TITRE I: DU SUFFRAGE
Article
1. - Le suffrage est le moyen par lequel le peuple comorien exerce sa
souveraineté, soit par la voie du référendum, soit en élisant des représentants
qui s’expriment en son nom dans le cadre et pendant la durée de leur mandat.
Article
2. - Le suffrage est universel. Nul ne peut s'opposer au vote d’un électeur,
hormis les cas d’incapacité expressément prévus par la loi.
Article
3. - Le suffrage est égal. Chaque électeur dispose d’une voix et d’une seule
lors de chaque consultation. Toute tentative pour voter deux ou plusieurs fois
est réprimée par la loi.
Article
4. - Le suffrage est libre. Nul ne peut tenter d’influencer le choix d’un
électeur par contraintes, menaces, largesses ou promesses exercées ou formulées
avant ou au moment du vote.
Article
5. - Le suffrage est secret. Les bureaux de vote doivent comporter un isoloir.
Nul ne peut tenter de connaître la nature du vote d’un électeur, au moment du
scrutin ou ultérieurement.
Article
6. - Le suffrage est direct ou indirect selon les dispositions de la loi.
TITRE II: DU CORPS ELECTORAL
Article
7. - Sont électeurs tous les ressortissants de l'ensemble comorien des deux
sexes âgés de dix huit ans au moins au 1er janvier de l’année du
scrutin jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun
des cas d’incapacité prévus par le présent code ou des lois spéciales notamment
la loi n° 79-12 du 12 décembre 1979 portant Code de la nationalité comorienne.
La femme étrangère qui acquiert la nationalité comorienne par mariage est
électrice de plein droit sans condition de stage.
Article
8. - La qualité d’électeur entraîne l’inscription sur une liste électorale et la délivrance d’une carte d’électeur
qui doit être présentée au moment du vote.
Article
9. - Ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales:
-
A titre définitif,
les personnes condamnées pour crime ou en état de coutumance, les faillis non
réhabilités et les incapables majeurs;
-
Pour une durée
maximum de cinq ans, les personnes condamnées pour infraction à la loi pénale,
-
soit à une peine
d’emprisonnement de plus de 3 ans sans sursis;
-
soit à une peine
d’emprisonnement de 5 ans avec sursis.
Toutefois,
les condamnations pour délits d’imprudence non assorties de délit de fuite
n’entraînent en aucun cas l’empêchement d’inscription sur les listes
électorales.
Article
10. - La déchéance visée à l’article 9 ci-dessus entraine la notification par
le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation du volet électoral du
casier judiciaire à l’autorité administrative du domicile de la personne
concernée.
Article
11. - La liste des bureaux de vote sera établie dès la publication du présent
code par un « comité technique de recensement » composé de recenseurs
originaires de la préfecture, sous la supervision de la sous-commission
électorale préfectorale/régionale. Chaque village doit comprendre au moins un
bureau de vote et chaque bureau en moyenne six cent électeurs. La liste
électorale de chaque bureau de vote établie immédiatement après, en fonction du
recensement des électeurs par un « comité technique de contrôleurs »
composé d’originaires de la préfecture. Cette liste, écrite en caractères latins
et arabes indiquera:
1)
Noms et prénoms de
l'électeur suivis de ceux de son grand père et de sa mère;
2)
Date et lieu de
naissance;
3)
Profession;
4)
Résidence.
La
liste sera affichée au bureau de vote et sur les places et bâtiments publics au
plus tard deux mois après la publication du présent code. Les électeurs
concernés auront dix jours pour présenter toutes observations tendant à faire
rectifier cette liste par suppression ou adjonction de nom. Ces requêtes sont
instruites dans les cinq jours.
Les
cartes électorales infalsifiables portant la photo de l'électeur seront
personnalisées au moment du recensement et distribuées immédiatement le
« comité technique de recensement », sous la supervision de la
sous-commission électorale préfectorale/r’egionale, et sous le contrôle des
délégués mandatés des partis politiques et groupement politique au moins dix
jours avant le scrutin.
