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L'Economie des Comores

Le Code du travail de 1984
Nous ne savons pas s'il est toujours en vigueur

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES
CODE DU TRAVAIL, 1984
LOI N
° 84 - 018 /PR portant Code du Travail

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II - LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

TITRE III - DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE IV - DU SALAIRE

TITRE V - DES CONDITIONS DE TRAVAIL

TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

TITRE VII - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - SERVICE MÉDICAL

TITRE VIII - DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXÉCUTION

TITRE IX - DES DIFFÉRENDS DU TRAVAIL

TITRE X - PÉNALITÉS

TITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er.- La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle aux Comores.

Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.

Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.

Article 2.- Le travail, la formation et le perfectionnement professionnel sont des droits pour tout citoyen comorien.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, l'emploi, la formation et le perfectionnement professionnel, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement.

Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.

Le terme "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas énumérés ci-dessous.:

  • a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux purement militaires;
  • b) les menus travaux de village, c'est à dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux;
  • c) travaux, services, secours requis dans les circonstances d'accidents, incendies et autres calamités.

 

TITRE II - LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I - De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution

Article 3.- Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux de leurs membres et l'action éducative dans la perspective du développement économique et social de la Nation.

Article 4.- Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.

Article 5.- Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt a lieu à la mairie ou au chef-lieu de la circonscription administrative où le syndicat est établi, et copie des statuts est adressée à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, au Procureur de la République du ressort et au Ministre chargé du Travail.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés dans les mêmes conditions à la connaissance des mêmes autorités.

Article 6.- Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être nationaux comoriens.

Toutefois, les membres nationaux d'autres Etats peuvent être éligibles aux postes de l'administration ou de la direction des syndicats à condition qu'ils puissent justifier d'une ancienneté de service accompli aux Comores d'au moins 5 ans et jouir de leurs droits civils.

Article 7.- Les femmes exerçant une profession ou un métier peuvent adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l'article précédent.

Article 8. - Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats de leur choix.

Article 9.- Peuvent continuer, pendant deux ans au plus, à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci au moins pendant un an.

Article 10.- Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire.

Article 11.- En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'Assemblée Générale.

En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

CHAPITRE II - De l'exercice du droit syndical

Article 12.- L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et établissements dans le respect des droits et libertés garanties par les lois de la République.

Article 13.-Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Il est interdit à tout employeur ou à ses représentants d'exercer une pression en faveur ou à rencontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur en violation des dispositions ci-dessus est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages intérêts sans préjudice des sanctions prévues à l'article 237 du présent Code.

Article l4.- Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

Article 15.- Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées en accord avec le chef de l'entreprise ou de l'établissement.

Article 16 .- L'affichage des communications syndicales s'effectue librement et sans autorisation préalable sur des panneaux réservés à cet usage par le chef d'entreprise et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel.

Un exemplaire de ces communications est transmis au chef d'entreprise ou son représentant, simultanément à l'affichage.

Les communications et publications syndicales doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la présente loi.

CHAPITRE III - De la capacité des syndicats professionnels

Article 17.- Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.

Article 18.- Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Article 19.- Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources, à la création de logement de travailleurs, à l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'éducation physique à l'usage de leurs membres.

Article 20.- Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que:

Institution de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.

Les biens meubles et immeubles entièrement payés et nécessaires à leurs activités sont insaisissables.

Article 21.- Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.

Article 22.- Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont passées dans les conditions déterminées par le présent Code.

Article 23.- S'ils y sont autorisés par leurs statuts, et à condition de ne pas distribuer des bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs membres, les syndicats peuvent :

  • 1) acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail;
  • 2) prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

Article 24.- Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.

CHAPITRE IV - Des marques syndicales

Article 25.- Les syndicats peuvent déposer, dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé du Travail, leurs marques ou labels. Ils peuvent dès lors en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions du dit arrêté. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l'obligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.

CHAPITRE V - Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites

Article 26.C Les syndicats peuvent en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des Caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Article 27.- Les fonds de ces Caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi.

Article 28.- Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

CHAPITRE VI - Des unions syndicales

Article 29.- Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels, économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux.

Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.

Les syndicats professionnels de travailleurs ou d'employeurs, les unions de syndicats de travailleurs ou d'employeurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs.

Article 30.- Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues aux dits articles, le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés au sein du conseil d'administration et dans les assemblées générales.

Article 31.- Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les dispositions de la présente loi.

Article 32.- Des locaux peuvent être mis à la disposition des unions de syndicats pour l'exercice de leur activité, sur leur demande après délibération de l'assemblée représentative.

CHAPITRE VII - Des associations professionnelles

Article 33.- Les associations professionnelles de caractère coutumier reconnues par arrêté sont assimilées aux syndicats professionnels en ce qui concerne l'application des articles 18, 21, 22, 25, 26. Elles peuvent :

1) acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment en matières premières, outils, instruments, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail;

2) prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de l'association, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

 

TITRE III - DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I - Du contrat de travail individuel

Section I : Dispositions d'ensemble

Article 34.- Les contrats de travail sont passés librement sous réserve de la législation et de la réglementation spéciale concernant les étrangers.

