TRIBUNE ET
OPINIONS LIBRES
André Oraison, professeur de droit public à
l'Université de La Réunion, a fait parvenir à “Témoignages” une libre opinion
sur «les conditions d'une coopération efficiente entre Mayotte française et les
Comores indépendantes après le vote de la loi du 11 juillet 2001 "relative
à Mayotte"». On lira ci-après le texte de cette étude.
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omment réussir l'insertion de Mayotte dans son environnement régional immédiat? La question est aujourd'hui résolue par le Parlement qui vient de voter la loi "relative à Mayotte" dont l'article 1er fait de ce territoire une "collectivité départementale" sur la base de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Dans son nouvel habillage institutionnel, Mayotte est dotée pour dix ans d'une assemblée délibérante dénommée, comme par le passé, "Conseil général" tandis que "le représentant de l'Etat à Mayotte" a également, comme par le passé, le titre de "Préfet de Mayotte". La "collectivité départementale" pourra continuer d'exercer ses compétences actuelles pendant la nouvelle période transitoire. Mais elle recevra en outre progressivement de nouvelles compétences, de caractère départemental et de caractère régional.
Le statut de "collectivité départementale" doit permettre d'adopter une organisation juridique, économique et sociale qui se rapprochera le plus possible du droit commun des D.O.M.. Le nouveau statut interne précaire et évolutif de Mayotte prévoit encore que les Mahorais continueront de bénéficier de la "spécialité législative" précédemment applicable dans le cadre du statut de "collectivité territoriale".
Mais dans certains domaines, le principe de l'identité législative est d'emblée instauré. L'objectif est d'étendre à Mayotte le principe d'identité législative applicable aux D.O.M. "à l'horizon 2010" à la suite d'une nouvelle consultation populaire permettant de doter enfin l'île d'un statut administratif définitif (1).
La loi du 11 juillet 2001 considère par ailleurs comme l'une des priorités l'insertion de Mayotte dans son environnement régional ainsi que le développement des actions de coopération régionale avec les pays de l'océan Indien et tout particulièrement avec les îles Comores après avoir toutefois rappelé, dans son article 1er, que l'île "fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population".
Ainsi, le message est clair: Français en vertu du Traité de cession du 25 avril 1841 et départementalistes depuis 1958, les Mahorais ne doivent plus se contenter à l'orée d'une nouvelle décennie de liaisons uniquement verticales — si anciennes, si diversifiées et si importantes soient-elles — avec le Gouvernement qui siège à Paris à 8.000 kilomètres de Mamoudzou. Sans songer à couper le "cordon ombilical" avec la France hexagonale, les Mahorais ne doivent pas oublier que par "son histoire et sa géographie, et à l'instar de La Réunion", Mayotte est d'abord une île ancrée dans l'océan Indien occidental. C'est constater en d'autres termes qu'elle est partie intégrante sur le plan physique, économique, social, linguistique et culturel de ce qu'on appelle "l'ensemble indo-océanique". Comment à la limite Mayotte pourrait-elle ignorer qu'elle est un des quatre éléments constitutifs de l'archipel des Comores sur le plan géographique (avec la Grande Comore, Anjouan et Mohéli) lui-même posté en sentinelle à l'entrée Nord du canal de Mozambique entre la côte orientale de l'Afrique et la Grande île de Madagascar?
