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Laccès à la profession de commerçant aux Comores
La loi fixe deux conditions pour accéder à la profession de commerçant dans notre pays. Il y a des conditions tenant à la personne (I) et celles tenant à lactivité (II). I: Les conditions tenant à la personne Toute personne physique ou morale peut accomplir des activités commerciales à titre de profession habituelle à condition dêtre juridiquement capable dexercer le commercer. Larticle 7 lacte uniforme de lOHADA suscité dispose que le mineur, sauf sil est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant, ni effectuer des actes de commerce. Dans la législation antérieure à cet acte uniforme, les mineurs même émancipés étaient frappés dune incapacité de jouissance totale. Ainsi le mineur ne pouvait pas acquérir la qualité de commerçant dune part et dautre part les actes de commerce accomplis par ce mineur sont nuls. Ces mesures étaient destinées à protéger les jeunes des risques courus dans les activités commerciales. Les actes uniformes de lOHADA apportent une nouveauté en permettant aux mineurs émancipés de devenir commerçant. Cette émancipation est possible à partir de lâge de 16 ans. En ce qui concerne la femme mariée, depuis la loi N° 65-570 du 13 juillet 1965, elle peut librement exercer le commerce. Elle a la qualité de commerçant selle accomplit des actes de commerce. Le texte de lOHADA supprime la distinction entre mari et femmes dans lattribution de la qualité de commerçant. En général, il nexiste pas des restrictions nombreuses pour accéder à la profession commerciale. Les restrictions existantes concernent des incompatibilités et laccès à certains emplois qui nécessitent la détention de diplôme. Larticle 9 de lActe uniforme suscité dispose ainsi que lexercice dune activité commerciale est incompatible avec lexercice des fonctions de fonctionnaires et personnels des Collectivités Publiques et des entreprises à participation publique, dOfficiers Ministériels, dAuxiliaires de Justice, dExpert comptable agréé etc... La loi N° 95-015/AF du 24 juin 1995 relative à lassainissement des professions commerciales et industrielles a énoncé certaines interdictions. Ainsi larticle 1er stipule que " ... Nul ne peut directement ou personne imposée, pour son compte ou pour le compte dautrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle sil a fait lobjet dune condamnation définitive à une peine demprisonnement sans sursis pour faits qualifiés de crime par loi, de vol descroquerie, dabus de confiance, recel soustraction commises par les dépositaires des deniers publics, faux en écriture... ". Cette incapacité est élargie à lexercice de fonction de direction, de gérance, de membre de conseil de surveillance ou de commissaire aux Comptes de toutes entreprise commerciale ou industrielle. Ces dispositions sont reprises dans larticle 10 de lacte uniforme de lOHADA portant sur le Droit commercial général. Concernant laccès à la profession de commerçant des étrangers, larticle 2 du code des investissements ( loi N° 95-015/AF) assimile les étrangers aux nationaux: " Quelle soit comorienne ou étrangère, toute personne physique ou morale est libre dinvestir et de sinstaller sur le territoire national, en se conformant aux dispositions de la réglementation en vigueur ". II: Les conditions tenant à lactivité Larticle 1er de la législation antérieure à lOHADA, stipule que les commerçants sont " ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ". Larticle 2 de lacte uniforme de lOHADA reprend la même formule et dans son article 3 édicte un certains nombres dactes de commerce ". Cet article énumère trois caractéristiques des commerçants: - Laccomplissement dactes de commerce; - Laccomplissement de ces actes de manière personnelle et indépendante; - Laccomplissement de ces actes à titre de profession habituelle. 1: Les actes de commerce Ces actes de commerce servent à définir le commerçant et daprès une jurisprudence constante, que lon appelle la théorie de laccessoire " sont des actes de commerce toutes les obligations du commerçant nées pour les besoins ou à loccasion de son commerce ". La loi N° 67-563 du 13 juillet 1967 énumère un certains nombre dactes de commerce par nature qui sont repris par larticle 3 de lacte uniforme portant sur le droit commercial général. Ainsi par exemple, ont le caractère dactes de commerce: - Lachat de biens, meubles ou immeubles en vue de leur vente; - Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, dassurance et de transit; - Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce; - Lexploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement des ressources naturelles; - Les opérations de location de meubles; - Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication; - Des opérations des intermédiaires de commerce, telles que commissions, courtages, agences, ainsi que les opérations dintermédiaires par lachat, la souscription, la vente ou la location dimmeubles, de fond de commerce, dactions ou de parts de sociétés commerciales ou immobilières; - Les actes effectués par les sociétés commerciales. Dans notre pays, lacte de commerce le plus usuel aux Comores est " lachat de marchandise de biens meubles ou immeubles en vue de les revendre ", ce qui explique la définition restrictive du commerçant donnée par les comoriens. Cette liste nest pas limitative en raison du terme " notamment ". Il appartient à la législation, à la jurisprudence et à la doctrine de définir les autres actes de commerce et le terme dacte de commerce. Dans notre pays, ni la législation, ni la jurisprudence en raison du non fonctionnement dun tribunal de commerce ni la doctrine ne donne de définition de lacte de commerce. En France, la doctrine donne plusieurs définitions. Pour Yves GUYON " l acte de commerce est l acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses, effectue avec lintention de réaliser un profit pécuniaire ". 2: Laccomplissement dactes de commerce de manière personnelle Pour être commerçant, il faut accomplir personnellement des actes de commerce. Toute personne qui les réalise pour le compte dautrui nest pas commerçant. Ainsi, aux Comores les individus qui effectuent des opérations dachat revente pour le compte de leurs parents ou amis ne sont pas commerçants. Ne sont pas également des commerçants, les salariés, les dirigeants de société, les voyageurs de commerce, représentants et placiers (V.R.P). 3: Laccomplissement dactes de commerce à titre de profession habituelle Larticle 2 de lacte uniforme stipule que le statut de commerçant ne sacquiert que si laccomplissement des actes de commerce se fasse de façon habituelle. Lhabitude implique la répétition et la durée. En conclusion, laccession à la profession de commerçant dans notre pays est libre et les textes juridiques qui régissent cette profession existent. Toutefois dans la pratique, les conditions tenant à la personne et aux activités liées à lexercice de cette profession ne sont pas respectées. La faiblesse de notre administration, notamment lAdministration fiscale, la Chambre commerciales des tribunaux de Première instance, et les organes représentatifs de la profession, favorise ce non respect. Ainsi la Chambre de Commerce ne joue pas son rôle daide et dassistance aux commerçants dans la promotion de leurs activités, lélaboration de leurs bilans, de leurs comptes dexploitation, de leurs déclarations fiscales et des cours professionnels. Une réorganisation de ces structures jouera le rôle de stimulateur à lactivité économique du pays. Ismaël SAADI |
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