Cependant, à titre exceptionnel et pour des raison d'ordre économique ou social et notamment dans l'intérêt de la santé ou de l'hygiène publique, le Ministre chargé du Travail a la faculté d'interdire ou de limiter certains embauchages dans des régions données, par arrêté pris après avis du Conseil Supérieur du travail et de l'emploi.

Article 35.- Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et de la résidence de l'une ou de l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté aux Comores est soumis aux dispositions de la présente loi.

Il en est de même en cas d'exécution partielle aux Comores, d'un contrat de travail conclu pour être exécuté sous l'empire d'une autre législation. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas trois mois.

L'existence du contrat est constatée, sous réserve des stipulations de l'article 38, dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.

Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.

Article 36.- Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps pour une durée déterminée ou indéterminée ou pour un ouvrage déterminé.

Pour les travailleurs originaires des Comores ou ayant leur résidence habituelle aux Comores, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans renouvelable une seule fois pour une nouvelle période ne pouvant dépasser un an. Pour les travailleurs non originaires des Comores, la durée du contrat du travail à durée déterminée ne pourra, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé du travail, excéder trois ans.

Article 37.- Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est renouvelé plus d'une fois ou lorsque l'employeur continue d'employer le salarié après le terme du dit contrat, celui-ci est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Sa résiliation ne peut alors intervenir que dans les conditions prévues à l'article 50.

Article 38.- Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle doit être, après visite médical de celui-ci, constaté par écrit. Ce contrat est visé par le service de main d'oeuvre ou à défaut par le service d'inspection du travail.

La demande de visa incombe a l'employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.

Si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur aura droit de faire constater la nullité du contrat et pourra, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts.

Le retour du travailleur au lieu de sa résidence habituelle est, dans ces deux cas, supporté par l'employeur.

Si l'autorité compétente, pour accorder le visa, n'a pas fait connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la demande de visa, celui-ci sera réputé avoir été accordé.

Article 39.- Le contrat d'engagement à l'essai est, à peine de nullité, constaté par écrit.

Il y a engagement à l'essai lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif, verbal ou écrit décident au préalable d'apprécier notamment, le premier, la qualité des services du travailleur et son rendement; le second, les conditions de travail, de vie, de rémunération, d'hygiène et de sécurité ainsi que le climat social.

Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve la personne engagée, compte tenu de la technique et des usages de la profession.

Sa durée maximum, renouvellement compris, ne peut excéder six mois.

Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maximum de l'essai.

Le rapatriement du travailleur engagé à l'essai est dans tous les cas supporté par l'employeur.

Article 40.- Les formes et les modalités d'établissement des contrats de travail et de l'engagement à l'essai sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.

Article 41.- Le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaire à la bonne marche de l'entreprise.

Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 104 ci-après.

Avant de le mettre en vigueur, le chef d'entreprise doit communiquer le règlement intérieur aux délégués du personnel, s'il en existe, et à l'inspecteur du travail et des lois sociales qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur.

Les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence de ce règlement intérieur est obligatoire sont fixées par arrêté pris après avis du Conseil supérieur du travail.

Article 42.-Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes ou d'exiger de lui- même des dédommagements.

Article 43.- La mise a pied, lorsqu'elle est prononcée comme sanction justifiée, entraîne la privation du salaire. Toutefois, elle ne peut intervenir que dans les conditions ci-après:

  • 1) avant de notifier la mise à pied au travailleur qui en fait l'objet, l'employeur doit d'abord entendre celui-ci qui peut se faire assister d'un représentant du personnel ou à défaut d'une personne par lui choisie parmi les salariés de l'entreprise;
  • 2) elle doit être notifiée au travailleur par écrit avec indication des motifs pour lesquels elle a été infligée;
  • 3) elle ne doit pas dépasser une durée maximum de huit jours déterminée au moment même où elle est prononcée.

L'inobservation de ces conditions peut entraîner, à la charge de l'employeur, le payement du salaire non perçu par le travailleur à cause de la mise à pied.

Article 44.- Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'employeur, sauf dérogation stipulée au contrat.

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer en dehors de son temps de travail toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution on des services convenus.

Est nulle de plein droit, toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat.

SECTION III - De la résiliation du contrat

Article 45.- Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties.

Toutefois, le licenciement d'un travailleur est subordonné à l'existence d'un motif légitime lié notamment à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Article 46.- Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts. Toutefois, avant de prononcer la condamnation à des dommages et intérêts, le tribunal du travail en chambre du Conseil doit d'abord proposer la réintégration du travailleur.

Lorsque la réintégration n'a pas été possible, la juridiction compétente constate l'abus après enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. La charge de prouver que la rupture a eu lieu pour un motif valable incombe à son auteur.

Les licenciements effectués sans motifs légitimes sont abusifs. Ne constituent pas des motifs légitimes de licenciement notamment :

  • a) l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat déterminé et l'activité syndicale;
  • b) la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion ou la croyance, l'opinion politique ou philosophique, la nationalité ou l'origine sociale;
  • c) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs;
  • d) le fait d'avoir de bonne foi déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation;
  • e) l'absence du travailleur pendant le congé de maternité ou son absence temporaire en raison d'une maladie ou d'un accident dûment attestés par un médecin ou par tout autre moyen valable.

Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura pris l'initiative de rompre le contrat.

Le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment:

  • a) lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat;
  • b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.

Ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement prévue par le contrat ou la convention collective ou par un texte réglementaire.

Article 47.- Lorsque le licenciement d'un travailleur est envisagé pour des motifs liés à sa conduite ou à ses prestations, ce licenciement ne peut intervenir avant que le travailleur intéressé n'ait été entendu par l'employeur et qu'il n'ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées.

Lors d'une telle audition, le travailleur a le droit de se faire assister par un autre travailleur ou par un représentant syndical.

L'inobservation des dispositions du présent article par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts.

Article 48.-L'employeur est censé avoir renoncé à son droit de licencier un travailleur pour faute lourde s'il ne l'a pas fait dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables après avoir eu connaissance de la faute en question.

L'employeur est tenu de respecter le préavis tel que prévu à l'article 50 et de verser l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective ou par un texte réglementaire lorsque le licenciement motivé par une faute lourde, intervient après le délai raisonnable prévu à l'alinéa précèdent.

Article 49.- Tout travailleur ou employeur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de rupture injustifiée du contrat doit, avant de saisir le tribunal, recourir contre cette mesure devant l'inspecteur du travail et des lois sociales. Celui-ci examine les motifs invoqués ainsi que les autres circonstances du cas et formule des recommandations en vue d'aboutir à un arrangement amiable et équitable y compris la réintégration du travailleur.

L'intéressé est censé avoir renoncé à exercer son droit de recourir contre la rupture s'il ne l'a pas fait dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de réception de la notification de la rupture.

Article 50.- La résiliation d'un contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture et au versement d'une indemnité de licenciement. En l'absence de conventions collectives, les conditions et la durée du préavis ainsi que les taux de l'indemnité de licenciement sont fixés par décret après avis du conseil supérieur du travail compte tenu notamment de l'ancienneté des travailleurs et des catégories professionnelles.

La notification de la rupture du contrat doit être faite par écrit avec la mention obligatoire du motif de cette rupture.

Article 51.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 45, tout licenciement motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation intérieure doit donner lieu à l'établissement par l'employeur d'un ordre de licenciement en tenant compte notamment de la qualification professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille des travailleurs.

L'employeur est tenu de consulter l'inspecteur du travail et des lois sociales et d'informer les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre.

Article 52.- Dans les cas prévus à l'article précédent, le travailleur licencié conserve pendant deux années la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi à condition de communiquer à son employeur tout changement d' adresse survenu après son départ de l'établissement.

Article 53.- Pendant la durée du délai du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes las obligations réciproques qui leur incombent.

En vue de la recherche d'un nouvel emploi, le travailleur bénéficiera pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure, payé à plein salaire.

La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle jugerait bon de demander.

En cas de licenciement, le travailleur qui aura trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai de préavis.

Article 54.- Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

Cependant, la rupture de contrat peut intervenir sans préavis, en cas de faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 55.- Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente.

La rupture injustifiée du contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages et intérêts pour l'autre partie.

Article 56. - Lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants:

  • 1) quand il est démontré qu'il est intervenu sciemment dans le débauchage;
  • 2) quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail;
  • 3) quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.

Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrat à durée déterminée, par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrat à durée indéterminée, par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du dit contrat.

Article 57.- S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section.

La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies à ladite section. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Article 58. - Les dispositions des articles 45 à 56 ne s'appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d'engagement à l'essai, qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l'une ou l'autre des parties puisse prétendre à l'indemnité.

Article 59. - Quel que soit le motif qui met fin au contrat de travail, l'employeur doit tenir a la disposition du travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée en service et de son départ ainsi que les emplois successivement occupés et la catégorie professionnelle si elle est définie.

Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.

Section IV - De la suspension du contrat

Article 60. - Le contrat est suspendu:

  • 1) en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire;
  • 2) pendant la durée du service militaire du travailleur ou de la mobilisation du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instructions auxquelles il est astreint;
  • 3) pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur;
  • 4) pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
  • 5) pendant le repos de la femme salariée bénéficiaire des dispositions de l'article 121 du présent Code;
  • 6) pendant la grève ou le lock-out;
  • 7) pendant la période de mise à pied;
  • 8) pendant la durée du congé payé augmentée éventuellement des délais de route ou de période d'attente de départ;
  • 9) pendant la détention préventive du travailleur qui n'a pas commis une faute professionnelle;
  • 10) pendant l'absence du travailleur lorsque celui-ci a été autorisé par l'employeur en vertu de la réglementation, des conventions collectives ou d'accords individuels;

Article 61.- Seules les périodes de suspension au contrat visées aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, à l'alinéa 7 et à l'alinéa 9 lorsqu'une condamnation pénale est prononcée pour les faits qui ont motivé la détention, ne sont pas considérées comme temps de service pour la détermination de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.

Seules les périodes de suspension du contrat visées aux alinéas 1, 2 et 8 de l'article précédent ne sont pas considérées comme temps de service effectif pour la détermination du droit au congé payé.

Article 62.- Dans chacun des deux premiers cas visés à l'article 60, l'employeur est tenu de verser au travailleur dans la limite normale de préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence.