Autant dire que Mayotte doit chercher à mettre en œuvre une coopération effective avec les pays environnants et d'abord avec les Comores indépendantes. Pour peu, bien sûr, que les nouveaux dirigeants de Moroni fassent preuve de réalisme et adoptent une attitude plus pragmatique à l'égard de Mayotte, cette coopération inter-îles pourrait se concrétiser tous azimuts. La question essentielle est alors la suivante: comment associer les divers pays de l'océan Indien au développement économique de la nouvelle "collectivité départementale de Mayotte"? Il faut ici en vérité faire des distinctions et envisager la participation de Mayotte à l'activité des organisations internationales à vocation économique de l'océan Indien (III), la coopération régionale bilatérale avec les États souverains de cette partie du monde (II) et, en premier lieu, la coopération régionale transfrontalière dans la zone Sud-Ouest de l'océan Indien (I),
I — La coopération régionale transfrontalière
dans la zone Sud-Ouest de l'océan Indien
Il est d'abord utile de développer la coopération transfrontalière entre la collectivité départementale de Mayotte et les collectivités publiques infra-étatiques françaises ou étrangères. Comme n'importe quelle collectivité locale de la République, Mayotte a dans ce contexte la possibilité de s'engager dès 1992 dans une coopération dite de "bas niveau" en concluant des conventions de coopération décentralisée avec des entités publiques infra-étatiques françaises ou étrangères de l'océan Indien — comoriennes, malgaches, mauriciennes, seychelloises ou réunionnaises — sur la base de l'article L. 1112-1 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), qui reprend mot pour mot le contenu de la loi d'orientation du 6 février 1992 "relative à l'administration territoriale de la République". L'article L. 1112-1 du C.G.C.T. s'exprime en des termes généraux permettant une interprétation souple qui ont été repris mot pour mot par la loi du 11 juillet 2001 dans son articles 20: "La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France".
En vérité, l'organisation d'une coopération régionale durable, dans les domaines de l'économie, de l'enseignement, de la recherche, de la formation, de la justice, de la lutte contre la pollution du milieu terrestre et marin ainsi qu'en matière sanitaire, agricole, culturelle ou sportive par exemple, entre Mayotte et Anjouan ou Mohéli — par le biais de contrats de droit interne, privés ou publics, et non d'engagements internationaux au sens du titre VI de la Constitution soumis au droit international — est hautement souhaitable dès lors qu'elle n'est pas de nature à mettre en danger le principe de l'unité et de la souveraineté de la République française.
Ainsi présentée, la coopération régionale transfrontalière est nécessaire. Mais elle n'est certainement plus suffisante à l'orée du XXIème siècle. L'insertion de Mayotte dans son environnement régional ne peut être complète et efficace que si "l'île hippocampe" joue un rôle dans le cadre d'une coopération régionale directe avec les Etats indépendants de la zone océan Indien (II).
II — La coopération régionale entre Mayotte et
les États indépendants de la zone océan Indien
Pour réussir cette insertion de Mayotte dans son environnement régional — composé d'États souverains — n'était-il pas en effet souhaitable que le Pouvoir central fasse preuve d'audace en allant au-delà de la simple coopération décentralisée, aujourd'hui banalisée et finalement peu adaptée à l'outre-mer français?
Pour débloquer une situation figée depuis 1975 et écrire une nouvelle page de l'Histoire de Mayotte, il était judicieux que le Gouvernement aille très loin dans la voie de la décentralisation en reconnaissant un pouvoir d'intervention original à Mayotte dans le domaine des relations internationales. Ne pouvait-il pas à l'occasion reconnaître — dans certaines conditions — ce qu'on nomme dans la terminologie anglo-américaine le treaty-making power ou capacité de négocier et de conclure des traités à l'exécutif du Conseil général de Mayotte dans ses rapports avec les pays indépendants de l'océan Indien, et notamment avec les Comores, qui partagent avec elle une Histoire et une culture commune?
Ne pouvait-on pas plus précisément s'inspirer de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, qui concerne les D.O.M. créés par la loi du 19 mars 1946 et confère à ces collectivités d'outre-mer des attributions nouvelles en matière de négociation de traités diplomatiques entre la République française et les Etats, territoires ou organismes régionaux environnants?
Faut-il préciser que cette loi qui permet de mieux prendre en compte les intérêts des D.O.M. dans leurs relations avec les pays voisins a été déclarée conforme à la Loi fondamentale de la Vème République par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 décembre 2000 ?
Dès lors que le nouveau statut administratif de Mayotte applicable doit évoluer au cours de la décennie 2001-2010 pour être calqué, d'une manière générale, sur celui des D.O.M. "à l'horizon 2010" d'après les déclarations officielles mais plutôt sibyllines du Gouvernement français et les souhaits en revanche permanents et sincères des élus mahorais depuis plus de quarante ans, pourquoi en effet ne pas s'inspirer de la loi d'orientation pour l'outre-mer et notamment de ses articles 42 et 43 figurant sous le Titre V intitulé: "De l'action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement régional"?
