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Constitution du 30 octobre 1996
DECRET N° 96-215/PR
Portant publication de la loi constitutionnelle du 20 octobre 1996
VU la décision n° 96-06/PR du 22 août 1996, portant organisation du Référendum ;
VU le décret N° 91-193/PR du 3 octobre 1996, portant publication du projet
de constitution soumis au Référendum en vertu de la décision n° 96-04/PR
du 31 juillet 1996 ;
VU le décret n° 96-204/PR du 10 octobre 1996, portant rectification d'une
erreur matérielle dans les dispositions du projet de constitution ;
VU les résultats définitifs du Référendum du 20 octobre 1996, publiés par
la commission nationale de recensement ;
DÉCRÈTE:
PRÉAMBULE
Article 1er. - Le peuple comorien, par référendum, a adopté
le 20 octobre 1996 la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Le peuple comorien proclame solennellement sa volonté de puiser dans l'Islam,
l'inspiration permanente des principes et des règles qui régissent l'État
et ses institutions.
Il affirme son attachement aux principes définis par la Charte des Nations
Unies, par celle de l'Organisation de l'Unité africaine de l'Organisation de
la Conférence Islamique et par le Pacte de la Ligue des États arabes.
S'inspirant de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme des Nations
Unies et de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, il
proclame et garantit :
- l'égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs sans distinction de
sexe, d'origine, de race, de religion, de croyance ou de conviction idéologique
;
- la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition
qu'il n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui ;
- la liberté de circulation et de résidence sous réserve des prescriptions
législatives ;
- la liberté d'expression et de réunion, la liberté d'association et la
liberté syndicale dans le respect des lois de la République ;
- le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ,
- le droit de tout enfant à l'éducation et à l'instruction par l'État et
par les parents et les maîtres choisis par eux ainsi que le droit de l'enfant
à la protection notamment celui prévu dans les conventions internationales régulièrement
ratifiées ;
- le droit de la jeunesse à être protégée par l'État et les collectivités
contre l'abandon moral, contre toute forme d'exploitation et toute forme de délinquance
; le droit de tous les Comoriens à la santé, au travail et à un logement décent
;
- l'inviolabilité du domicile et de la correspondance sauf dans les
conditions prescrites par les lois de la République dans le respect de la
dignité et de l'intimité
- l'inviolabilité de la propriété, sauf nécessité publique constatée
conformément à la loi et sous condition d'une . juste et préalable indemnité
;
- la liberté d'entreprise ;
- la sécurité des capitaux et des investissements ainsi que la libre
circulation de ces capitaux ;
- l'égalité de tous les citoyens devant la Justice et le droit pour tout
justiciable à la défense ;
- l'indépendance des magistrats.
- la liberté de pensée et d'opinion, de presse et d'édition, de création
et de production littéraire, artistique et scientifique ;
- le droit à la protection de la famille en tant que cellule de base de la
société.
Ce préambule fait partie intégrante de la constitution.
TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er - L'Archipel des Comores constitue une République Fédérale
Islamique.
Chacune de ses îles principales, Maoré (Mayotte), Ndzouani (Anjouan), Mwali
(Mohéli) et Ngazidja (Grande-Comore), est une entité territoriale autonome.
- Dans le respect de l'Unité de la République, ces îles gèrent librement,
par l'intermédiaire de leurs représentants élus, les affaires qui leur sont
constitutionnellement attribuées.
Toutefois, l'État garantit effectivement la solidarité et la cohésion
nationales en veillant à l'établissement d'un équilibre politique, économique
et social adéquat et équitable entre toutes les îles composant le
territoire comorien, en tenant compte des spécificités de chacune d'elles.
Art. 2 - L'emblème national est le drapeau vert frappé au centre d'un
croissant et de quatre étoiles de couleur blanche avec en haut du nom d'Allah
et en bas du nom de Muhammad, son Prophète. Les autres caractéristiques du
drapeau sont fixées par la loi.
L'hymne national est Udzima Wa Masiwa
La devise de la République est Unité - Justice - Progrès .
Les langues officielles sont le comorien, langue nationale, le français et
l'arabe.
Art. 3. - Dans le respect des particularités propres à chaque île,
l'égalité des citoyens est assurée devant la loi sans distinction
d'origine, de race, de religion ou de croyance.
Art. 4. - La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce, dans
chaque île et dans l'ensemble de la République, par ses représentants élus
ou par la voie du référendum. Aucun groupement ni aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice.
Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal
et secret. Il peut être direct ou indirect.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
Comoriens des deux sexes, âgés de dix-huit ans au moins et jouissant de
leurs droits civils et politiques.
La nationalité comorienne s'acquiert, se conserve et se perd conformément à
la loi. Aucun comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.
- L'État peut négocier des traités de double nationalité avec les pays
entretenant des liens particuliers avec les Comores.
- Les Comoriens ayant acquis la nationalité de ces pays ne perdent pas leur
nationalité d'origine.
Art. 5. - Les partis et groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement
dans le respect de la souveraineté nationale, de la démocratie et de l'intégrité
territoriale.
- Toutefois sont de droit dissous les partis ou groupements politiques qui
n'ont pas obtenu à l'Assemblée Fédérale, à la première élection législative
qui suit l'adoption de la présente Constitution, une représentation d'au
moins deux députés par île, à moins que ces partis ou groupements
politiques ne fusionnent avec d'autres valablement représentés au sein de
ladite Assemblée.
