LOI N° 95-015/AF du 30 juin 1995
Portant Code des Investissements
TITRE I
DU DOMAINE DAPPLICATION
Article 1er. Le présent Code régit toute forme
dinvestissement, direct ou indirect, réalisé par apports de capitaux, de
biens, de matériels, de services, de licences, de technologies, de savoir ou de savoir-faire ou par
tout autre moyen constitutif davoir, en vue de lexercice dune activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou de pêche ou de toute autre activité
dordre économique.
Il ne comporte aucune restriction tenant à la nature ou à la
nationalité de linvestisseur qui ne peut être une personne physique ou morale,
publique ou privée, comorienne ou étrangère.
TITRE II
DE LA LIBERTE DINVESTISSEMENT
Article 2. Quelle soit comorienne ou étrangère, toute
personne physique ou morale est libre dinvestir et de sinstaller sur le
territoire national, en se conformant aux dispositions de la réglementation en
vigueur.
Article 3. Un investissement peut être exceptionnellement
interdit :
- lorsquil paraît de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou aux
objectifs de développement économique tels quils sont fixés par les lois et les
règlements ;
- lorsquil est constant que son financement provient de revenus illicites ou de
profits délictueux.
Article 4. Ladmission dun investissement étranger
nest soumise à aucune autorisation préalable.
Cependant les conditions de sa constitution comme de sa gestion sont
régies par les dispositions applicables à tout investissement national de même nature
et concernant la même activité.
A ce titre, les restrictions applicables à linvestissement
national pour cause dordre public, de santé publique et de protection de
lenvironnement, le sont également à linvestissement étranger.
TITRE III
DES DROITS DES INVESTISSEURS ETRANGERS
Article 5. Pour la protection et la sécurité de leur personne, de
leurs biens et de leurs intérêts économiques et financiers, les investisseurs
étrangers bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux investisseurs
nationaux placés dans des conditions identiques, équivalentes ou similaires.
Article 6. Quelle que soit la nationalité des
investisseurs, la
délivrance de permis, de licences dimportation et dexportation ou
loctroi des concessions nécessaires au bon déroulement de lopération
dinvestissement, doivent seffectuer dans les mêmes délais, modalités et
conditions.
Article 7. Les investisseurs étrangers sont libres demployer
du personnel étranger afin de pourvoir aux postes de direction ou nécessitant une
qualification professionnelle si les qualifications nationales requises ne sont pas
disponibles.
Article 8. Sont autorisés :
- le libre transfert du revenu net tiré de linvestissement réalisé par un
étranger ;
- le transfert des sommes nécessaires pour le remboursement des dettes contractées ou
lexécution dautres obligations contractuelles liées à cet investissement
lorsquelles deviennent exigibles ;
- le libre transfert périodique et régulier des économies réalisées sur les
traitements et salaires du personnel étranger et lors de la liquidation de
linvestissement ou auparavant, en cas de cessation demploi, le transfert
immédiat de la totalité des économies réalisées sur lesdits traitements et
salaires ;
- lors de la liquidation ou de la vente dun investissement réalisé par un
étranger, quil sagisse de la totalité ou dune partie de cet
investissement, le rapatriement et le transfert en une fois du produit net de ladite
liquidation ou vente ainsi que de toute plus-value y afférente ;
- le transfert de tous autres montants auxquels linvestisseur étranger a droit et
notamment ceux qui sont payables à la suite dune expropriation ou du règlement
dun litige ;
- tout autre transfert prévu par la réglementation des changes.
Article 9. Les transferts prévus à larticle 8
seffectuent :
- dans la monnaie que linvestisseur a apportée aux Comores et qui y est demeurée
convertible ou dans une autre monnaie désignée par le Fonds Monétaire International
comme librement utilisable ou dans toute autre monnaie acceptée par
linvestisseur ;
- et au taux du marché en vigueur au moment du transfert.
Article 10. Dans le cas de transfert opéré conformément à
larticle 8, tout retard apporté à ce transfert donne lieu au paiement
dintérêts au taux normal applicable à la date où lopération est
effectivement réalisée.
Ces intérêts sont à la charge de la banque, de lorganisme ou
de linstitution responsable à ce retard.
