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LOI FONDAMENTALE DE L’ILE AUTONOME DE NDZUANI ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 10 MARS 2002
PREAMBULE
La population anjouanaise ayant exprimé
sa volonté de se prendre en charge le 3 août 1997 en se démarquant de la
politique de développement impulsée du haut par la fédération comorienne
pendant 25 ans d'indépendance a finalement consenti de partager un destin
commun avec les îles de l'archipel en signant le 17 février 2001 un accord
tendant à un réajustement des institutions et aboutissant à un nouvel
ensemble comorien dénommé : Union des Comores
La constitution de l'Union des Comores
votée le 23 décembre 2001 consacre une large autonomie des îles et un développement
à la base pour lequel les îles demeurent la source, l'objectif et la maîtresse
d’œuvre. Elle garantit un partage du pouvoir entre 1"Union et les îles
qui la composent afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs
aspirations légitimes, d'administrer, gérer librement et sans entrave, leurs
propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique.
Anjouan est une île autonome au
sein de l'Union des Comores.
L'île autonome d"Anjouan garantit
les valeurs de l'Islam et respecte les autres religions.
La population anjouanaise affirme son
attachement aux principes définis par la Déclaration Universelle des Droits de
1"Homme des Nations Unies, l’organisation de la Conférence Islamique et
de la Charte Africaine des Droits de I"Homme et des Peuples.
Ainsi elle proclame et lire autonome d'Anjouan
assure
- L'égalité
de tous les citoyens en droits et en devoirs sans distinction de sexe, de race,
de croyance ou de conviction idéologique ;
- La liberté et la sécurité de
chaque individu à la seule condition qu'il n'accomplisse aucun acte de nature
à nuire à autrui ;
- Le respect des droits des citoyens
handicapés conformément aux lois qui les réglementent ;
- La liberté de circulation et de résidence
La liberté
d'expression et de réunion,
la liberté
d’association et la liberté syndicale dans le respect des lois de l’île
-
Le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent
-
Le droit de tout enfant à l’éducation et à l'instruction par l'île
autonome, par les parents et par les maîtres ;
-
Le respect de la convention sur le droit de l'enfant et de la femme
- Le droit de la
jeunesse à être protégée par lire et les collectivités contre l'abandon
moral et contre toute forme d'exploitation et toute forme
de délinquance;
- Le droit de tout anjouanais à la santé,
au travail et à un logement décent ;
- L'inviolabilité du domicile et de la
correspondance sauf dans les conditions prescrites par les lois de l'île dans
le respect de la dignité et de
l'intimité ;
- L'inviolabilité de la propriété privée
sauf nécessité publique constatée conformément à la loi et sous condition
d"une juste et préalable
indemnité ou réparation ;
- La liberté d'entreprendre ;
- La sécurité
des capitaux et des investissements ainsi que la libre circulation de ces
capitaux ;
- L'égalité
de tous les citoyens devant la loi et le droit pour tout justiciable à la défense ;
- L'indépendance
des magistrats ;
- La liberté
de pensée et d"opinion, de presse et d'édition, de création et de
production littéraire, artistique et scientifique, sauf à respecter la
moralité traditionnelle et les
valeurs religieuses ;
- L’indépendance
des médias dans le respect de la déontologie du métier et de la loi ;
- Le respect
de la propriété intellectuelle et artistique ;
- Le droit à
la protection de la famille en tant que cellule de base de la société ;
- La
protection de l'environnement.
La population anjouanaise proclame sa solidarité avec
l'Union et avec les autres îles qui la composent.
Ce préambule fait partie intégrante de la loi fondamentale.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Anjouan
(NDZOUANI) est une île Autonome au sein de l'Union des Comores.
L'île Autonome d'Anjouan est démocratique et oeuvre pour une société libre,
juste et solidaire.
Article 2 : L'île
Autonome d'Anjouan dispose de ses propres symboles qui cohabitent avec les
symboles de l'Union des Comores.
L'emblème de l’île Autonome d'Anjouan est le drapeau rouge frappé au centre
d’une main droite ouverte au dessus d'un croissant de couleur blanche.