Dans le cas où un parti ou groupement politique est seul valablement représenté
à l'Assemblée Fédérale, le parti ou groupement politique qui, par le
nombre des suffrages obtenus, est placé en seconde position, continue à
exercer librement son activité.
Dans tous les cas, seuls les partis et groupements politiques exerçant leur
activité sur l'ensemble de la République peuvent participer à des élections
nationales dans les conditions définies par la loi. Leurs structures internes
et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
TITRE II :
DU POUVOIR EXÉCUTIF
Chapitre 1er : Du Président de la République.
Art. 6 - Le Président de la République est le Chef de l'État. Il veille
au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
et la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale,
de l'Unité de la République, de l'autonomie des îles, de l'intégrité
territoriale et du respect des engagements internationaux.
Il assure la représentation suprême de l'État dans les relations
internationales.
Art. 7 - Le Président de la République est élu au suffrage universel
direct pour un mandat de six ans.
Les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans révolus et au plus
soixante-quinze ans révolus au 31 décembre qui précède l'année du
scrutin.
Ils doivent résider de manière continue sur le territoire national depuis au
moins douze mois avant le dépôt des candidatures,' sauf cas de force majeure
constatée par le Haut Conseil de la République, et être de nationalité
comorienne par leur naissance.
La loi électorale fixe les autres conditions d'éligibilité du Président de
la République.
Art. 8 - Le scrutin est uninominal. Le Président de la République est
élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze
jours, à un second tour auquel peuvent seuls se présenter les deux candidats
qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, ont
obtenu le plus de voix au premier tour.
Le premier tour du scrutin en vue de l'élection du Président de la République
a lieu trente jours au moins et soixantejours au plus avant la date
d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Le nouveau Président entre en fonction le lendemain de la date d'expiration
du mandat de son prédécesseur.
Si avant le premier tour du scrutin, un des candidats décède ou se trouve définitivement
empêché, le Haut Conseil de la République peut prononcer le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats restés
en présence en vue du second tour, le Haut Conseil de la République déclare
qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.
Le Haut Conseil de la République peut proroger les délais prévus à l'alinéa
2 du présent article sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trois mois
après la date de la décision du Haut Conseil de la République.
Si l'application des dispositions du précédent alinéa a eu pour effet de
reporter l'élection à une date ultérieure à l'expiration des pouvoirs du
Président de la République en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à
la prise de fonction de son successeur.
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête serment
devant le Haut Conseil de la République selon la formule suivante et en
langue comorienne:
NGAM RENGO ANHADI USONI MWA MGOUNO WANADAMU UKA NGAMDJO TEKELEZA ZE WADJIBU ZA
HE ZE DHWAMANA ZA HANGU HAWU AMINIFU NA WU ANDILIFU HEZE FAYIDA DJIMLA ZAHE
YENTSI NA WUSTEHI YE SHARIYA MSHINDJI.
Il est, en outre, tenu de souscrire et de faire parvenir au Haut Conseil de la
République une déclaration détaillée de son patrimoine.
Cette déclaration est publiée au Journal Officiel.
La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice
de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité
professionnelle publique ou privée, et de toute fonction dans un organe
dirigeant d'un parti ou groupement politique.
Art. 9 - Le Président de la République est suppléée par le Premier
Ministre en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Si le Premier Ministre
est lui aussi absent ou empêché, le Président de la République est suppléé
par le Ministre qu'il a lui-même désigné.
Aucun acte de nature à modifier la Constitution ou les options fondamentales
de la République ne peut être pris pendant cette période. Pendant cette même
période, aucun remaniement ministériel ou changement de gouvernement, aucune
dissolution de l'Assemblée fédérale, ni de toute autre instance délibérante
ou juridictionnelle, ne peut intervenir.
Art. 10 - En cas de vacance de la République ou d'empêchement définitif
du Président de la République constaté par Ie Haut Conseil de la République,
saisi par le gouvernement statuant à la majorité de ses membres, les
fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le
Président du Haut Conseil de la République. Si ce dernier est à son tour
empêché, par le doyen d'âge du Haut Conseil de la République.
Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a lieu,
sauf cas de force majeure, constatée par le Haut Conseil de la République,
trente jours au moins et quatre vingt-dix jours au plus après l'ouverture de
la vacance ou de la déclaration définitive de l'empêchement.
Le Président intérimaire ne peut prononcer la dissolution de l'Assemblée Fédérale,
ni de toute autre instance délibérative et aucun acte de nature à modifier
la Constitution ne petit être pris jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau
Président. Durant la même période, aucun remaniement ministériel ou
changement de gouvernement ne peut intervenir.
Le Président par intérim ne peut faire acte de candidature à l'élection du
nouveau Président de la République.
Art. 11 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il
met fin à ses fonctions.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
gouvernement. Il met fin à leurs fonctions.
Art. 12- Le Président de la République préside le conseil des
Ministres.
Il peut appeler les Gouverneurs des îles à y siéger sans voix délibérative.