Un arrêté pris après avis du Conseil Supérieur du travail et de l=emploi déterminera le montant de l'indemnité à verser au travailleur se trouvant dans le cas prévu au 3è alinéa de l'article 60 ci-dessus.

Ces indemnités pourront être versées par le service social interentreprises auquel adhère l'employeur à l'aide de fonds provenant de la participation de ses adhérents.

Si le contrat est à durée déterminée, la limite de préavis à prendre en considération est celle fixée dans les conditions prévues à l=article 50 pour les contrats à durée indéterminée. Dans ce cas, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu.

CHAPITRE II - De l'apprentissage

Article 63.- Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

Le contrat doit être constaté par écrit à peine de nullité. Il est rédigé dans une des langues officielles et, si possible, dans la langue de l'apprenti. Il est visé dans les conditions fixées à l'article 38 du présent Code.

Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Article 64.- Les conditions de fonds et de forme et les effets du contrat d'apprentissage, les cas et les conséquences de la résiliation, ainsi que les mesures de contrôle de son exécution sont déterminés par la loi.

Article 65. - La loi pourra déterminer d'une part, les catégories d'entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total des travailleurs, d'autre part, le pourcentage maximum d'apprentis dont l'emploi sera autorisé par rapport au nombre total des travailleurs.

CHAPITRE III - Du tâcheronnat

Article 66. - Le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-d'oeuvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.

Article 67.- Ce contrat doit être expédié par l'entrepreneur dans les quarante huit heures en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales.

Article 68. - Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs.

Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs.

Le travailleur lésé et la Caisse de prévoyance Sociale auront, dans ce cas, une action directe contre l'entrepreneur.

Article 69.- Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur par voie d'affiches apposées de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés.

Il doit afficher, dans les mêmes conditions, les dates de paiement des salaires à ses travailleurs pour les périodes des travaux.

Il est obligatoirement tenu d'envoyer à l'inspecteur du travail et des lois sociales préalablement à l'exécution du contrat de tâcheron, une déclaration précisant son nom, adresse et qualité, la situation de chacun de ses travailleurs et les affiches prévues au présent article.

Article 70. - L'entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat.

CHAPITRE IV - De la convention et des accords collectifs de travail

SECTION I - De la nature et de la validité de la convention

Article 71.- La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats de travailleurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, groupements professionnels ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.

Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être national, régional ou local.

Article 72.- Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu:

  • - soit des stipulations statutaires de cette organisation;
  • - soit d'une délibération spéciale de cette organisation;
  • - soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.

Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.

Article 73. - Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 74. - La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure a cinq ans.

A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

La convention à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.

La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.

Article 75.- La convention collective doit être écrite dans l'une des langues officielles à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes. La convention collective est ensuite déposée contre récépissé au greffe du Tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire.

Article 76.- Le dépôt de la convention collective est effectué en triple exemplaires aux soins de la partie la plus diligente. Deux exemplaires de la convention collective sont adressés immédiatement par le greffe du Tribunal, l'un au Ministre chargé du Travail et l'autre à la direction générale du travail.

Les modifications portées à la convention collective initiale doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions.

Article 77.- Les parties qui adhérent à une convention collective en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du Tribunal où le dépôt de la convention a été effectué.

La démission de tout groupement membre ou adhérent ainsi que la dénonciation de la convention s'effectuent dans les mêmes conditions.

La faculté de dénoncer la convention collective est toutefois réservée aux seules parties signataires.

L'annulation partielle ou totale de la convention collective est prononcée par le Ministre du travail lorsqu'elle contient des dispositions contraires au présent code.

Article 78.- Toute adhésion à une convention collective, toute modification, toute démission et toute dénonciation d'une convention collective doivent se conformer aux dispositions de l'article 76.

Article 79.- Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque deviennent membres de ces organisations. Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.

Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels de travail.

SECTION II - Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension

Article 80. - A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressés, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activité sur le plan national, régional ou local.

Un arrêté du Ministre détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra, en nombre égal, d'une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs ou, à défaut de celles-ci, des employeurs.

Des conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles; elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.

Le caractère représentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est déterminé par arrêté du Ministre chargé du travail qui réunira tous les éléments d'appréciation notamment:

  • - les effectifs;
  • - l'indépendance;
  • - les cotisations;
  • - l'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité.

La décision du Ministre chargé du Travail est susceptible de recours pour excès de pouvoir dans un délai d'un mois.

Les dispositions qui précédent ne peuvent être interprétées comme autorisant l'administration à prendre connaissance des registres d'inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat.

Si une commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord, sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, la Direction du Travail doit, à la demande de l'une des parties intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.

Article 81 . - Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant:

  • 1) le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs;
  • 2) les salaires applicables par catégories professionnelles et éventuellement par zone;
  • 3) les modalités d'exécution et les taux de rémunération des heures supplémentaires et du travail de nuit;
  • 4) la durée de la période d'essai et celle du préavis;
  • 5) les délégués du personnel;
  • 6) la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective;
  • 7) les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" pour les femmes et les jeunes;
  • 8) les congés payés;
  • 9) les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs du travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention;
  • 10) l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée;
  • 11) les soins médicaux autres que ceux consécutifs aux accidents de travail déclarés et aux maladies professionnelles dûment constatées;

Elles peuvent également contenir les dispositions concernant:

  • 1) les primes d'ancienneté et d'assiduité;
  • 2) l'indemnité pour frais professionnels et assimilés;
  • 3) les indemnités de déplacement;
  • 4) les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail;
  • 5) les conditions générales de la rémunération au rendement chaque foie qu'un tel mode de rémunération sera reconnu possible;
  • 6) la majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres;
  • 7) les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur;
  • 8) les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention;
  • 9) quand il y a lieu, les modalités de constitution du cautionnement visé au chapitre V du présent titre;
  • 10) l'emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et leurs conditions de rémunération;
  • 11) l'organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux;
  • 12) les conditions particulières de travail : travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés et tout autre sujet intéressant le travailleur.