Article
12. –. Pour le référendum constitutionnel de décembre 2001, les nouveaux
électeurs qui auront atteint dix huit ans au 31 décembre de cette année civile
seront inscrits d’office sur les listes électorales. Les personnes décédées
sont rayées d’office des listes électorales dès la déclaration du décès. Les
électeurs ayant changé de domicile peuvent demander leur radiation de leur
liste électorale et, en remettant l’attestation de cette radiation délivrée en
exemplaire unique, demander leur inscription sur une autre liste. Les
opérations visées aux premier, deuxième et troisième aliénas du présent article
sont suspendues dès la parution de l’acte convoquant le corps électoral.
Article
13. - Un exemplaire de la liste électorale de chaque bureau de vote est affiché
à ce bureau deux jours au moins avant
le vote.
TITRE II : DU REFERENDUM
Article
14. – Devra être soumis au référendum:
- Le
projet de constitution du Nouvel Ensemble Comorien
Article
15. - La question soumise au référendum doit être rédigée sous une forme simple
et claire et appeler une réponse par OUI ou par NON.
Article
16. – Les couleurs des bulletins de vote sont les suivantes : la couleur
blanche représente la réponse OUI et la couleur violette la réponse NON.
Article
17. - Le référendum donne lieu à un scrutin direct à un seul tour.
Article
18. - Le corps électoral est convoqué par un acte du Président de la CNEIH exposant
l’objet du référendum. Cet acte fixe la durée de la campagne pour le
référendum, qui ne peut être supérieure à 40 jours ni inférieure à 30 jours.
Elle commence le lendemain de la publication de l'acte et se termine
l'avant-veille du scrutin à 0 heures.
TITRE III : DE L’ORGANISATION DU SCRUTIN
CHAPITRE I: DE LA PROPAGANDE ELECTORALE LORS DU REFERENDUM
Section
1: De l’affichage électoral.
Article
19. - Dans chaque agglomération des panneaux d’affichage électoral doivent être
déposés sur les places publiques par les soins de la CNEIH. A chaque
emplacement retenu, il doit y avoir autant de panneaux que de composantes
politiques dans la préfecture/région, tous de même dimensions. Chaque panneau
est numéroté. Chaque composante politique se voit attribuer un numéro de
panneau, toujours le même pour toute la préfecture/région.
Article
20. - Au cours de la campagne électorale, chaque composante politique a le
droit de faire imprimer et afficher:
-
2 affiches d’un
format 60 x 80 cm, portant ses déclarations.
-
2 affiches d’un
format maximum 30 x 40 cm pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces
affiches ne peuvent comporter que le nom de la composante politique, les dates,
heures et lieux des réunions.
Chaque
composante politique peut diffuser par voie postale ou tout autre moyen ses
idées politiques et ses positions sur le projet de constitution.
Arès
le référendum les composantes politiques peuvent faire apposer sur leur panneau
une affiche du format maximum 60 cm par 85 cm pour remercier les électeurs.
Article
21. - Les textes des affiches sont imprimés en noir. Ils peuvent être
manuscrits.
Article
22. - Tout affichage relatif au référendum est interdit en dehors des panneaux
réservés à cet usage ou sur un panneau même inutilisé, réservé à une autre
composante politique.
Article
23. - Il est interdit à quiconque de recouvrir, maculer ou lacèrer les affiches
électorales.
Article
24. - Pendant toute la durée de la campagne référendaire, il est interdit
d’utiliser à des fins électorales des procédés de publicité commerciale par
voie d’affiche, de presse, de radio, de télévision ou de tout autre moyen.
Article
25. - Il est institué dans chaque île une commission de contrôle des affiches
électorales d’au moins trois membres nommés par le Président de la CNEIH.
Section
2: Des réunions électorales.
Article
26. - L’organisation et la tenue de réunions électorales sont libres sous la
réserve édictée à l’article 28 ci-dessous.
Article
27. - Il ne peut être tenu simultanément deux ou plusieurs réunions électorales
dans une localité comptant moins de 1000 habitants. Les localités plus
importantes sont divisées en deux ou plusieurs quartiers pour chacun desquels
la même règle s’applique.