A titre exceptionnel, le Premier Ministre supplée le Président de la République
pour la présidence d'un conseil des Ministres en vertu d'une délégation
expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Art. 13 - Le Président de la République promulgue les lois dans le
mois qui suit leur transmission au Gouvernement par le Président de l'Assemblée
Fédérale. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée
Fédérale, une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses
dispositions. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
A défaut de promulgation d'une loi, dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
celle-ci acquiert force exécutoire. Elle est publiée au journal officiel à
l'initiative du Président de l'Assemblée Fédérale.
Art. 14 - Le Président de la République signe les ordonnances, les décrets
et les actes délibérés en Conseil des Ministres.
Il convoque les collèges électoraux pour les élections et les référendums
dans les conditions définies par la présente Constitution et la loi électorale.
Art. 15 - Le Président de la République peut, sur son initiative ou,
pendant la durée d'une session parlementaire, sur proposition de l'Assemblée
Fédérale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics ou, tendant à autoriser la ratification
d'un traité ou accord international qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
La loi référendaire entre en vigueur dès la publication des résultats du
scrutin par le Haut Conseil de la République.
Art. 16 - Le Président de la République assure l'exécution des lois.
Il dispose du pouvoir réglementaire pour l'exercice des compétences que lui
réserve la Constitution.
Il est le Chef Suprême des forces armées. Il nomme aux emplois civils et
militaires.
Les Magistrats, les Ambassadeurs et les Envoyés Spéciaux, les Officiers Supérieurs,
les Inspecteurs d'État, les Recteurs et Inspecteurs Généraux de l'Education
Nationale, les secrétaires généraux de la Présidence de la République et
du Gouvernement, le Gouverneur de la Banque Centrale, le Trésorier Payeur Général
sont nommés par décret pris en conseil des Ministres.
Une loi organique déterminé les autres emplois laissés au pouvoir de
nomination du Président de la République.
Art. 17 - Le Président de la République détermine et conduit la
politique extérieure de la République. Il accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès
de lui.
Art. 18 - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords
relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de
l'État, ceux qui concernent le domaine que la Constitution réserve à la
loi, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés
ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
L'Assemblée Fédérale est immédiatement informée de la conclusion des
autres traités ou accords internationaux. Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés entrent, dès leur publication, dans l'ordre juridique
interne et ont une autorité supérieure à celle de la loi sous réserve pour
chaque Accord ou Traité de son application par l'autre partie.
Art. 19 - Le Président de la République peut. après consultation écrite
du Premier Ministre et des présidents de l'Assemblée Fédérale et du Haut
Conseil de la République, prononcer la dissolution de l'Assemblée Fédérale.
De nouvelles élections ont lieu, sauf cas de force majeure constatée par le
Haut Conseil de la République, trente jours au moins et quatre-vingt-dix
jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Fédérale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit
son élection. Si cette réunion a eu lieu en dehors de la période prévue
pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée
de quinze jours.
Une nouvelle dissolution ne peut intervenir dans les douze mois qui suivent
ces élections.
Art. 20 - Lorsque les institutions constitutionnelles, l'indépendance
de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses
engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate,
ou lorsque le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est
interrompu, le Président de la République, après consultation écrite du
Premier Ministre et des présidents de l'Assemblée Fédérale et du Haut
Conseil de la République, prend par décisions, les mesures exceptionnelles
exigées par les circonstances.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux
institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission. Le Président de la République en informe la nation
par un message.
L'Assemblée Fédérale se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces
pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres
qui la composent,
Art. 21 - Le Président de la République confère les décorations de
la République.
Il a le droit de faire grâce.
Art. 22 - Le Président de la République communique avec l'Assemblée
Fédérale par des messages qui ne donnent pas lieu à un débat.
Art. 23 - Sous réserve des cas prévus aux articles 11, 16, 19 et 20,
les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier
Ministre et par les Membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Art. 24 - Le Président de la République est pénalement responsable
en cas de trahison ou de crime commis dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, la décision de poursuite, puis la proposition de mise en
accusation du Président de la République, prises à l'initiative de la moitié
des députés, sont votées à la majorité des deux tiers des membres
composant l'Assemblée Fédérale, selon la procédure prévue par le règlement
intérieur de ladite Assemblée. Néanmoins, la mise en accusation ne peut
intervenir que dans un délai de trois jours après la prise de la décision
de poursuite.
La mise en accusation est notifiée au plus tard dans un délai de huit jours
au Procureur Général près le Haut Conseil de la République siégeant en
qualité de haute Cour de Justice.
Cette fonction est assurée, le cas échéant, par le Procureur général près
la plus haute juridiction judiciaire.
Le Haut Conseil de la République siégeant en Haute Cour de Justice statue
sur la culpabilité du Président de la République.
Si l'accusé est reconnu coupable, il est destitué de ses fonctions, sans préjudice
des peines de droit encourues.
Si la culpabilité de l'accusé n'est pas établie, l'Assemblée Fédérale
est, de droit, dissoute. De nouvelles élections ont lieu dans les conditions
et les délais prévus à l'article 19 alinéa 2 ci-dessus.
Chapitre 2 : Du gouvernement de la République
Art. 25 - Sous l'autorité du Président de la République, le
gouvernement détermine et conduit la politique intérieure de la Nation.
Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée Fédérale dans les
conditions et suivant les procédures prévues à l'article 28 ci-après.