Ces deux clauses législatives
reconnaissent en effet certains pouvoirs aux départements d'outre-mer (D.O.M.)
et aux régions d'outre-mer (R.O.M.) dans le domaine spécifique de l'action
internationale régionale. De fait, elles ont nettement inspiré le Parlement
lorsqu'il a voté la loi du 11 juillet 2001 dont l'article 23 précise qu'"après l'article L. 3444-6 du Code
général des collectivités territoriales, il est créé un Livre V ainsi rédigé:
...Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte".
Les dispositions du livre V organisent en vérité une sorte de "cogestion" entre la République française et la collectivité départementale de Mayotte en matière de "coopération régionale". L'objectif fondamental est que Mayotte soit associée aux projets d'accords concernant la coopération régionale dans l'océan Indien. Parmi ces dispositions, il faut d'abord mentionner un droit d'initiative très général reconnu à son assemblée délibérante pour mettre en œuvre ce partenariat.
L'article L. 3551-15 dispose en effet que "le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations Unies".
L'article L. 3551-16 va par ailleurs beaucoup plus loin lorsqu'il déclare: "Le Président du Conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisés des Nations Unies".
Dans cette hypothèse, une précision est toutefois apportée pour éviter d'éventuels dérapages: "Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires" (alinéa premier). Dans le même état d'esprit qui est celui de la participation, l'article L. 3551-16 ajoute: "Dans les domaines de compétence de l'Etat, le Président du Conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations Unies" (alinéa second).
L'article L. 3551-17 précise dans ce cas de figure: "Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au Président du Conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16".
La clause L. 3551-18 est très importante à un autre point de vue: "Dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le Conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son Président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16".
La même clause prévoit, néanmoins et une nouvelle fois, quelques précautions élémentaires dès lors qu'elle précise: "Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation. A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du Conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au Président du Conseil général aux fins de signature de l'accord".
Enfin et toujours dans le même
état d'esprit de participation, l'article L. 3551-19 dispose: "Les accords internationaux portant à
la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de
compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas
fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés
par les autorités de la République. À sa demande, le Président du Conseil
général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la
négociation de ces accords".
Avec le soutien de l'Etat, concrétisé par la création d'un Fonds de coopération régionale (F.C.R.) pour Mayotte prévu par l'article L. 3551-21, alimenté par des crédits d'Etat et pouvant également recevoir des dotations de la collectivité départementale mahoraise et de tout autre collectivité publique ou organisme public national ou local, cette nouvelle compétence devrait assurément inciter la "Collectivité départementale de Mayotte" à s'ouvrir sur le monde extérieur et à nouer des relations multiformes avec les Etats indépendants de l'océan Indien et notamment avec les pays voisins les plus proches — Madagascar, Maurice, Seychelles — et, bien sûr, avec la République fédérale islamique des Comores. Reste pour être complet à aborder un dernier problème: celui de la participation de Mayotte à l'activité des organisations internationales de la zone océan Indien (III).
III — La participation de Mayotte à l'activité
des organisations internationales de la zone océan Indien
La loi votée par le Parlement le 11 juillet 2001 ne se contente pas d'inciter la "collectivité départementale de Mayotte" à s'engager dans la voie de la coopération bilatérale avec les entités indépendantes (coopération internationale) et les collectivités infra-étatiques (coopération transfrontalière) de cette partie du monde. Elle évoque également la coopération multilatérale par une participation de ses représentants politiques aux travaux des organisations internationales de coopération économique déjà existantes dans l'océan Indien. Cela mérite à nouveau réflexions.
Au moment où l’on assiste à la mondialisation des échanges ainsi qu'à la création de blocs économiques régionaux, les Mahorais doivent se convaincre que l'insertion de leur île dans son environnement régional est un objectif impérieux au moment où tous les pays riverains de l'océan Indien — petits comme les Comores ou les Seychelles, moyens comme le Mozambique ou la Somalie et grands comme l'Inde ou l'Afrique du Sud — s'intègrent dans des organisations internationales à vocation économique constituées dans cette partie du monde au cours des décennies "80" et "90".