Article 11. Les règles énoncées dans le présent titre
concernant les transferts de capitaux sont également applicables au transfert de tout
indemnité versée en réparation de dommages de guerre, de conflit armé, de révolution
ou dinsurrection dans la mesure où une telle indemnisation est prévue par la
législation comorienne en vigueur.
Article 12. Pour lapplication des dispositions du présent
titre :
- Sont considérés comme des investissements étrangers, les investissements visés à
larticle premier qui sont réalisés sur le territoire comorien par des moyens en
provenance de létranger ;
- Que leur nationalité soit étrangère ou comorienne, sont considérées comme des
investisseurs étrangers, les personnes physiques ou morales qui réalisent sur le
territoire comorien des investissements étrangers, tels que définis au 1) du présent
article.
TITRE IV
DES MESURES EN FAVEUR DE LINVESTISSEMENT
SECTION I - DES CONDITIONS
Article 13. Bénéficient les avantages quelle que soit la nature
de leurs activités, les investissements qui remplissent les conditions suivantes :
- un capital investi dau moins dix millions de francs comoriens
(10 000 000 FC.) ;
- et une création dau moins cinq (5) emplois.
Article 14. Sont exclus des bénéfices du Titre IV de la présente
loi les entreprises dont les activités principales consistent en lachat pour
revendre en létat.
Le décret mentionné à larticle 28 du présent Code explicitera
la portée et la limite de la présente disposition.
SECTION II DES AVANTAGES
Article 15. Les investissements qui remplissent les conditions de
la Section I, bénéficient :
1 - pour les cinq premiers exercices dune exonération de
limpôt sur les bénéfices ou la taxe professionnelle unique ;
2 - dune exonération des droits denregistrement et de
timbre ;
3 - dune exonération des droits de mutations sur les
acquisitions de terrains ou bâtiments nécessaires à la réalisation de
linvestissement projeté :
- cependant, ces droits de mutation devront être acquittés par les
investisseurs lorsque ces terrains et bâtiments ne seront pas affectés à
lactivité projetée dans les deux ans de leur acquisition ;
4 - dune exonération de la taxe sur le chiffre daffaires
et de la taxe de consommation, sur les matériaux de construction ainsi que le matériel,
les machines et loutillage nécessaires à linstallation de léquipement
de lentreprise, sous réserve du dépôt préalable dune liste exhaustive.
Cette exonération sera valable pour une durée maximale de deux (2) ans à compter du
dépôt de la liste préalable ;
5 - dune exonération, sous réserve du dépôt dune liste
préalable, pendant cinq (5) ans à dater de linstallation de lentreprise, de
la taxe de consommation pour les importations de matières premières, de produit entrant
dans le processus de fabrication, et de produits destinés au conditionnement ou à
lemballage des produits uvrés ou transformés.
La diversification et lextension dune activité existante
bénéficieront des exonérations mentionnées aux 1er, 2ème, 3ème
et 4ème points du présent article sous réserve quelles soient
justifiées économiquement et/ou accompagnées de la création de nouveaux emplois.
En vue de promouvoir linvestissement relatif à la production
locale, des avantages exceptionnels seront octroyés aux activités relatives à
lagriculture, lartisanat, la pêche et lélevage.
Un décret pris en Conseil des Ministres précisera ces avantages.
Les entreprises exportatrices bénéficieront des mesures
exceptionnelles définies par la loi des finances, et dont les modalités pratiques seront
arrêtées par un décret du Premier Ministre.
TITRE V
DE LA SECURITE DES INVESTISSEMENTS
CHAPITRE I
DE LINDEMNISATION POUR CAUSE DEXPROPRIATION
ET DE LA MODIFICATION OU RESILIATION
UNILATERALE DE CONTRAT
Article 16. LEtat ne peut exproprier un investissement privé
ou sen approprier autrement la totalité ou une partie, ou prendre des mesures ayant
le même effet, que pour des raisons dutilité publique, indépendantes de la
nationalité de linvestisseur.
En pareil cas, lexpropriation doit seffectuer conformément
aux procédures en vigueur et moyennant une indemnisation préalable et appropriée.