Article
28. -Chaque composante politique fait connaître à la sous-commission électorale
de l'île, les lieux, dates et heures des réunions électorales qu’il a
l’intention d’organiser. Ladite sous-commission donne son accord immédiatement
à moins que le calendrier soumis ne vienne en tout ou partie de se superviser
au calendrier déjà accepté d’une autre composante.
L’ordre
de priorité pour la tenue d’une réunion
électorale s’établit en fonction de la date de dépôt de l’avis par les
composantes, sans qu’aucune autre considération ne puisse intervenir.
Article
29. - Il est interdit aux représentants des composantes de promettre ou faire
promettre, distribuer ou faire distribuer aux électeurs de l’argent, des vivres
ou des biens matériels de quelque nature que ce soit .
Article
30 - Il est interdit aux représentants
des composantes d’exercer ou de faire exercer, de formuler ou de faire formuler
des contraintes ou des menaces.
Section
3 de la propagande radiophonique et télévisuelle
Article
31. - A l’occasion du référendum, il est accordé à chaque composante politique
un temps égal de parole à la radiodiffusion, et un temps égal de parution et de
parole à la télévision. L’ordre de passage est tiré au sort par la
sous-commission de l’île.
Article
32. - A l’occasion du référendum, les informations diffusées par les stations
officielles de radiodiffusion et télévision et les agences de presse
officielles, nationales ou des îles doivent respecter le principe de la
neutralité à l’égard de toutes les composantes politiques.
CHAPITRE II: DU SCRUTIN
Article
33. - Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Il est à la majorité simple à un
tour.
Article
34. - Les électeurs se réunissent au bureau de vote.
Article
35. - Sauf disposition contraire de l'acte convoquant le corps électoral, le
scrutin est ouvert à 6 heures 30 et clos à 18 heures le même jour. Les bureaux
de vote sont ouverts en permanence aux électeurs pendant ce laps de temps.
Chaque
bureau de vote reçoit au moins autant d’enveloppes qu’il comporte d’électeurs,
au plus tard 24 heures avant le scrutin.
Article
36. - Les bulletins des deux répeonses sont également fournis par la CNEIH.
Ils
sont tous de même format et portent pour seules inscriptions l’identification
du scrutin et les mots, ‘’OUI ‘ ou ‘’
NON ‘’ en caractères latins et en caractères arabes.
A
chaque stade, l’acheminement des fournitures électorales donne lieu à des
procès-verbaux d’envoi et de réception.
Les
bureaux de vote reçoivent au plus tard 24 heures avant le scrutin autant de
bulletins de chaque réponse qu’il y a
d’électeurs inscrits au bureau de vote. Ils sont conservés jusqu’au moment du
scrutin par le président du bureau de vote.
En
outre chaque composante politique reçoit des bulletins en quantité égale à dix
pourcent du nombre des électeurs concernés.
Section
2: Des membres du bureau de vote.
Article
37.- Chaque bureau de vote est composé de trois membres : un président, un
secrétaire et un rapporteur.
- Chaque bureau de vote est présidé par un
électeur choisi par la sous-commission de la préfecture sur proposition de chaque composante.
Article
38. - Le Président du bureau de vote est assisté par quatre assesseurs au
moins. Chaque composante politique peut désigner dans chaque bureau de vote un
électeur pour le représenter en qualité d’assesseur du président. Si le nombre
d’assesseurs requis n’est pas pourvu ainsi, le ou les manquants sont choisis
parmi les électeurs.
Article
39. - Le Secrétaire et le rapporteur du bureau de vote sont choisis comme il
est dit à l’article 38 ci-dessus.
Article
40. - Les membres du bureau de vote sont choisis ou désignés au plus tard cinq
jours avant le scrutin. La liste est communiquée à l’autorité compétente au
plus tard quatre jours avant le scrutin.
Section
3: De l’organisation des bureaux de vote.