Dans l'ordre chronologique, on peut citer la Commission de l'Océan Indien (C.O.I.) constituée en 1984, la Communauté de Développement de l'Afrique Australe ou Southern African Development Community (S.A.D.C.) instituée en 1992, le Marché Commun pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe ou Common Market for Eastern and Southern Africa (C.O.M.E.S.A.) créé en 1993 ou encore, plus récemment, l'Association des Pays Riverains de l'Océan Indien pour la Coopération Régionale ou Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (I.O.R.A.R.C.) conçue en 1997 et visant à regrouper, à terme, une quarantaine d'États riverains de l'océan Indien.
Comme c'est déjà le cas pour les régions d'outre-mer (R.O.M.) depuis le vote de la loi d'orientation sur l'outre-mer du 13 décembre 2000, le Pouvoir central se devait donc de renforcer les relations de "bon voisinage" de Mayotte avec les pays voisins indépendants de l'océan Indien et de reconnaître notamment un droit de représentation extérieure à la nouvelle "collectivité départementale de Mayotte" et plus précisément le droit d'être membre associé d'organisations internationales à vocation régionale ou plus simplement observateur auprès de celles-ci si leur statut le permet sur le plan juridique et si évidemment leurs membres le souhaitent.
Déjà, dans l'Accord de Paris, le Gouvernement s'était engagé à proposer l'adhésion de Mayotte "à la Commission de l'Océan Indien ainsi qu'aux autres organisations de coopération régionale" de cette partie du monde. Ces engagements sont aujourd'hui repris dans la loi du 11 juillet 2001. En vertu de l'article L. 3551-20, la collectivité départementale de Mayotte peut, en effet "avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci". La même clause précise dans un alinéa deuxième: "Le Conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes".
Quelles sont en conclusion les perspectives d'avenir?
CONCLUSION
Perspectives
d'avenir au sujet des relations entre Mayotte et les Comores
Le cas de Mayotte n'est pas seulement une question de droit public interne posée à partir de 1976 et aujourd'hui résolue pour une période décennale par la loi du 11 juillet 2001. Il ne s'agit pas de savoir si Mayotte — devenue française en 1841 et qui veut le rester comme l'ont démontré les consultations populaires organisées aux Comores le 22 décembre 1974 et à Mayotte le 8 février 1976 — doit demeurer une "collectivité départementale" spécifique au sein de la République après avoir été une "collectivité territoriale" sui generis pendant un quart de siècle ou, au contraire, devenir, après une nouvelle période de dix ans — "à l'horizon 2010" — un D.O.M. à la suite d'une nouvelle consultation de sa population expressément prévue par l'Accord sur l'avenir de Mayotte signé le 27 janvier 2000 et implicitement confirmée par l'article 2-III de la loi du 11 juillet 2001.
Certes, le Conseil constitutionnel confirme dans sa décision du 4 mai 2000 relative à Mayotte qu'un droit permanent de libre disposition des "populations d'outre-mer intéressées (...) sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République" existe et trouve "un fondement dans le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958". Mais la Haute Assemblée a pris soin de préciser que le Parlement (pour des raisons d'opportunité diverses et pour des considérations d'ordre diplomatique dans l'affaire de Mayotte) n'est en aucune façon lié par l'avis purement consultatif donné par les populations intéressées lors d'une consultation populaire. Autant dire que la question de savoir s'il faut opter, "à l'horizon 2010", entre la pérennisation du statut de "collectivité départementale" de Mayotte en vigueur comme semblent le souhaiter les autorités de la République et le statut de D.O.M. revendiqué par un partie des Mahorais est elle-même interdépendante de la question du statut de "l'île rebelle" sur le plan international.
Il ne faut pas en effet l'oublier: le cas de Mayotte est aussi une question de "droit public international" qui place le Gouvernement de Paris dans une position inconfortable sur le double plan politique et diplomatique. C'est une question de "décolonisation inachevée" d'une entité coloniale — l'archipel des Comores — ayant accédé à la pleine souveraineté le 6 juillet 1975 sur la base de l'article 53 de la Constitution dont l'alinéa troisième reconnaît implicitement aux populations d'outre-mer un droit permanent à l'autodétermination et à l'indépendance.
Il en est ainsi dès lors que "l'île rebelle" est revendiquée depuis plus de vingt-cinq ans par les autorités de Moroni comme la quatrième composante de l'Etat comorien avec le soutien jamais démenti de la Communauté internationale quasi unanime.