Article 17. Lindemnisation est réputée
"approprié" si elle est adéquate, effective et rapide aux sens des
dispositions qui suivent.
Article 18. Lindemnisation est adéquate lorsquelle est
calculée à partir de la juste valeur marchande de lactif exproprié. Celle-ci est
déterminée au jour de lexpropriation effective.
Article 19. A défaut daccord entre lEtat et
linvestisseur exproprié sur la méthode dévaluation ou sur évaluation
elle-même, la juste valeur marchande est déterminée compte tenu de la nature de
linvestissement, des circonstances où se ferait son exploitation à lavenir
et de ses caractéristiques propres, en particulier de son ancienneté, de la proportion
des actifs corporels dans linvestissement total et des autres facteurs en jeu dans
le cas despèce.
Lévaluation peut notamment tenir compte de la rentabilité ou du
manque de rentabilité de laffaire ou de létat des actifs qui ont fait
lobjet de lexpropriation, pour seffectuer, selon les cas :
- soit sur la base de la valeur actualisée des flux financiers de
lentreprise ;
- soit sur la base de la valeur de liquidation de lentreprise ;
- soit sur la base de la valeur de remplacement de lactif considéré ;
- soit sur la base de la valeur comptable de cet actif, si celle-ci est établie
récemment ou déterminée au jour de lexpropriation.
Article 20. Pour lapplication des dispositions de
larticle 19 :
- Une "affaire rentable" est une affaire constituée dactifs générateurs
de revenus qui existe depuis suffisamment longtemps pour générer les informations
nécessaires pour calculer ce que serait son revenu futur et dont on aurait pu
raisonnablement penser quelle aurait, sil ny avait pas eu expropriation,
continué à produire un juste revenu pendant la durée de sa vie économique dans la
période post expropriation.
- La "valeur actualisée des flux financiers" est la différence entre les
rentrées quil est réaliste dattendre de lentreprise pour chaque année
future de sa vie économique raisonnablement projetée et les dépenses attendues pour
cette année, après application dun taux dactualisation qui prend en compte
la valeur actualisée de la monnaie, linflation prévue et les risques inhérents
aux flux de trésorerie. Le taux dactualisation peut se mesurer en considérant les
taux de rentabilité qui seraient ceux dautres investissements possibles sur le
même marché à niveau de risque égal, sur la base de leur valeur actuelle.
- La "valeur de liquidation" est la différence entre le prix quun
acheteur serait disposé à payer pour les différents actifs de lentreprise ou pour
lensemble et le passif.
- La "valeur de remplacement" est le prix quil faudrait payer pour
remplacer les actifs de lentreprise dans létat où ils se trouvent à la date
de lexpropriation.
- La "valeur comptable" est la différence entre lactif et le passif de
lentreprise telle quelle ressort de ses états financiers, ou encore la valeur
des actifs corporels inscrits au bilan de lentreprise, cest-à-dire leur
coût, déduction faite, suivant les règles comptables généralement admises, de
lamortissement cumulé.
Article 21. Lindemnisation est réputée
"effective" lorsque lindemnité est versée dans la monnaie importée par
linvestisseur pour autant quelle reste convertible dans une devise désignée
par le Fonds Monétaire International comme librement utilisable ou dans une devise
acceptée par linvestisseur.
Article 22. Les dispositions du présent chapitre sont applicables
lorsque lEtat, agissant unilatéralement, résilié ou modifié un contrat passé
avec un investisseur privé, ou ne se reconnaît pas dobligations au titre dudit
contrat pour des raisons autres que commerciales, cest-à-dire lorsque lEtat
agit dans lexercice de son pouvoir souverain et non pas en tant que partie
contractante.
Lindemnité due en pareil cas sera calculée conformément aux
dispositions des articles 16 à 21 inclus.
La réparation due pour rupture de contrat fondée sur des raisons
commerciales, est déterminée par application de la loi du contrat.
CHAPITRE II
REGLEMENT DES LITIGES
Article 23. Tout litige entre un investisseur étranger et
lEtat comorien relatif à lapplication du présent Code, qui nest pas
réglé par voie de négociations, est soumis à la juridiction comorienne compétente, à
moins que les parties naient convenu ou ne conviennent de recouvrir à un autre mode
de règlement des différends.