Article
41. - Chaque bureau de vote doit comprendre au moins:
-
Une table supportant
les enveloppes et une liste des électeurs;
-
Une table supportant
les bulletins;
-
Un isoloir au moins;
l’électeur y est soustrait à la vue par un rideau ne descendant pas jusqu’à
terre afin qu’il soit possible de constater de l’extérieur si l’isoloir est
libre ou occupé;
-
Une table supportant
l’urne et la liste sur laquelle sont émargés les votants;
-
Des sièges pour les
membres du bureau etles assesseurs.
Article
42. - L’urne ne doit comporter qu’une
ouverture permettant d’introduire les enveloppes. Elle est fermée au
moyen de deux cadenas dont les clefs sont inviolables.
L’urne
et les cadenas, fournis par la CNEIH, doivent parvenir au bureau de vote 24
heures au moins avant le scrutin. Ils sont conservés jusqu’au moment du scrutin
par le bureau de vote.
Article
43. - Avant l’ouverture de scrutin, les membres du bureau s’assurent que l’urne
est vide et procédent à sa fermeture. Ils s’assurent également de l’existence
du nombre suffisant des enveloppes et des bulletins.
Article
44. - Les membres du bureau de vote prennent toutes mesures utiles pour assurer
la régularité des opérations. Elle doivent se dérouler dans l’ordre et dans le
calme.
Seul
le Président du bureau a pouvoir pour requérir les forces de l’ordre qui ne
peuvent pénétrer dans le bureau sans son invitation expresse en cas de
nécessité.
Article
45. - Au moins quatre des membres du bureau de vote doivent s’y trouver en
permanence dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque le Président s’absente
ou remplit son devoir électoral, il désigne un membre du bureau pour le
remplacer.
Article
46. - Seuls les électeurs inscrits au bureau de vote ont le droit de pénétrer dans celui-ci, ainsi qu’un délégué de
chacune des composantes politiques. Les Présidents, le Secrétaire, le
rapporteur, les assesseurs et les délégués permanents peuvent voter dans ce
bureau par dérogation aux dispositions du présent code. Dans ce cas leur nom
est ajouté sur la liste des votants ainsi que toutes les références
nécessaires.
Article
47. - A l’entrée du bureau de vote, l’électeur présente sa carte électorale à
un des assesseurs qui lui remet une et une seule enveloppe électorale après
avoir vérifié son inscription sur la liste des électeurs du bureau.
Article
48. - Muni de son enveloppe, l’électeur se dirige vers la table supportant les
bulletins et prend un exemplaire de chacun d’eux. Il va ensuite à l’isoloir, y
pénètre dès que celui-ci est libre et, à l’abri des regards, insère le bulletin
de son choix dans l’enveloppe. Il dépose l’ autre bulletin non utilisé dans le
receptacle. Il se rend alors à visage découvert pendant tout le temps de son
vote vers le Président du bureau, lui fait constater qu’il ne porte qu’une
enveloppe et lui remet sa carte électorale.
Article
49. - Le Président énonce le nom de l’électeur ; pour contrôler un
assesseur chargé d’émarger la liste des votants énonce la date et le lieu de
naissance de l’électeur ; celui-ci étant identifié avec certitude, le
Président remet la carte d’électeur à un assesseur chargé d’y apposer le cachet
« A voté ».
L’électeur introduit son
bulletin dans l’urne, sur l’invitation du Président qui annonce ‘’a voté’’. La
liste est émargée, la carte électorale comportant le cachet « A
voté » est rendue à l’électeur qui doit quitter le bureau sans s’y
attarder, pour éviter tout encombrement nuisible au déroulement des opérations.
Article
50. - Tout électeur atteint d’une infirmité l’empêchant d’effectuer par
lui-même tout ou partie des manipulations exigées par le vote peut se faire
assister par un électeur de son choix.
Article
51. - Les assesseurs peuvent échanger leurs fonctions avec l’accord du
Président. L’assesseur qui s’absente présente son remplaçant au Président.
Article
52. - Le scrutin est clos à l’heure prescrite. Les électeurs qui se sont
présentés au bureau de vote avant la déclaration de clôture par le Président
mais qui n’ont pas encore voté sont admis à le faire.
Section
5: Du vote par procuration.
Article
53. - Tout électeur empêché ou éloigné peut voter par procuration donnée à un
électeur de la même liste électorale. La procuration est donnée par écrit contresigné
par un cadi, un magistrat, une autorité administrative.
