l'Union, le Président de l'Assemblée de l'Union
ainsi que les Chefs des Exécutifs des Iles nomment chacun un membre de la Cour
Constitutionnelle.
Art. 33 - Les membres de la Cour
Constitutionnelle doivent être de grande moralité et probité ainsi que d'une
compétence reconnue dans les domaines juridique, administratif, économique ou
social. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle minimale de
quinze ans. Ils sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est désigné par ses pairs pour un
mandat d'une durée de six ans renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles. Sauf cas de flagrant
délit, ils ne peuvent être poursuivis et arrêtés sans l'autorisation de la
Haute juridiction.
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la
qualité de membre des institutions de l'Union ou des Iles, ainsi qu'avec tout
emploi public ou activité professionnelle.
Art. 34 - Une loi organique
détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle,
la procédure suivie devant elle et notamment les conditions, modalités et
délais de saisine ainsi que le statut, les immunités et le régime disciplinaire
de ses membres.
Art. 35 - Une disposition
déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en application. Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent à toute autorité ainsi qu'aux juridictions sur tout le
territoire de l'Union.
Titre V
Des Organes consultatifs
Art. 36 - Des organes
consultatifs peuvent être créés auprès de la Présidence de l'Union.
Les Organes consultatifs dont le Conseil des Ulémas et le Conseil économique et
social assistent en tant que de besoin, le Gouvernement de l'Union et les Chefs
de l'Exécutif de l'île dans la formulation des décisions touchant à la vie
religieuse, économique et sociale du pays.
Une loi de l'Union fixe les modalités de consultation et de fonctionnement de
ces organes.
Titre VI
De la révision de la Constitution
Art. 37 -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au
Président de l'Union et au moins un tiers des membres de l'Assemblée de
l'Union. Pour être adopté, le projet ou la proposition de révision doit être
approuvé par les deux tiers du nombre total des membres de l'Assemblée de
l'Union ainsi que par les deux tiers du nombre total des membres des Assemblées
des Iles ou par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'unité du territoire et à l'intangibilité des frontières
internationalement reconnues de l'Union ainsi qu'à l'autonomie des îles. La
forme d'organisation de l'Union, telle qu'elle est prévue par la présente
Constitution, ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre VII
Des dispositions transitoires
Art. 38 - Les institutions de
l'Union prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un
délai n'excédant pas douze (12) mois à partir de l'adoption de la présente
Constitution.
Art. 39 - Les institutions de
Maoré seront mises en place dans un délai n'excédant pas six mois à compter du
jour où prendra fin la situation qui empêche cette Ile de rejoindre
effectivement l'Union des Comores.
La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences
institutionnelles du retour de Maoré au sein de l'Union.
Art. 40 - La présente
Constitution sera adoptée par voie référendaire.