La question lancinante est alors la suivante: comment concevoir dans un tel contexte conflictuel une insertion de Mayotte dans son environnement régional et concrétiser une coopération tous azimuts entre Mayotte française et les Comores indépendantes?
D'abord, la France se devait de
ne pas promettre à terme la départementalisation de Mayotte. Dans un contexte
international difficile, elle avait l'obligation de maintenir un quasi statu quo dans "l'île hippocampe" sur le plan interne. C'est bien cette
solution pragmatique qui a prévalu avec l'adoption d'un nouveau statut sui generis et évolutif valable jusqu'"à l'horizon 2010".
Depuis 1975, la France n’a donc rien fait qui puisse nuire à la complémentarité des îles Comores. Théoriquement, le nouveau statut hybride et précaire de ce territoire français n’exclut pas formellement sa réintégration dans un ensemble comorien indépendant. Après avoir évité le piège de la départementalisation, la France a fait un second pas dans la voie du rapprochement entre Mayotte et les Comores dès lors que la loi du 11 juillet 2001 vise à favoriser l'insertion de la "collectivité départementale de Mayotte" dans son environnement régional.
Mais si le Gouvernement de Paris a fait un double pas significatif en direction des Comores, le Gouvernement de Moroni doit lui aussi agir. Sans doute, l'objectif de tout Gouvernement comorien est-il de rassembler toutes les populations des Comores dans une même entité politique. Il lui appartient dans cette optique de se montrer plus attractif aux yeux de la Communauté internationale et d'abord aux yeux des Mahorais pour qui les Comores indépendantes sont synonymes depuis 1975 de "République bananière" et de coups d'État à répétition avec ou sans la participation des mercenaires de Bob Denard!
Faut-il rappeler que le Gouvernement de Moroni est une nouvelle fois sous la coupe d'une junte militaire et plus précisément aux mains du colonel Assoumani Azali qui a pris le pouvoir le 30 avril 1999 en vue d'assainir la situation sur le plan économique et de résoudre au niveau politique la sécession anjouanaise après avoir renversé le Gouvernement intérimaire, lui-même installé après la mort suspecte du Président Mohamed Taki? Comme les précédents, ce énième putsch a été condamné par la Communauté internationale.
De surcroît, c'est un fait que les entreprises étrangères refusent d'investir aux Comores — un Etat du quart-monde déjà surpeuplé avec plus de 600.000 habitants — en raison de la grande instabilité politique qui règne dans ce pays tandis que l'aide internationale accordée au Gouvernement de Moroni bénéficie surtout aux populations de la Grande Comore. Voilà pourquoi une partie des élites mahoraises ayant à sa tête le sénateur Marcel Henry et le député Henry Jean-Baptiste refuse que la priorité soit donnée à l'insertion de Mayotte dans son environnement régional!
A fortiori, un tel constat négatif n'est pas de nature à inciter les Mahorais à intégrer le giron comorien. Il est certain que depuis 1975 la situation a évolué dans un sens différent à Mayotte. Le changement opéré dans une très grande stabilité a fait perdre beaucoup de terrain aux indépendantistes mahorais et plus encore aux partisans du rattachement de Mayotte à la République fédérale islamique des Comores.
De surcroît, la sécession d'Anjouan en 1997, la prise du pouvoir à Moroni en 1999 par l'armée et le fait que chaque année des milliers de Comoriens risquent leur vie en mer en essayant de gagner clandestinement les rives mahoraises sur des embarcations de fortune (les "kwassa-kwassa"), pour des raisons politiques, économiques, sanitaires ou culturelles ne peuvent que les interpeller sur l'objectif des dirigeants comoriens visant à réunifier à terme les "îles de la Lune" sous le même drapeau.
Pour renverser la tendance, le Gouvernement de Moroni devrait pour sa part prendre une série de mesures destinées à rassurer les Mahorais. Il devrait ainsi coopérer avec la France pour lutter contre l’immigration clandestine à Mayotte de nationaux comoriens dans la mesure où ce phénomène constant depuis 1976 donne une mauvaise image de marque de l'État comorien. L'afflux important et continu d'anjouanais en situation irrégulière est aussi et surtout un facteur de déstabilisation de la société mahoraise confrontée à de graves problèmes économiques. Cet afflux se traduit en effet par des risques de plus en plus réels de "dérive xénophobe" et la montée en puissance d'une délinquance juvénile de plus en plus préoccupante dans un pays où 60% environ de la population a moins de vingt ans!