Le
mandant doit présenter une pièce légale d’identité comportant une photo pour
faire enregistrer sa procuration par une de ces autorités.
Un
même électeur ne peut recevoir qu’une procuration.
Article
54. - Sous peine de nullité, la procuration ne peut indiquer la réponse par
laquelle le mandataire est appelé à voter par respect à l'égard des tiers de la
règle du secret du suffrage.
Article
55. - Le mandataire remet la procuration entre les mains du Président du
bureau. Toutes vérifications faites quant à la validité de cette procuration et
à l’identité du mandataire, celui-ci vote au nom de son mandant.
La
mention du vote par procuration est
portée sur la liste émargée et la procuration y est jointe à titre
justificatif.
Section
6: Du dépouillement des suffrages.
Article
56. - Après la clôture du scrutin et l’achèvement complet des opérations de
vote, la liste d’émargement des votants est signée par le Président et les
membres du bureau. Il est procédé immédiatement au dépouillement des suffrages.
Article
57. - Le dépouillement est public. Le Président et les membres du bureau prennent toutes mesures utiles pour assurer
l’ordre et le calme pendant cette opération.
Article
58. - L’urne est ouverte.
Les
enveloppes sont comptées et leur nombre comparé à celui des émargements de la
liste des votants.
Article
59. - Les enveloppes autres que celles utilisées pour le scrutin correspondent
à des votes nuls. Elles ne sont pas ouvertes.
Article
60. - Les enveloppes électorales sont ouvertes:
-
Celles ne contenant
qu’un seul bulletin comptent pour une voix;
-
Celles contenant deux
ou plusieurs bulletins différents voire même identique ou tout document imprimé
ou manuscrit autre qu’un bulletin électoral ou un bulletin surchargé ou maculé
correspondent à des votes nuls.
Article
61. - Le Président et les membres du bureau procédant au comptage :
-
des votes nuls;
-
des votes blancs;
-
des voix obtenues par
chacune des deux réponses possibles.
Le
compte terminé, les résultats sont immédiatement proclamés par le Président,
puis affichés à l’extérieur du bureau de vote. Chaque représentant d’une
composante politique peut demander au Président du bureau une expédition de ces
résultats.
Article
62. - Un procès-verbal des opérations de vote est établi en double exemplaire.
Article
63. - Sont notés à mesure au procès-verbal;
-
l’indication du
scrutin et sa date;
-
les noms et prénoms des
membres du bureau de vote;
-
l’heure d’ouverture
du scrutin;
-
les incidents
éventuels et les solutions apportées par le Président et les membres du bureau;
-
l’heure de clôture du
scrutin;
-
le nombre
d’enveloppes trouvées dans l’urne;
-
le nombre de votants
selon les émargements de la liste;
-
le nombre de
bulletins blancs;
-
le nombre de
bulletins nuls;
-
Les nombres des voix
exprimées en faveur de chaque réponse.
Article
64. - Le procès-verbal est établi par les soins du secrétaire et le rapporteur
sur les indications du Président et des assesseurs.
Tout
délégué d’une composante politique a le droit d’y faire insérer une réclamation
ou des observations.
Le
secrétaire et le rapporteur ont voix consultatives dans les délibérations du
bureau.
Article
65 - Le procès-verbal est signé par le Président et tous les membres du bureau
et adressé à la sous-commission ou préfectorale/régionale.
Article
66. - Un exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe et adressé à la sous-
commission préfectorale/régionale. Cette enveloppe doit contenir un exemplaire
du procès verbal, les feuilles de pointage, trois exemplaires d'extrait de
procès verbal.
Le
second exemplaire est fermé avec la liste émargée des votants ainsi que toutes
les pièces justificatives dans une autre enveloppe scellée et signée de tous
les membres du bureau, destinée à la sous-commission nationale d'homologation.