Il dispose de l'Administration Fédérale et de la force armée.
Art. 26 - Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il
assure l'exécution des lois. Sous réserve des cas prévus à l'article 16,
il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Art. 27 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les
autres membres du gouvernement chargés de leur exécution.
Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice du
mandat de Député à l'Assemblée Fédérale, de Conseiller de l'île et de
Gouverneur, de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute
fonction de direction dans une organisation syndicale.
La loi déterminé le statut, les autres incompatibilités, le cas échéant,
et les indemnités des membres du gouvernement.
Art. 28 - Il est mis fin collectivement aux fonctions des membres du
gouvernement si l'Assemblée Fédérale met en cause leur responsabilité par
l'adoption d'une motion de censure déposée par le quart au moins des députés
et votée à la majorité absolue des membres qui composent cette Assemblée.
Le vote est au scrutin public. Il ne peut avoir lieu que trois jours après le
dépôt de cette motion.
Si la motion de censure n'est pas adoptée, ses signataires ne peuvent en présenter
une autre au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'article
29 ci-dessous.
Art. 29 - Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil
des Ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée
Fédérale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les vingt-quatre heures
qui suivent est votée dans les conditions définies à l'article 28. Dans le
cas où ces conditions ne peuvent être satisfaites avant la clôture de la
session de l'Assemblée Fédérale, celle-ci est automatiquement prolongée de
six jours au plus pour permettre la discussion et le vote de la motion de
censure.
Art. 30 - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des
crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions.
Les poursuites sont engagées devant les juridictions de droit commun.
L'inculpation critraine la démission de la personne mise en cause.
TITRE III : DU POUVOIR LÉGISLATIF
Art. 31 - Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée Fédérale
qui représente le Peuple comorien.
Art. 32 - Les députés à l'Assemblée Fédérale sont élus pour cinq
ans au suffrage direct.
Les élections ont lieu entre le trentième et le quatre-vingt-dixième jour
suivant l'expiration du mandat des Députés. L'Assemblée élue est convoquée
le deuxième jeudi suivant son élection.
La loi électorale fixe les conditions et les modalités de l'élection des députés
ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe
également le nombre des membres de l'Assemblée Fédérale lequel ne peut être
inférieur à cinq par île. Elle déterminé, en outre. les conditions dans
lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de
siège, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement général ou
partiel de l'Assemblée.
L'indemnité des Députés est fixée par la loi.
Art. 33 - En cours de session, aucun député ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
Fédérale, sauf en cas de délit ou de crime flagrant.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Art. 34 - L'Assemblée Fédérale adopte, à la majorité des deux
tiers de ses membres, son règlement Intérieur qui détermine notamment la
composition de son bureau et les modalités de son élection.
Le Haut Conseil de la République se prononce, avant la mise en application de
ce règlement intérieur, sur sa conformité à la constitution.
Les députés élisent, au début de la législature et pour la durée de
celle-ci, le Président de l'Assemblée.
Art. 35 - L'Assemblée Fédérale se réunit, de droit, chaque année
en deux sessions ordinaires.
La première session commence le premier jeudi d'octobre et prend fin le
dernier jeudi de décembre. La seconde session s'ouvre le dernier jeudi
d'avril. Sa durée ne peut excéder trois mois.
L'Assemblée Fédérale peut être réunie en session extraordinaire, soit à
l'initiative du gouvernement, soit àla demande de la majorité des membres
qui la composent, sur un ordre du jour déterminé. La clôture intervient dès
que l'ordre du jour est épuisé et au plus tard quinze jours à compter de sa
réunion.
La session extraordinaire est ouverte et close par décret du Président de la
République.
Art. 36 - Les délibérations de l'Assemblée Fédérale, pour être
valables, doivent être approuvées par la majorité des membres présents,
sous réserve des majorités qualifiées prévues par la constitution et les
lois organiques ainsi que par le règlement intérieur.
Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur peut
exceptionnellement autoriser la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut
recevoir délégation de plus d'un mandat.
Tout mandat impératif est nul. Les réunions plénières de l'Assemblée fédérale
sont publiques.
Art. 37 - L'initiative des lois et le droit d'amendement appartiennent
concurremment au gouvernement et àl'Assemblée Fédérale.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des Ministres. Les
propositions de loi et amendements des députés ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
S'il apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la
loi ou n'est pas recevable en vertu de la disposition précédente, le
gouvernement peut opposer l'irrecevabilité En cas de désaccord avec
l'Assemblée Fédérale, le Haut Conseil de la République, à la demande de
l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
En cas de contestation d'une disposition législative par l'ensemble des députés
d'une île dans les quinze jours de son adoption, cette disposition fait
l'objet d'une nouvelle lecture. Si après cette nouvelle lecture, l'Assemblée
Fédérale l'adopte sans qu'elle ait recueilli les voix des députés de l'île
concernée, le Président de la République peut refuser de la promulguer.
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article
13 de la présente Constitution, la disposition législative contestée ne
peut être publiée, ni mise en application.
Art. 38 - Les projets et les propositions de loi sont, à la demande du
gouvernement ou d'un quart des membres de l'Assemblée Fédérale, envoyés à
des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets ou propositions de loi pour lesquels une telle démarche n'a pas
été faite, sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre
est fixé par le règlement intérieur de l'Assemblée Fédérale.