En vérité, si elle veut assurer plus de stabilité dans le canal de Mozambique et lutter contre l'émigration clandestine dans son intérêt bien compris et d'abord de celui de ses nationaux résidents à Mayotte, la voie de la France est tracée: dans le cadre de ce qui pourrait être l'équivalent d'un "Plan Marshall", l'ancienne Puissance coloniale a intérêt à aider un nouvel État comorien sur les plans institutionnel, infrastructurel, économique, social et sanitaire.
Sur un autre plan, le Gouvernement de Moroni devrait tout mettre en œuvre pour favoriser le plus rapidement possible la "transition démocratique" aux Comores et l'instauration d'un véritable fédéralisme dans "l'Archipel aux parfums". Nous sommes à cet égard convaincus que si Mayotte devait un jour réintégrer le giron comorien, sous une forme ou sous une autre, ce ne pourrait être qu'après l'instauration d'un État de droit durable aux Comores et d'un authentique État fédéral laissant une grande autonomie aux entités fédérées — Grande Comore, Anjouan, Mohéli — sur le plan constitutionnel, économique, social, sanitaire et financier.
Le fédéralisme authentique serait la meilleure façon de mettre un terme à sécession d'Anjouan en 1997. Ce n'est qu'une fois ces objectifs atteints que pourrait peut-être être envisagée une confédération égalitaire ou "confédération bilatérale" entre les Comores et Mayotte permettant en fait aux Mahorais — tout en demeurant dans la République française — de discuter sur un pied d'égalité avec leurs cousins comoriens sur un certain nombre de sujets communs.
En vue de parvenir à l'objectif ambitieux d'un rapprochement réel entre Mayotte et les Comores, les dirigeants de Moroni devraient encore faire prévaloir la sagesse afin de dialoguer sur un pied d’égalité et sans a priori avec les représentants de Mayotte par le biais de commissions mixtes paritaires permanentes comoro-mahoraises sur les plans les plus divers et notamment sur les plans économique, social, sanitaire, culturel et sportif avec le soutien financier de la France et les encouragements de la Communauté internationale toute entière: Nations Unies, O.U.A., Ligue des Etats Arabes.
Pour aboutir à une solution durable, la mise en œuvre de la stratégie de la persuasion risque sans doute d’être très longue, alors même que le résultat n'est pas d'avance garanti. Il faut d'emblée le savoir. Mais la patience n'est-elle pas l’art d’espérer?
André Oraison
(1) Cf. ORAISON (A.), "Un nouveau statut administratif précaire pour les Mahorais", “Témoignages”, vendredi 31 août 2001, pp. 7-9 et "André ORAISON commente le nouveau statut de Mayotte (Ménager le partenaire comorien)", “Le Quotidien de La Réunion”, vendredi 31 août 2001, p. 21.
légendes
Selon André Oraison, «comment Mayotte pourrait-elle ignorer qu'elle est un des quatre éléments constitutifs de l'archipel des Comores sur le plan géographique (avec la Grande Comore, Anjouan et Mohéli) lui-même posté en sentinelle à l'entrée Nord du canal de Mozambique entre la côte orientale de l'Afrique et la Grande île de Madagascar?»
«Au moment où l’on assiste à la mondialisation des échanges ainsi qu'à la création de blocs économiques régionaux, les Mahorais doivent se convaincre que l'insertion de leur île dans son environnement régional est un objectif impérieux au moment où tous les pays riverains de l'océan Indien (…) s'intègrent dans des organisations internationales à vocation économique constituées dans cette partie du monde».
«Si elle veut assurer plus de stabilité dans le canal de Mozambique et lutter contre l'émigration clandestine dans son intérêt bien compris et d'abord de celui de ses nationaux résidents à Mayotte, la voie de la France est tracée: dans le cadre de ce qui pourrait être l'équivalent d'un "Plan Marshall", l'ancienne Puissance coloniale a intérêt à aider un nouvel État comorien sur les plans institutionnel, infrastructurel, économique, social et sanitaire».