Un tel mode comprend notamment la soumission du litige au Centre
International pour le règlement des différends relatifs aux investissements ou à la
Chambre de Commerce internationale, en vue de règlement par voie de conciliation ou
darbitrage.
En cas de soumission audit Centre International, la procédure de
conciliation ou darbitrage se déroule conformément à la convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants
dautres Etat, ou, si linvestisseur ne remplit pas les conditions de
nationalité prévues à larticle 27 de ladite convention, conformément au
règlement de conciliation (mécanisme supplémentaire) ou darbitrage (mécanisme
supplémentaire) de ce Centre International.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 24. La mise en uvre du présent Code ne préjuge en
rien des droits acquis.
Article 25. Les dispositions du présent Code nont pas pour
effet dexclure ou de réduire les droits ou avantages résultant, pour les
investisseurs, des dispositions du Code général des impôts, du Code des douanes ou de
toute autre loi fiscale ou douanière, qui leur seraient plus favorables dans certaines
activités ou pour certaines opérations.
De même, les dispositions du présent Code nont pas pour effet
dexclure ou de réduire les droits ou avantages particuliers résultant pour
certains investisseurs, des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été ou qui
seront conclu par la République Fédérale Islamique des Comores.
Article 26. Les dispositions des titres III et V sappliquent
aux investissements en cours.
Article 27. Les entreprises existantes ayant été agréées au
régime B de lancien Code des Investissements, bénéficient de plein droit des
avantages du présent Code, si elles satisfont aux conditions de larticle 13 et si
elles ont été créées depuis moins de cinq (5) ans.
Cependant, pour fixer la durée des avantages résultant du présent
Code, il sera tenu compte du temps écoulé depuis la création de lentreprise
bénéficiaire.
Article 28. Un décret du Premier Ministre précisera les
modalités dapplication du présent Code.
Article 29. Le 6° de larticle 211-7 du Code général des
impôts est modifié comme suit :
"6° - dans les conditions fixées par le Code des
investissements, les personnes physiques ou morales procédant à des
investissements ".
Les alinéas 2 et 3 (a), (b) du 2° de larticle 3 de la loi N)
67-5 du 3 janvier 1967 portant statuts des navires et autres bâtiments de mer sont
abrogés.
Larticle 2 de la loi N° 94-041/AF portant Code de
laviation civile est complété par les dispositions suivantes :
" - " personne morale de nationalité
comorienne", toute personne morale ayant son siège et/ou son principal
établissement sur le territoire de la République Fédérale Islamique des Comores".
Larticle 9 de la loi N° 94-041/AF portant Code de
laviation civile, est modifié comme suit : sont ajoutés à la 2ème
ligne du texte après "une ou plusieurs personnes" les mots "physiques ou
morales".
Article 30. Sous réserve des dispositions de larticle 24, la
loi N° 84-004/PR portant Code des Investissements est abrogée.
----------------------------------------------------------------------
Commentaires du nouveau code des investissements
(loi N° 95-015/AF du 30 juin 1995)
Le nouveau code des investissements est issu de la loi N° 95-015/AF du
30 juin 1995. Elle a abrogé lancien code des investissements de la loi N°
84-004/PR du 19 mai 1984 qui avait instauré un processus bureaucratique long et lourd
incompatible avec le libéralisme. Cet ancien code provoquait une lenteur dans le
traitement des dossiers. Ainsi il conditionnait loctroi des avantages aux
investisseurs à lavis de la Commission interministérielle des Investissements (art
14 à 17 de la loi) à la proposition du Ministre de léconomie et des Finances et
à un décret dagrément pris en conseil des Ministres (articles 18 à 21).
En outre si linvestisseur a obtenu lagrément,
ladministration disposait dun contrôle sur le fonctionnement de
lentreprise qui peut se solder par le retrait de lagrément pour causes
diverses en cas par exemple de déficit durant trois exercices successifs ou modifications
importantes de programme dinvestissement (articles 26 à 29).