Art. 39 - Les matières qui ne sont pas attribuées aux îles par la
constitution relèvent de la compétence de l'État.
La loi est votée par l'Assemblée Fédérale.
Sont du domaine de la loi les matières suivantes :
- les institutions constitutionnelles ;
- les modalités des élections du Président de la République et des députés ;
- l'institution et l'organisation des juridictions et la procédure suivie
devant celles-ci
- la défense nationale ;
- le régime général des communications ; les postes et télécommunications;
- les transports extérieurs et entre les îles ;
- la création et la dissolution des établissements publics, des sociétés
d'État et d'économie mixte auxquelles l'État participe,
- le statut général des magistrats, des militaires et des fonctionnaires ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, l'immigration, l'émigration,
le droit d'asile
- la citoyenneté, les droits civiques, la protection et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques,
les sujétions imposées dans l'intérêt de la sécurité publique aux
citoyens, en leur personne et en leurs biens ;
- les règles d'usage de l'informatique pour garantir les droits de la
personnalité et le plein exercice des droits des citoyens
- le droit civil et la procédure civile ;
- les crimes et les délits, la procédure pénale, le régime pénitentiaire
et l'amnistie ;
- le système monétaire, les principes généraux de l'organisation du crédit,
de la banque et des assurances , les finances publiques, la dette et le trésor
;
- le droit commercial et les règles applicables au commerce extérieur ;
- le droit du travail, le droit syndical et le droit de grève ;
- la propriété intellectuelle et artistique
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts perçus
dans l'ensemble de la République
- les autres ressources de l'État ;
- les programmes et les projets pluriannuels de développement économique,
culturel et social ;
- les comptes de l'État et des collectivités publiques ;
- les investissements d'intérêt commun ;
- les principes fondamentaux sur les expropriations et les nationalisations
dans l'intérêt de l'État ou des collectivités publiques ;
- le patrimoine national et la protection de l'environnement ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de l'enseignement et
l'institution des diplômes ; les principes fondamentaux de l'organisation de
la politique de la jeunesse et des sports ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de la santé la législation
sur les produits pharmaceutiques ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de l'information ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de l'administration centrale ;
- les matières dévolues expressément à la loi par d'autres articles de la
constitution ;
Les matières autres que celles qui sont ci-dessus énumérées, et sous réserve
des dispositions de l'article 65, relèvent du domaine réglementaire
autonome.
Art. 40 - Les lois des finances déterminent les ressources et les
charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une
loi organique.
Si la loi de finances n'est pas votée au plus tard le premier janvier de
l'année en cours, le Président de la République, un mois après le dépôt
du projet, est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret, en
conseil des Ministres, des crédits provisoires par trimestre sur la base des
recettes et des dépenses réelles de l'année précédente.
Art. 41 - Les lois auxquelles la constitution confère le caractère
organique sont celles relatives à l'organisation et au fonctionnement des
pouvoirs publics, aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, au régime
électoral général et à toutes celles prévues dans la constitution.
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de
l'Assemblée Fédérale qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après
son dépôt ;
- leur adoption, modification ou abrogation exige la majorité des deux tiers
des membres composant l'Assemblée Fédérale, dans un vote final sur
l'ensemble du texte.
La procédure prévue à l'article 29 n'est pas applicable aux lois
organiques.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par
le Haut Conseil de la République de leur conformité à la constitution.
Art. 42 - Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander à l'Assemblée Fédérale l'autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi, à l'exception des matières relatives aux droits fondamentaux et aux
libertés publiques.
Cette délégation législative est donnée par une loi d'habilitation.
Les ordonnances sont prises en conseil des Ministres après avis du Haut
Conseil de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication au
Journal Officiel, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé devant l'Assemblée Fédérale avant la date fixée par la
loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par ia loi. Durant ce délai, le
gouvernement peut opposer l'irrecevabilité de toute proposition ou amendement
dont les dispositions portent sur les matières pour lesquelles l'habilitation
a été donnée.
Art. 43 - L'ordre du jour de l'Assemblée Fédérale comporte par
priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des
projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de loi
acceptées par lui.
Art. 44 - L'Assemblée Fédérale et ses commissions par l'intermédiaire
de leurs présidents respectifs, peuvent à leur demande, obtenir du
gouvernement, de ses départements et de toutes les autorités de l'État, les
informations qu'elles souhaitent.
L'Assemblée Fédérale et ses commissions peuvent exiger la présence d'un
membre du gouvernement. Les membres du gouvernement ont accès aux séances de
!'Assemblée Fédérale et de ses commissions et sont entendus quand ils le
demandent. Ils peuvent se faire assister par des techniciens.
Les membres du gouvernement sont également entendus à la demande des députés,
soit en commission, soit en plénière.
Art. 45 - L'état d'urgence est proclamé par décret pris en conseil
des Ministres, Ce décret précise l'étendue territoriale à laquelle il
s'applique. Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée
que par l'Assemblée Fédérale.
L'état de siège ou l'état de guerre est proclamé par l'Assemblée Fédérale
à la majorité des deux tiers de ses membres, à la demande du gouvernement.
L'Assemblée Fédérale détermine son étendue dans le temps et dans
l'espace, ainsi que les conditions de son application.