Des arrêtés pourront rendre obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.

Article 82.- Dans le cas où une convention collective concernant une branche d'activité déterminée a été conclue sur le plan national, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur.

Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

Article 83.- A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou sur l'initiative du Ministre chargé du Travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendues obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention par arrêté pris après avis motivé du Conseil supérieur du travail et de l'emploi.

L'extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.

Toutefois, le Ministre chargé du Travail doit exclure de l'extension, après avis motivé du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Il peut, en outre, dans les mêmes conditions, extraire de la convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d'activité dans le champ d'application considéré.

Article 84.- Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application de l'article 83, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicables aux services, entreprises et établissements publics qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.

Article 85.- L'arrêté prévu à l'article 83 cessera d'avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non renouvellement.

Le Ministre chargé du travail pourra, après avis motivé du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative, rapporter l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions, lorsqu'il apparaîtra que la convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la ou des branches d'activité dans le champ d'application territorial considéré.

Article 86.- Un arrêté du Ministre du Travail pris après avis du Conseil supérieur du travail peut, à défaut ou en attendant l'établissement d'une convention collective, réglementer les conditions de travail pour une ou plusieurs professions déterminées, en s'inspirant des conventions collectives existantes.

Article 87.- Tout arrêté d'extension ou de retrait d'extension devra être précédé d'une consultation des organisations professionnelles et de toute personne intéressée qui devra faire connaître ses observations dans un délai de trente jours.

Un arrêté déterminera les modalités de cette consultation.

SECTION III - Des accords collectifs d'etablissements

Article 88. - Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés ou, à défaut de syndicat, les délégués du personnel. Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales, et notamment les conditions d'attributions et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.

Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

A défaut de convention collective, les accords d'établissement peuvent porter sur toutes questions favorables aux travailleurs.

Les dispositions des articles 74 et 75 s'appliquent aux accords prévus au présent article.

SECTION IV - De l'exécution de la convention

Article 89.- Les groupements des travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou en accord d'établissement sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.

Article 90.- Les groupements capables d'ester en justice, liés par une convention collective du travail ou un accord d'établissement peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts à tous autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes liées par la convention ou l'accord qui en violeraient les engagements contractés.

Article 91.-Les personnes liées par une convention collective ou un accord d'établissement peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés.

Article 92.- Les groupements capables d'ester en justice, qui sont liés par la convention collective ou l'accord d'établissement peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.

Lorsqu'une action née de la convention collective ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée en raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

CHAPITRE V - Du cautionnement

Article 93.- Tout chef d'entreprise désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. L'autorisation en question mentionnera notamment le poste concerné et le montant correspondant du cautionnement.

Il doit en outre en délivrer récépissé et le mentionner en détail sur le registre d'employeur.

Article 94.- Tout cautionnement doit être mis en dépôt à la Caisse d'épargne ou dans une banque agréée en compte d'épargne dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur.

Mention du cautionnement et de son dépôt est faite sur le registre de l'employeur et justifiée par un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Ce registre doit être émargé par le travailleur.

Des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi détermineront les modalités de ce dépôt et fixeront la liste des Caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir.

Les Caisses d'épargne ou les banques agréées doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.

Article 95.- Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.

Article 96.- L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la Caisse d'Epargne ou des Banques agréées est nulle de plein droit.

 

TITRE IV - DU SALAIRE

Chapitre I - De la détermination du salaire

Article 97.- A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut, dans les conditions prévues au présent titre.

Aucun salaire n'est dû en cas d'absence en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.

Article 98. - Dans le cas où le travailleur permanent qui n'est pas originaire du lieu d'emploi ou n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut par ses propres moyens, se procurer un logement convenable pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prévues par arrêtés pris après avis du Conseil Supérieur du Travail et de l'Emploi. Il en est de même en ce qui concerne les denrées alimentaires de première nécessité.

Article 99.- Un décret pris en Conseil de Ministres fixe le salaire minima interprofessionnel garanti et, s'il y a lieu, les zones et les salaires correspondant.

Des arrêtés pris, après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, déterminent:

  • - les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maxima de remboursement et les conditions auxquelles il doit répondre, notamment au regard de l'hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille;
  • - les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d'une ration journalière de vivres, la valeur maxima de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessite la composant, les conditions de sa fourniture, notamment par la mise en culture de terrains réservés à cet effet;
  • - les cas dans lesquels doivent être concédées d'autre fournitures que celles visées à l'article 98, les modalités d'attribution d'avantages en nature, notamment des terrains de culture;

et, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence:

  • - les salaires minima correspondant par catégories professionnelles;
  • - les taux minima des heures supplémentaires, des primes d'ancienneté et d'assiduité.

