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Politique
Charte Constitutionnelle du 6 mai 1999

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

du 06 mai 1999

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Préambule

L’Armée Nationale de Développement proclame son attachement à l’esprit de l’Accord d’Antananarivo du 23 avril 1999.

Elle affirme sa volonté de préserver la paix et la sécurité des personnes et des biens.

Elle porte garante des libertés individuelles et collectives.

Elle s’engage à respecter les traités et accord internationaux.

Elle s’engage à œuvrer dans un délai raisonnable pour le retour à une vie constitutionnelle normale.

 

TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La dénomination de l’Etat dans sa composition reconnue par la communauté internationale, ses emblèmes, hymnes, devise et sceaux demeurent ceux usités antérieurement à la proclamation de la présente charte.

Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par voie de référendum.

 

TITRE II : DES DISPOSITIONS NATIONALES

CHAPITRE I : DU COMITE D’ETAT

Article 3 : Le Comité d’Etat est dirigé par le Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale de Développement qui est Chef de l’Etat.

Il est composé, outre le chef d’Etat-major, de Commissaires sous l’autorité desquels sont placés des départements ministériels.

Article 4 : Le Chef de l’Etat nomme les Commissaires et met fin à leurs fonctions.
Il préside le conseil du Comité d’Etat.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il négocie et ratifie les traités : il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à la ratification.
Il a le droit de faire grâce.

Article 5 : Le Chef de l’Etat est responsable de la défense nationale. A ce titre, il dispose de la force Armée.

Article 6 : Le chef de l’Etat est détenteur du pouvoir législatif qu’il exerce par voie d’ordonnance et du pouvoir exécutif qu’il exerce par voie de décret.

Sont régies par ordonnances, les matières relevant notamment de :
- la défense nationale
- le régime général des communications ; les postes et télécommunication
- les transports extérieurs et inter-îles
- le régime des entreprises publiques
- l’immigration et l’émigration
- les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et les sujétions qui leur sont imposés dans l’intérêt de la sécurité publique en leur personne et leurs biens
- les finances publiques, la dette et le trésor
- les comptes de l’Etat et des collectivités publiques.

Article 7 : Le Chef de l’Etat peut déléguer certains de ses pouvoirs réglementaires aux Commissaires.

Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaires, le Chef de l’Etat est suppléé par le Commissaire qu’il a lui même désigné lequel à son tour et pour les mêmes raisons dispose du même pouvoir.

Article 9 : En cas de vacance ou d’empêchement définitifs du chef de l’Etat constatés par le Conseil d’Etat saisi par le Comité d’Etat, les fonctions du Chef de l’Etat sont exercées par le Président du Conseil d’Etat.

Article 10 : Avant d’entrer en fonction le chef de l’Etat prête serment devant la cour d’Appel des Comores assistée du Cadi la formule suivante et en langue comorienne ;
« Je jure et promets devant Allah et devant le peuple comorien de me conformer à la charte constitutionnelle et aux lois de la République concernant mes fonctions d’œuvrer pour préserver la paix, la sécurité, l’unité nationale et l’intégrité territoriale ».
Il est en outre tenu de souscrire et de faire parvenir à la dite cour une déclaration détaillée de son patrimoine.
La Cour d’appel donne acte de cette déclaration par arrêt, qui sera publié au Journal Officiel des Comores.

Article 11 : Avant d’entrer en fonction, les Commissaires prêtent serment individuellement devant la Cour d’appel assistée par le Cadi selon la formule suivante et en langue comorienne :
« Je jure et promets devant Allah et le peuple comorien de bien et loyalement remplir, avec exactitude et probité mes fonctions et d’observer en tous les devoirs qu’elles m’inspirent ».
Ils sont en outre tenus individuellement de souscrire et de faire une déclaration détaillée de leur patrimoine dans les formes, conditions et modalités prévues à l’article précédent.

 CHAPITRE II : DU CONSEIL D’ETAT

Article 12 : Le Conseil peut être consulté par le chef de l’Etat sur tout problème intéressant la République.
Il peut de sa propre initiative attirer l’attention du Chef de l’Etat sur des questions qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.
Le Conseil donne des avis sur les projets d’ordonnances et de décrets qui lui sont soumis par le chef de l’Etat.
Il exerce son contrôle sur l’action du Comité d’Etat et sur les activités des administrations et des entreprises publiques.

Article 13 : La Composition du Conseil et ses règles
d’organisation et de fonctionnement sont fixées par
ordonnance.

 CHAPITRE III : DE LA JUSTICE

Article 14 : Le Chef de l’Etat est garant de l’indépendance de la justice.
Il veille au respect du statut de la magistrature.
La justice, gardienne de la liberté individuelle assure le respect des principes protecteurs de l’institution et des droits des justiciables dans les conditions prévues par la loi.

 TITRE III : DE L’INSTITUTION DES ILES

Article 15 : Chaque île est placée sous l’autorité d’un Gouverneur nommée par le Chef de l’Etat parmi les personnalités qualifiées dans les domaines juridiques, économiques, social, scientifique, culturel, ou relativement à la défense et à la sécurité.

Article 16 : Le Gouverneur est le représentant de l’Etat dans l’île.

Article 17 : Le Gouverneur est comptable devant le Chef de l’Etat qui met fin à ses fonctions.

Article 18 : Il assure le pouvoir réglementaire dans les matières déterminées par ordonnances.

Article 19 : Il dirige l’administration de l’île, dispose de la Police et peut demander au Chef de l’Etat l’intervention de la Force Armée.

Article 20 : Sous réserve des dispositions des lois régissant les statuts particuliers et spéciaux et dans la limite des crédits qui lui sont octroyés pour ces fins, le gouverneur nomme aux emplois civils de l’île.

Article 20 : Avant de prendre ses fonctions, le gouverneur prête serment dans les mêmes formes, conditions et modalités que les Commissaires.
Il est en outre tenu de souscrire et de faire une déclaration détaillée de son patrimoine dans les formes, conditions et modalités prévues à l’article 10 de la présente charte.

 TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21 : La constitution du 20 octobre 1996 est abrogée.

Article 22 : Les lois et règlement applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente charte continuent de s’appliquer sur l’ensemble du territoire national.

Article 23 : Les institutions prévues par la présente charte seront mises en place dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date de proclamation .

Article 24 : La présente charte sera abrogée dès l’adoption par référendum de la prochaine constitution inspirée des principes arrêtés par l’accord d’Antananarivo du 23 avril 1999.

Article 25 : La présente charte sera exécutée comme constitution de la République.

Proclamée à BEIT SALAM le 06 mai 1999.