L'Assemblée Fédérale siège de plein droit et ne peut être dissoute tant
que l'un des états prévus au présent article demeure en vigueur.
Dans le cas d'impossibilité de réunir l'Assemblée Fédérale conformément
aux dispositions des alinéas précédent-,, l'article 20 de la présente
Constitution est mis en application.
TITRE IV: DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 46 - Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif.
La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom
d'ALLAH.
Art. 47 - Le Président de la République est garant de l'indépendance
de la justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature
dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi organique
portant statut des magistrats.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la
République. Le Ministre de la Justice cri est le Vice-Président.
Art. 48 - L'organisation, les compétences et le fonctionnement des
juridictions sont fixés par une loi organique qui met notamment en oeuvre les
principes ci-après :
- l'unicité de la justice ; les magistrats du siège sont inamovibles les
audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas limitativernent
énumérés par la loi ;
- nul ne peut être arrêté ni détenu arbitrairement
- tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été
établie à la suite d'une procédure offrant les garanties indispensables à
la défense
- nul ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en vertu
d'une loi postérieure à l'acte commis
- toute juridiction pénale d'exception est prohibée ;
- le double degré de juridiction.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle assure le respect
de ces principes.
TITRE V: DU HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE
Art. 49 - Le Haut Conseil de la République siège en matière
constitutionnelle, en matière de contrôle des comptes, en qualité de Haute
Cour de Justice.
Il est composé :
- de quatre membres nommés par le Président de la République ;
- de trois membres élus par l'Assemblée Fédérale sur présentation du Président
de l'Assemblée Fédérale
- d'un membre élu par le conseil de chaque île sur présentation du Président
du Conseil de l'île.
Les membres du Haut Conseil de la République sont choisis en raison de leur
honorabilité, de leurs compétences juridiques, administratives, financières
et économiques, parmi les magistrats, les avocats, les professeurs
d'université ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle, ainsi que
parmi les hauts fonctionnaires ayant au moins quinze ans d'expérience
professionnelle et parmi des personnalités compétentes.
Ils sont nommés pour un mandat de sept ans renouvelable.
En cas de vacance ou d'empêchement définitif d'un membre, constaté par le
Haut Conseil de la République lui-même, l'autorité de nomination ou d'élection
procède à son remplacement dans un délai d'un mois.
Art. 50 - La qualité de membre du Haut Conseil de la République est
incompatible avec tout mandat électif, toute charge politique, toute activité
professionnelle privée.
Les membres du Haut Conseil de la République sont, en outre, soumis à toutes
les incompatibilités propres aux magistrats des cours et tribunaux.
Art. 51 - Le Président du Haut Conseil de la République est élu par
ses pairs, pour la durée du mandat prévu à l'alinéa 4 de l'article 48
ci-dessus.
Art. 52 - Le Haut Conseil de la République veille à la régularité
de l'élection du Président de la République et des Députés à l'Assemblée
Fédérale. Dans les conditions fixées par la loi, il examine les réclamations
et proclame les résultats.
Il veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame
les résultats.
Art. 53 - Le Haut Conseil de la République, saisi par le Président de
la République, le Président de l'Assemblée Fédérale, le Premier Ministre,
les gouverneurs des îles, les présidents des conseils des îles, un tien des
députés à l'Assemblée Fédérale ou la majorité absolue du conseil d'une
île, statue, en cas de contestation, sur la constitutionnalité des lois, des
ordonnances, des traités ou accords internationaux et de toutes dispositions
normatives ayant force de loi.
Le Haut Conseil de la République est saisi dans ce cas, soit avant la
promulgation des lois ou dispositions contestées, soit dans un délai d'un
mois après cette promulgation.
Il statue dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Président de
la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
En cas de saisine du Haut Conseil de la République, la toi ou les
dispositions contestées ne peuvent être promulguées ni publiées, tant
qu'il n'a pas statué.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou
publiée, ni mise en application. Les décisions du Haut Conseil de la République
ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 54 - Le Haut Conseil de la République siège également en qualité
d'organe de contrôle des comptes et de la gestion économique de l'État, des
collectivités et des établissements publics.
Le Haut Conseil de la République remet au Président de la République, au
gouvernement et à l'Assemblée Fédérale, un rapport annuel dans lequel il
relève tes infractions commises et en indique les responsabilités éventuelles.
Ce rapport est rendu public à la diligence de l'Assemblée fédérale.
Art. 55 - Le Haut Conseil de la République, saisi par le gouvernement,
donne son avis sur la constitutionnalité des projets de loi, d'ordonnances
ainsi que des propositions de lois qui lui sont soumis.
Le Haut Conseil de la République peut, de sa propre initiative, sous forme de
recommandations, attirer l'attention de l'Assemblée Fédérale et du
gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui
paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général ou à celui d'une
île particulière.
Le Haut Conseil de la République, siégeant en qualité de Haute Cour de
Justice, est saisi conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Art. 56 - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Haut Conseil de la République. le statut de ses membres,
ainsi que la procédure qui est suivie devant lui.
TITRE VI: DU CONSEIL DES ULÉMAS
Art. 57 - Le Conseil des Ulémas donne son avis sur les projets de
lois, d'ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de lois qui
lui sont soumis.