Article 100.- La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

Article 101.- Les taux minima de salaire, ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces, sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel.

Article 102.- Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée du congé payé, des indemnités de préavis, des dommages-intérêts.

Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés au paragraphe précédent pour les douze derniers mois d'activité ou la dernière période de travail.

CHAPITRE II - Du paiement du salaire

SECTION I - Du mode de paiement du salaire

Article 103.- Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.

Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées est formellement interdit.

Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions du chapitre premier du présent titre.

La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail, ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail, les jours ouvrables.

En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.

Article 104. - A l'exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui seront déterminées par arrêté pris après avis du Conseil supérieur du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois.

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à 90 pour cent du salaire minimum et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Les commissions acquises au cours d'un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin du trimestre.

Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans l'année suivante, au plus tôt après trois mois et au plus tard avant neuf mois.

En cas de résiliation ou de rupture de contrat le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service.

Toutefois en cas de litige, l'employeur peut obtenir du Président du Tribunal du Travail l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.

Article 105. - Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s'il est illettré. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

Sauf dérogation autorisée par l'inspecteur du travail et des lois sociales, les employeurs seront tenus de délivrer au travailleur au moment du paiement, un bulletin individuel de paie dont la contexture sera fixée par arrêté pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Mention sera faite par l'employeur du paiement du salaire sur registre tenu à cette fin.

Ne sera pas opposable au travailleur la mention "pour solde de tout compte" ou mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail, et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail.

L'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires un salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de la législation en vigueur.

SECTION II - Des privilèges et garanties de la créance sur salaire

Article 106. - Les sommes dues à tout employeur ne peuvent être frappées de saisie, ni d'opposition au préjudice des travailleurs salariés auxquels les salaires sont dus.

Article 107. - La créance de salaire est privilégiée sur les biens du débiteur dans les conditions prévues par la législation relative aux privilèges.

Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis, les indemnités dues pour les congés payés et les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des dispositions législatives et réglementaires ainsi que les indemnités dues en raison de la résiliation abusive du contrat de travail sont privilégiées sur les biens du débiteur dans les mêmes conditions que la créance de salaire.

Article 108. - La fraction insaisissable des salaires dûs aux travailleurs salariés n'est pas soumise aux dispositions relatives aux privilèges garantissant les créances.

Cette fraction insaisissable représente la différence entre les salaires et commissions dus et la portion saisissable de ces salaires et commissions telle que déterminée par les arrêtés prévus à l'article 113 ci-dessous. A cette fraction insaisissable s'applique la procédure exceptionnelle suivante en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.

Les fractions des salaires et commissions insaisissables seront payées nonobstant l'existence de toute autre créance, dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire et sur simple ordonnance du juge commissaire, à la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en main les fonds nécessaires.

Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions de salaires et commissions seraient payées grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur serait par cela même, subrogé dans les droits des salariés et devrait être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.

Pour établir le montant des salaires, en vue de l'application du présent article, il doit être tenu compte non seulement des salaires et appointements proprement dits mais de toutes les accessoires des dits salaires et appointements et, éventuellement, de l'indemnité de préavis, de l' indemnité de congé payé, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour rupture abusive de contrat.

Article 109. - L'ouvrier détenteur de l'objet par lui oeuvré peut exercer conformément à la loi le droit de rétention en vue d'obtenir le paiement au salaire.

Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auraient pas été retirés dans le délai de deux ans pourront être vendus dans les formes et conditions ci-après:

L'ouvrier détenteur des objets présentera au juge du Tribunal de première instance qui statuera dans un délai de deux mois une requête énonçant les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix réclamé pour la façon et le nom du propriétaire.

Au vu de la requête qui lui est présentée, le juge, après avoir entendu le propriétaire, ordonne au bas de la requête la vente des objets par l'ouvrier d'après une estimation du prix faite par experts pour chaque objet, ou précisera que la vente aura lieu aux enchères publiques.

Lorsqu'il est procédé à la vente de l'objet autrement qu'aux enchères publiques, le prix de celui-ci ne pourra être inférieur au prix estimé par experts.

Sur le produit de la vente déposé au greffe du Tribunal de première instance par les soins du salarié, le greffier, ou l'officier public en cas de vente aux enchères publiques après prélèvement des frais, paiera la créance à l'ouvrier. Le surplus, s'il y a lieu, sera remis au propriétaire de l'objet. Si le produit de la vente est inférieur à la créance, l'ouvrier pourra exercer un recours contre le propriétaire.

SECTION III - De la prescription de l'action en paiement du salaire

Article 110.- L'action en paiement du salaire et accessoires ne peut pas être prescrite. Le travailleur a, à tout moment, le droit d'introduire une action devant le Tribunal du Travail contre son employeur pour revendiquer le paiement de son salaire.

Article 111.- La charge de la preuve sur le paiement ou le non paiement du salaire et accessoires appartient concurremment au travailleur et à l'employeur. Le juge peut, à défaut de preuve, recourir au serment suivant les dispositions de la Loi Islamique.