TITRE IV : DE LA CENTRALISATION DES RESULTATS
CHAPITRE I: LES OPERATIONS DE CENTRALISATION
Article
67. - Les enveloppes contenant les procès-verbaux et les pièces justificatives
des opérations électorales de chaque bureau de vote sont adressées à la
sous-commission de l'île par le Président de la sous-commission
régionale/préfectorale le soir même du scrutin.
Article
68. - Au fur et à mesure de l’arrivée de ces enveloppes, la sous-commission de
l'île fait afficher les résultats et les additionne, en les distinguant pour
chaque préfecture/région.
Article
69. - La sous-commission électorale de l'île établit un procès-verbal de
centralisation des résultats pour l’ensemble de l'île. Ce procès-verbal indique
le nombre de votes blancs, nuls exprimés et ainsi que le partage des voix pour
l’ensemble de l'île s’il s’agit d’un référendum ou d'autres élections. Ce
procès-verbal fait mention des incidents signalés dans les procès-verbaux
émanant des bureaux de vote.
Article
70. - Le procès-verbal de la sous-commission de l'île est signé par le
Président et par tous les membres de la sous-commission et transmis sans délais
à la sous-commission nationale d'homologation.
Article
71. - La sous-commission d'homologation examine les procès verbaux des sous
commissions des îles. Elle apprécie si les incidents signalés sont de nature à
entraîner l’annulation des opérations du bureau où il est se sont déroulés.
Article
72. - Toute composante politique peut demander à la sous-commission
d'homologation de déclarer la nullité
des opérations de vote d’un ou plusieurs bureaux de vote ou d’une
préfecture/région entière dans la mesure où elle peut motiver cette demande
Ces
recours doivent être déposés au plus
tard le lendemain du scrutin.
La
décision de la sous commission d'homologation intervient le jour suivant.
Article
73. - Lorsqu’elle est amenée à prononcer la nullité de certaines opérations
électorales, la sous commission d'homologation apprécie en collaboration avec
le bureau exécutif, souverainement si cette nullité est de nature à fausser
soit le résultat d’ensemble du scrutin sur le plan national, soit le résultat
de la préfecture/région concernée. Dans l’affirmatif, elle déclare que
l’élection douteuse sera recommencée.
Article
74. - Les élections annulées en application de l’article 73 ci-dessus sont recommencées
dans un délai supérieur à vingt jours et inférieur à quarante jours après
l’élection annulée, sauf cas force majeure constaté par la CNEIH.
Article
75. - Les résultats des élections déclarées valides sont proclamés par la CNEIH
au plus tard le troisième jour suivant le scrutin, au cours d’une audience
solennelle publique. Ils sont immédiatement affichés et diffusés sur tout le
territoire national.
Article
76. - Sera puni d’une peine de prison de 15 jours à 6 mois et d’une amende de
5.000 FC à 50.000 FC:
-
Quiconque aura fait
inscrire ou tenter de faire inscrire lui-même ou une tierce personne sur une
liste électorale d’un bureau de vote sous un faux nom, en dissimulant son âge
ou en dissimulant une incapacité prévue par la loi;
-
Quiconque aura obtenu
ou tenté d’obtenir son inscription ou celle d’une tierce personne sur deux ou
plusieurs listes électorales.
Les
complices des auteurs des prévus au présent article sont passibles des mêmes
peines.
Article
77. - Sera puni d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende de
100.000 FC quiconque aura voté ou tenté de voter en profitant d’une inscription
sur une liste électorale obtenue dans les conditions réprimées à l’article 76
ci-dessus ou au moyen d’une prétendue procuration.
Article
78. - Seront punis d’une peine de prison de huit à quinze mois d’une amende de
15.000 CF à 150.000 FC ceux qui à l’aide de fausses nouvelles, bruits
calomnieux, menaces accompagnées ou non de clameurs ou démonstrations, auront
détourné ou tenté de détourner un ou des suffrages des électeurs à s’abstenir
de voter, troublé ou tenté de troubler les opérations d’un bureau de vote et,
d’une manière générale, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’exercice
du droit électoral ou à la liberté du vote.
Article
79. - Si les délits réprimés à l’article 78 ci-dessus ont été aggravés par des
violences tentées ou commises contre des lecteurs ou des membres d’un bureau de
vote, la peine sera la réclusion criminelle à temps de un à cinq ans.