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de
l'Assemblée Fédérale, les Présidents des Conseils des îles ou les
Gouverneurs des îles peuvent consulter le Conseil des Ulémas sur tout problème
à caractère religieux.
Le Conseil des Ulémas peut, de sa propre initiative, sous forme de
recommandations, attirer l'attention de l'Assemblée Fédérale, du
Gouvernement et des Gouverneurs sur les réformes qui lui paraissent conformes
ou contraires aux principes de l'Islam.
Sur la demande du Gouvernement, le Conseil des Ulémas désigne un de ses
membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée Fédérale, l'avis
du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis.
Art. 58 - L'organisation et le fonctionnement du Conseil des Ulémas,
ainsi que le statut de ses membres sont fixés par une loi.
TITRE VII: DES INSTITUTIONS DES ÎLES
Art. 59 - Dans le respect de l'unité de la République, chaque île
constitue une entité territoriale autonome qui s'administre librement et dont
les organes sont le gouverneur et le conseil de l'île.
L'État garantit l'autonomie des îles ; il réalise en faveur de chacune
d'elle la plus large décentralisation administrative des services qui en dépendent.
La commune est la collectivité territoriale de base. La loi en détermine la
liste ainsi que les conditions et les modalités d'élections des conseils
municipaux.
Toute autre catégorie de collectivités publiques est créée par la loi. Ces
collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévues par la loi. Aucune autorité ne peut adopter des mesures
qui, directement ou indirectement, font obstacle à la liberté de circulation
et d'établissement des personnes et à la libre circulation des biens sur
l'ensemble du territoire national.
Chapitre 1er : Du Gouverneur de l'Ile
Art. 60 - Chaque île est placée sous l'autorité d'un Gouverneur choisi
et nommé par le Président de la République parmi trois personnalités
proposées par le Conseil de l'île délibérant à la majorité de ses
membres.
- Le Gouverneur est responsable devant le Président de la République et lé
Conseil de l'île.
- Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouverneur.
- Il est également mis fin aux fonctions du Gouverneur si le Conseil de l'île
met en cause sa responsabilité par l'adoption d'une motion de défiance déposée
par le quart des Membres du Conseil de l'île et votée par la majorité des
membres composant ledit conseil.
- En cas de vacance de la fonction de gouverneur ou d'empêchement définitif
constaté par le Haut Conseil de la République saisi par le Président de la
République et statuant à la majorité de ffl membres, les fonctions de
gouverneur sont provisoirement exercées par le Président du conseil de l'île.
- Dans tous les cas, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues
à l'alinéa ler du présent article.
- La désignation du nouveau gouverneur a lieu, sauf cas de force majeure
constatée par le Haut Conseil de la République saisi par le Président de la
République vingt jours au moins et quarante jours au plus après l'ouverture
de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
- La fonction de gouverneur est incompatible avec l'exercice de tout autre
mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle
publique ou privée.
Art. 61 - Le gouverneur assure l'exécution de la loi dans l'île. Il
assure le pouvoir réglementaire dans les matières réservées à la compétence
de l'île par la constitution. Il dirige l'administration de l'île, dispose
de la police et peut demander au Président de la République l'intervention
de la force armée.
- Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux magistrats et aux
fonctionnaires, il nomme aux emplois civils de l'île.
- Il assure la tutelle des collectivités territoriales de l'île.
- Il est également le représentant de l'État dans l'île.
Art. 62 - Le Président de la République sur proposition motivée du
gouverneur de l'île et apri-~s avis du Haut Conseil de la République, peut
prononcer la dissolution d'un conseil municipal.
Chapitre 2 : Du conseil de l'Ile
Art. 63 - Le Conseil de l'île se compose des maires des communes ou
groupements de communes dans les conditions déterminées par la loi.
- Les fonctions de conseiller sont gratuites. Les conseillers peuvent recevoir
toutefois, pour chaque session, une indemnité dont le montant est fixé
chaque année par le budget de l'île.
Art. 64 - Le Conseil de l'île se réunit en mars et en décembre, sur
convocation du gouverneur. Le gouverneur peut également le réunir en session
extraordinaire. Il le réunit obligatoirement à la demande du Président de
la République ou de la majorité des membres qui le composent, sur un ordre
du jour déterminé. La durée de la session ne peut excéder quinze jours.
- Le Conseil de l'île élit son président et son bureau. Il vote son règlement
intérieur.
Art. 65 - Le Conseil de l'île règle par ses délibérations, les
affaires attribuées à la compétence de l'île. Il donne son avis toutes les
fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou demandé par le
gouvernement.
Le Conseil de l'île délibère sur les matières suivantes :
- le budget de l'île ;
- la gestion du domaine public affecté à l'île par l'État ;
- la détermination des taux des impôts et taxes, ressources propres du
budget de l'île. dans la limite des maximums fixés par la loi des finances
de l'État ;
- l'emploi des subventions accordées à l'île par l'État ;
- l'acceptation des dons et legs ;
- le recours aux emprunts pour le bénéfice de l'île ;
- les travaux publics d'intérêt local ;
- les foires et les marchés ;
- les musées, les bibliothèques d'intérêt local ;
- la protection des édifices et monuments historiques de l'île ;
- la promotion de la culture locale, des sports et loisirs ;
- la promotion de l'artisanat de l'île ;
- la gestion de la santé communautaire et de l'hygiène ;
- la gestion de l'enseignement primaire ;
- la gestion de l'environnement.