Article 112.- Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

En dehors des prélèvements obligatoires, des remboursements de cessions consenties dans le cadre des dispositions réglementaires prévues à l'article 99, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie arrêt ou cession volontaire souscrite devant l'inspecteur du travail et des lois sociales ou le magistrat du lieu de la résidence du travailleur pour le remboursement d'avance d'argent consentie par l'employeur au travailleur.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

Toutefois, lorsque l'inspecteur du travail et des lois sociales ou le tribunal du travail se trouvent à plus de quinze kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de la circonscription administrative la plus proche.

Article 113.- Des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi fixent les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents; la retenue visée à l'article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder les taux fixés par les arrêtés.

Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l'exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées au titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Article 114. - Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tout autre prélèvement sont nulles de plein droit.

Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.

CHAPITRE III - Des économats

Article 115. - Est considérée comme économat, toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l=entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.

Les économat sont admis sous la triple condition:

  • a) que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y fournir;
  • b) que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice;
  • c) que la comptabilité du ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs.

Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché lisiblement.

Tout commerce installé à l'intérieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui précédent, à l'exception des coopératives ouvrières.

Article 116. - L'ouverture d'un économat est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé du Travail après avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre chargé du Travail sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

Le fonctionnement est contrôlé par l'inspecteur du travail et des lois sociales qui, en cas d'abus constaté, peut prescrire la fermeture provisoire pour une durée maximum d'un mois.

Le Ministre chargé du Travail peut ordonner la fermeture définitive du ou des économats de l'entreprise sur rapport de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

 

TITRE V - DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I - De la durée du travail

Article 117. - Dans tous les établissements publics ou privés, la durée légale du travail ne peut excéder quarante heures par semaine.

Toutefois, dans les entreprises agricoles, les heures de travail sont basées sur deux mille quatre cents heures de travail par an.

Les heures effectuées au delà d'une durée légale de travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée par arrêté du Ministre du travail après avis du Conseil supérieur du travail.

Des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, fixeront toutes les modalités d'application de la durée du travail.

CHAPITRE II - Du travail de nuit

Article 118.- Tout travail effectué entre 19 heures et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Le salaire horaire fera l'objet de majoration fixée comme il est dit à l'article précédent selon qu'il est effectué avant ou après 23 heures. Cette majoration sera supérieure, pour les heures de travail effectuées entre 25 heures et cinq heures du matin.

Article 119.- Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.

Les conditions de travail de nuit des femmes et des enfants dans l'industrie seront déterminées par la loi.

CHAPITRE III - Du travail des femmes et des enfants

Article 120.- Une loi fixe la nature des travaux interdits aux enfants et aux femmes enceintes.

Article 121.- Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.

A l'occasion de son accouchement et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives dont huit semaines postérieures à la délivrance; cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée par un médecin et résultant de la grossesse ou des couches.

Elle a droit, pendant cette période, à la charge de l'employeur, jusqu'à la mise en place d'un régime de sécurité sociale, à la totalité du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du travail.

La femme qui vient de perdre son mari doit suspendre son travail pendant quatre mois et dix jours à compter du jour où elle a commencé à observer le "Ida". Pendant cette période, elle percevra la totalité de son salaire payé par son employeur en attendant la mise en place d'une Caisse de Prévoyance Sociale qui prendra en charge 50% de ce salaire.

Pendant cette période l'employeur ne peut pas lui donner congé.

Dans les deux cas susvisés, elle conserve le droit aux prestations en nature.

Article 122.- Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.

La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.

La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

Article 123 .- Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quinze ans.

Un arrêté ministériel fixe, après avis du Conseil supérieur du travail, la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdits aux adolescents et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction.

Article 124.- L'inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l'indemnité de préavis.

CHAPITRE IV - Du repos hebdomadaire

Article 125. - Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche ou le vendredi.

Un arrêté pris auprès du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, détermine les modalités d'application du paragraphe précédent, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche ou le vendredi, soit être suspendu par compensation des fêtes, soit réparti sur une période plus longue que la semaine.

CHAPITRE V - Des congés et des voyages

SECTION I - Des congés

Article 126. C Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l'employeur à raison d'un minimum de deux jours et demi de congé par mois de service effectif.

Pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail.

Pour le calcul de la durée du congé acquis, sont assimilées à un service effectif les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couche ou en deuil prévues à l'article 121 et, dans la limite de six mois, les absences pour maladie dûment constatée par un médecin agréé.

Article 127.- Une loi peut déterminer l'augmentation de la durée du congé en faveur des mères de famille et des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Cette durée du congé pourra également être augmentée en considération de l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise.

Article 128. - Dans la limite de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis, les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer. Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s'ils n'ont pas fait l'objet d'une compensation ou récupération des journées ainsi accordées.

Article 129.- Le droit de jouissance au congé annuel est acquis après une durée de service effectif égale à un an.

Article 130.- En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis d'après l'article 126 doit être accordée à la place du congé.

En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet, toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place du congé.

Le licenciement du travailleur pendant la jouissance de son droit de congé est interdit.

Article 131.- L'employeur doit verser au travailleur au moment de son départ en congé un salaire de congé qui sera au moins égal au douzième des salaires et indemnités dont le travailleur bénéficiait au cours des douze mois précédents.