Article
80. - Seront punis d’une peine de prison de huit à quinze mois et d’une amende
de 10.000 FC à 100.000 FC ceux qui par des dons ou libéralités en argent ou en
nature, par des promesses de libéralités, de faveurs de distinctions
honorifiques, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers
faits à des individus ou à des collectivités, communes ou villages en vue
d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, auront obtenu ou tenté
d’obtenir leur suffrage, soit directement soit par l’entremise d’un tiers, ou
ceux qui auront par les même moyens
déterminés ou tenté de déterminer un ou des électeurs à s’abstenir de voter.
Les
mêmes peines seront applicables à ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes
dons, libéralités ou promesses.
Article
81. - Quiconque aura percé ou tenté de percer le secret du vote, par quelque
moyen que ce soit, sera puni d’une peine de prison de un mois à deux mois et
d’une amende de 5.000 FC à 50.000 FC.
Article
82. - Si un ou des membres d’un bureau de vote ou d’une commission de
centralisation des résultats profitent ou tentent de profiter de leur qualité
ou leurs fonctions pour fausser le scrutin en ajoutant, soustrayant ou
substituant soit des enveloppes dans l’urne, soit des bulletins lors du
dépouillement, en dressant un procès-verbal inexact ou en falsifiant un ou des
procès-verbaux, ils seront punis d’une peine de réclusion criminelle à temps de
deux à dix ans.
Article
83. - Sera puni d’une amende de 10.000
FC à 100.000 FC quiconque aura la veille ou le jour du scrutin procédé à des
opérations de propagande électorale par discours, défilé, affichage,
distribution de tracts ou documents quelconques ou par tout autre moyen.
Article
84. - Quiconque apposera ou fera apposer des affiches électorales en dehors des
emplacements prévus à cet effet sera puni d’une amende de 5.000 FC à 50.000 FC.
Article
85. - Quiconque maculera, recouvrira ou lacèrera des affiches électorales sera
puni d’une amende de 10.000 FC à 50.000 FC et d’une peine de prison de un à
trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article
86. - Quiconque écrira au moyen de peinture ou autrement des inscriptions à
caractère électoral ou politique, sera puni d’une amende de 1.000 FC à 10.000
FC et supportera les frais de remise en état du domaine public ou privé qu’il
aura ainsi dégradé.
Article
87. - Quiconque utilisera les panneaux réservés à l’affichage électoral pour
l’apposition de documents quelconques autres que ceux définis aux articles 54
et 55 de la présente loi sera puni d’une amende de 10.000 FC à 100.000 FC.
Article
88. - Toute composante politique qui cédera à une autre composante ou un à
tiers son emplacement d’affichage électoral, pour quelque usage que ce soit,
contre rémunération ou à titre gratuit, sera puni d’une amende de 20.000 FC à
200.000 FC.
Aricle
89. - Toute composante politique qui
utilisera ou fera utiliser pour sa propagande les panneaux, même inoccupé,
d’un candidat, sans ou avec l’accord de celui-ci, sera puni d’une amende de
50.000 FC à 500.000 FC.
Article
90. - Toute composante politique qui utilisera ou fera utiliser pour sa
propagande des procédés de publicité commerciale en contreventions avec
l’article 59 de la présente loi sera puni d’une amende de 100.000 FC à
1.000.000 FC.
Article
91. - Toute personne investie d’une autorité judiciaire, administrative,
militaire ou des îles qui aura utilisé sa qualité, ses pouvoirs ou son
influence en contreventions avec les dispositions de l’article 20 de la
présente loi, sera puni d’une amende de 50.000 FC à 500.000 FC.
Article
92. - Hormis le cas de flagrant délit de violence, aucune poursuite ne pourra
être intentée contre un représentant d’une composante politique avant la
proclamation des résultats définitifs du référendum.
Article
93 – La présente loi sera révisée après l’adoption de la nouvelle constitution
pour être modifiée et complétée conformément aux disposition de cette
constitution.
Article
94. – En attendant la mise en place des nouvelles institutions de la
République, la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.