- La loi du 19 mai 1984 navait pas prévu les garanties
juridiques sinspirant de la pratique internationale dans le domaine de la sécurité
des investissements, le cas de la convention MIGA du 1er octobre 1985, la convention du 18
mars 1965 sur le mécanisme darbitrage international. Cette loi nattribuait
pas automatiquement les avantages qui dépendaient des éléments dappréciation du
Gouvernement énumérés dans larticle 13 (participation à lexécution du
plan national de développement, importance des investissements, création
demplois...). En outre le régime des avantages est complexe et inégalitaire pour
le régime B
Le nouveau code des investissements de 1995, sinspire des règles
consacrées aujourdhui dans la majorité des Etats, par le nouveau droit des
investissements. Ces règles ont pour objet dencourager les initiatives privées en
prévoyant des mesures qui visent à libéraliser et à garantir la sécurité juridique
des investissements.
Ce code des investissements a trois objectifs principaux: la
libéralisation des investissements, la sécurité des investissements et
lincitation à linvestissement.
En ce qui concerne la libéralisation des investissements, la loi de
1995 a fait quaucune entrave ne puisse être opposée par ladministration à
la libre initiative privée sous réserve de respecter lordre public. Ainsi elle a
supprimé la procédure qui avait été prévue par la loi de 1984 et qui conditionnait
linstallation des entreprises bénéficiaires à lagrément préalable de
ladministration. Et pour éviter toute discrimination, la loi assimile les
entrepreneurs étrangers aux entrepreneurs nationaux.
Concernant la sécurité des investissements, le nouveau code contient
des mesures juridiques et judiciaires " susceptibles dassurer aux
entrepreneurs la garantie de leurs droits et notamment déviter les expropriations,
les évictions ou les contestations arbitraires ".
Enfin, en ce qui concerne les incitations à linvestissement, le
nouveau code a prévu des avantages économiques en faveur des opérateurs - en
particulier des opérateurs étrangers- afin de rendre plus attractive leur installation
dans notre pays. Ainsi des exonérations fiscales et douanières des premières années
sont prévues au bénéfice des investisseurs qui sétablissent aux Comores. Des
mesures facilitent les échanges commerciaux, les investissements et les paiements
transfrontaliers entre les Comores et létranger. La loi facilite la liberté de
circulation des personnes physiques et morales.
La loi est rédigée en termes généraux. Ainsi, elle donne une
définition très large des investissements conformément aux définitions données dans
les différents traités bilatéraux ou multilatéraux, notamment la convention de
lAMGI et du C.I.R.DI. Cette imprécision résulte du caractère évolutif des
techniques dinvestissements. Il appartiendra aux autorités administratives de
prendre les mesures réglementaires pour compléter le code.
Près de trois ans et demi après sa promulgation, les décrets
dapplication de ce code conformément à larticle 15 paragraphe 7 alinéa 3 et
à larticle 28 de la loi N° 95 -015/AF du 30 juin 1995 ont été signée par le
Premier Ministre le 24 mars 1999: Il sagit du décret N° 99-008/PM pris en
lapplication de larticle 28 de ladite loi et le décret N° 99-009/PR portant
application de larticle 15 paragraphe 5, alinéa 3 du code des investissements.
Ces décrets prévoient une intervention minimale des autorités
administratives et excluent tout agrément préalable de ladministration. Un examen
préalable et général de la situation des entreprises bénéficiaires est prévu. La
Direction des affaires économiques centralise les dossiers déposés par les
investisseurs et se charge de collecter " toutes les déclarations et tous les
documents nécessaires à lapplication du nouveau code des
investissements ". Ainsi cette direction après avoir examiné les déclarations
et les pièces justificatives fournies, devrait informer linvestisseur, dans un
délai maximum de 45 jours, des droits et avantages que bénéficient linvestisseur.
Le contrôle de ladministration se limite à un strict contrôle de légalité et
non dopportunité et den informer les services concernés.
Le code des investissements nest quun cadre juridique qui
fixe les conditions dinstallation des investisseurs. Son efficacité dépend de
lefficacité dautres paramètres dordre politiques économiques et
sociaux, la stabilité politique du pays daccueil, la sécurité juridique avec une
bonne administration de la justice.
Ismaël SAADI