Les primes de rendements, les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels ne sont pas obligatoirement inclues dans le salaire de congé.

Lorsque le travailleur a été recruté à l' étranger ou dans une localité du territoire national autre que le lieu d'emploi, la durée du congé est augmentée des délais de route.

A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en revenir le cas échéant.

Article 132.- Le droit de jouissance au congé se prescrit par deux ans à partir de la date de son acquisition.

Cependant le travailleur a la possibilité d'opter pour la jouissance cumulée de ses congés pendant deux années consécutives. Dans ce cas, l'intéressé doit aviser son employeur de son intention de cumuler ses congés deux mois avant la date normale de départ.

La prescription est inopposable au travailleur lorsque par nécessité de service dûment notifiée à celui-ci par l'employeur, il n'a pu jouir de son congé au moment où il le désirait. Dans ce cas, le travailleur peut revendiquer son droit de jouissance au congé à tout moment.

SECTION II - Des voyages et transports

Article 133.- Sous réserve des dispositions prévues à l'article 137, sont à la charge de l'employeur responsable de son déplacement, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages.

  • 1) du lieu de la résidence habituelle au lieu d'emploi;
  • 2) du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle;
    • - en cas d'expiration du contrat à durée déterminée;
    • - en cas de rupture de l'engagement à l'essai;
    • - en cas de nullité du contrat par refus ou omission de visa;
    • - en cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions prévues au présent titre;
    • - en cas de rupture du contrat du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde de celui-ci;
    • - en cas de rupture du contrat dû à un cas de force majeure;
    • - en cas de résiliation du contrat à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie qui a rendu le travailleur inapte au travail.
  • 3) du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle et vice-versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service.

Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l'employeur. Cette durée n'excédera pas douze mois.

Un arrêté, pris après avis du Conseil supérieur du travail fixera, en cas de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 134. - Lorsqu'un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article précédent ou par faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport aller et retour incombant à l'employeur est proportionnel au temps de service effectif par rapport au temps requis pour le droit de jouissance au congé.

Article 135. - Pour l'application du présent Code, la résidence habituelle s'entend du lieu ou le travailleur vit habituellement et normalement et où un employeur l'a recruté avant de le déplacer sur le lieu d'exécution du contrat de travail.

Article 136.- A défaut de conventions collectives, un arrêté du Ministre chargé du Travail pris après avis du Conseil Supérieur du Travail fixe la classe de passage et le poids des bagages.

Il sera tenu compte dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.

Article 137.- Sauf stipulation contraire, les voyages et les transports sont effectués par une voie et des moyens de transport normaux au choix de l'employeur.

Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n'est défrayé par l'employeur qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis.

S'il use d'une voie ou de moyens de transports plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés.

A défaut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l'employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux.

S'il use d'une voie ou de moyens de transport plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie et des moyens choisis par l'employeur.

Article 138.- Le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir auprès de son ancien employeur ses droits en matière de congé, de voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur.

Toutefois, les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif du travailleur.

L'employeur remet au travailleur une attestation établissant au jour de la rupture du contrat le décompte exact des droits du travailleur en matière de voyage et de transport.

 

TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Article 139.- Les dispositions du présent Code s'étendent de plein droit aux travailleurs étrangers.

Elles ne peuvent cependant être un obstacle à l'application de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour de ces travailleurs.

Article 140.- Sous réserve des traités et accords de réciprocité conclus entre la République Fédérale Islamique des Comores et d'autres Etats, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte spéciale de travailleur étranger.

Article 141.- Un décret déterminera les modalités d'application du présent titre.

 

TITRE VII - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - SERVICE MÉDICAL

CHAPITRE I - Hygiène et Sécurité

Article 142.- Il est institué auprès du Ministre chargé du travail un comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Un arrêté fixe la composition et le fonctionnement de ce comité dans lequel toutes les parties intéressées devront être représentées.

Article 143.- Tout chef d'entreprise ou établissement, public ou privé, doit prendre les mesures appropriées pour prévenir les risques d'accident de travail et d'atteinte à la santé des travailleurs. Il doit notamment:

  • 1) pourvoir, dans toute la mesure du possible, à l'aménagement des bâtiments, installations, matériels et lieux de travail de manière à assurer la protection des travailleurs contre les risques d'accident et d'atteinte à la santé;
  • 2) prendre toutes les précautions nécessaires afin que les machines, outils, matériaux, substances et agents chimiques, physiques et biologiques manipulés par les travailleurs présentent le moins de risques possibles pour leur sécurité et leur santé;
  • 3) veiller à ce que tout travailleur nouvellement embauché soit informé des risques inhérents à l'entreprise et aux tâches qui lui sont confiées ainsi que des précautions à prendre pour s'en prémunir;
  • 4) ne confier les travaux dangereux qu'à des personnes instruites des risques inhérents à ces travaux et des mesures permettant de s'en prémunir;
  • 5) veiller, de concert avec les services médicaux appropriés, à ce que les travailleurs atteints de certaines maladies ne soient pas affectés à des tâches susceptibles d'aggraver leur état;
  • 6) fournir aux travailleurs des vêtements et un équipement de protection appropriés afin de prévenir les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé;
  • 7) prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens pour l'administration des premiers secours;
  • 8) prendre des mesures dans le