Le conseil de l'île est obligatoirement consulté sur :
- la codification des coutumes ;
- la préparation et l'application des programmes pluriannuels de développement
économique, culturel et social imputable au budget fédéral ;
- les concessions du domaine public de l'État situé dans l'île ;
- l'aliénation du domaine privé de l'État situé dans l'île.
L'État peut transférer ou déléguer aux Îles, par une loi organique, ses
compétences dans certaines matières qui, par leur nature, sont susceptibles
d'un tel transfert ou d'une telle délégation.
La loi organique prévoit dans chaque cas, les moyens financiers
correspondants, ainsi que la procédure du contrôle que l'État se réserve.
Art. 66 - Le Conseil détermine par délibérations les ressources et
les charges de sqn budget. Ces ressources comprennent :
- une quote part du produit des impôts directs et indirects perçus dans
l'ensemble de la République ;
- les ressources extérieures attribuées à la République sans affectation
à une île ;
- les impôts et taxes, ressources propres de l'île.
La loi de finances fixe le taux du produit des impôts à affecter au budget
des îles.
La loi détermine l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de
tous les impôts directs et indirects, droits, taxes et revenus divers à
percevoir dans l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, l'île peut créer au profit de son budget des taxes non prévues
par la loi, sans pouvoir, en aucun cas, opérer des prélèvements fiscaux
qui, par leur nature, constituent un obstacle à la fibre circulation des
marchandises et des services à l'intérieur du territoire national.
Les ressources publiques extérieures ne peuvent être acceptées que par l'État
qui fixe leur affectation. Néanmoins, l'île et les autres collectivités
territoriales peuvent recevoir des aides des personnes morales ou physiques étrangères
après en avoir informé le Gouverneur. Le budget de l'ile ne peut être prévu
en déficit.
Art. 67 - Les délibérations du Conseil de l'île sont rendues exécutoires
par le Gouverneur et publiées au Journal Officiel par ses soins. Il rend également
exécutoire le budget de l'île.
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Gouverneur, les députés
et les conseillers des îles ou tout intéressé peuvent porter toute
contestation sur la légalité d'une délibération du Conseil de l'île
devant le Tribunal de Première Instance statuant en matière administrative
dans les quinze jours de la publication de la délibération contestée.
TITRE VIII : DE LA RÉVISION
Art. 68 - L'initiative de la révision de la constitution appartient au
Président de la République. Toutefois, un tiers des membres de l'Assemblée
Fédérale peut en faire une proposition au Président de la République.
Le projet ou la proposition doit être voté par l'Assemblée Fédérale à la
majorité des deux tiers de ses membres.
La révision est définitive si elle est approuvée par référendum à la
majorité des suffrages exprimés dans l'ensemble de la République. La
nouvelle constitution entre en vigueur dès la proclamation des résultats du
scrutin par le Haut Conseil de la République.
Toutefois, le Président de la République peut décider de promulguer, sans
soumettre au référendum, le projet ou la proposition s'il a été adopté
par les députés et les conseillers des !les réunis en congrès à la
majorité des deux tiers des membres qui composent le congrès.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle porte atteinte
à l'intégrité de la République ou aux droits de la personne.
La caractères républicain et islamique de l'État ne peuvent faire l'objet
d'une révision.
TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 69 - Le présent projet de Constitution, soumis au référendum
populaire sera considéré comme ratifié, s'il est approuvé à la majorité
des suffrages exprimés dans l'ensemble de la République. La constitution
entre en vigueur dès la publication des résultats.
Art. 70 - Le Président de la République actuellement en fonction, achève
son mandat en cours conformément à la Constitution du 7 juin 1992. Ses
pouvoirs ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats
de l'élection prévue par les articles 7 et 8 de la présente Constitution.
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et
au fonctionnement des pouvoirs publics, et jusqu'à l'installation de
l'Assemblée Fédérale. seront prises en Conseil des Ministres par
ordonnances ayant force de loi.
Art. 71 - Les attributions dévolues au Haut Conseil de la République
seront provisoirement exercées par une commission constitutionnelle de sept
membres nommés par le Président de la République.
Dans tous les cas. la mission de cette commission prend fin le jour où
l'Assemblée Fédérale est installée.
Art. 72 - Jusqu'à la mise en place des institutions des îles, et par
dérogation aux dispositions de l'article 46 cidessus, les gouverneurs seront
nommés par décret du Président de la République pris en conseil des
Ministres.
En cas de vacance ou d'empêchement, il sera pourvu à leur remplacement dans
les mêmes formes.
Durant la même période transitoire, et jusqu'à la mise en place des
institutions locales, les députés de chaque ile procéderont à l'élection
d'un membre du Haut Conseil de la République dont la nomination sera entérinée
par décret du Président de la République.
Les institutions de l'île de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai
n'excédant pas douze mois, à compter du jour où l'exercice de la
souveraineté de la République Fédérale Islamique des Comores sera effectif
sur cette île comorienne.
Art. 73 - La présente loi sera exécutée comme constitution de la République
Fédérale Islamique des Comores.
Moroni, le 30 octobre 1996
Le Président de la République
MOHAMED TAKI ABDOULKARIM
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