L'hymne de l’île Autonome est: WUSAWA La devise de l’île Autonome est :
solidarité - justice - travail.
Article 3 : Le
suffrage est universel, égal et secret, dans les conditions déterminées par
la loi. Il peut être direct ou indirect.
Article 4 : Est électeur
dans les conditions déterminées par la loi tout comoriens sans distinction de
sexe âgé de dix huit ans révolus et jouissant de ses droits civils et
civiques.
Article 5 : Est éligible
tout citoyen comorien d'origine anjouanaise ayant résidé au moins dix huit
mois sans discontinuité sur le territoire de I"Union des Comores.
Est citoyen comorien d"origine anjouanaise toute personne de nationalité
Comorienne née au moins d'un parent d"origine Anjouanaise.
Article 6 : Les partis
et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage ainsi qu'à
la formation civique et politique de la population. Ils se forment et exercent
leurs activités librement, conformément à la loi de l’île Autonome d'Anjouan.
Une loi détermine les modalités et conditions d"existence et de présentation
des partis politiques aux élections.
Article 7 : Tout
cumul de mandats électifs y compris celui de l'union est interdit
TITRE II
DES COMPETENCES DE L’ILE AUTONOME D'ANJOUAN
AU SEIN DE L"UNION DES COMORES
Article 8 :
L’île Autonome d'Anjouan met tout en oeuvre pour
promouvoir la large autonomie reconnue par l'Union des Comores aux membres qui
la composent.
Article 9 : Tous les
projets de développement économique de l'Union doivent être élaborés après
une large concertation des îles Autonomes. Celles-ci
en assurent l’exécution sur leur propre territoire.
Article 10 : L'île
Autonome d'Anjouan élabore son propre plan de développement socio-économique
et en fixe les objectifs.
Elle prospecte les investisseurs extérieurs et les financements nécessaires à
sa réalisation.
Une loi de l'île déterminera les modalités de prospection et de financement
desdits projets.
Article 11 :Pour accélérer
le développement socio-économique par la promotion de la coopération
transversale, l'île Autonome d’Anjouan, conformément à la loi organique sur
les compétences partagées peut négocier et conduire des actions de coopération
avec les Etats et les collectivités territoriales, dans le respect des traités
internationaux conclus par l'Union des Comores.
Article 12 :Dans le
respect de l'égalité des îles en droits et en devoirs proclamée par la
constitution de l’Union, l'île Autonome d’Anjouan définit avec les autres
membres de l'Union, le mode de répartition des fonctionnaires dans les
institutions communes.
TITRE III
DU DECOUPAGE ADMINISTRATIF DE L'ILE
AUTONOME D'ANJOUAN
Article 13 : Le
territoire terrestre de l'île Autonome d'Anjouan est divisé en communes et régions.
La commune est la collectivité de base. Elle correspond à un centre urbain ou
à un regroupement de villages d'au moins trois mille habitants.
La commune est administrée par un conseil municipal élu au suffrage universel
qui élit en son sein un Maire
Article 14 : Le
territoire de l’île Autonome d'Anjouan est divisé en cinq (5) régions.
Les Maires de chaque région forment le Conseil Régional. Chaque région élit
parmi les Maires le Président du Conseil Régional qui oriente la politique de
développement de la région.
Article 15 : La
ville de Mutsamudu est la capitale administrative et économique de I’île
Autonome d'Anjouan.
TITRE IV
DES INSTITUTIONS DE L'ILE AUTONOME D'ANJOUAN
Chapitre 1er
DU POUVOIR EXECUTIF
SECTION I
DU PRESIDENT
Article 16 : Le
Président de l'île Autonome d'Anjouan est élu au suffrage universel direct à
deux tours à la majorité absolue.
Si à l'issue du premier tour, la majorité requise n’a été obtenue par
aucun candidat, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour.
Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après
retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier
tour.
A l'issue de ce deuxième tour le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu
Président de l’île Autonome d'Anjouan.
Si avant le premier tour l'un des candidats décède ou se trouve empêché, la
section insulaire de la Cour constitutionnelle prononcera le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats en présence
en vue du second tour, la section insulaire de Cour Constitutionnelle déclare
qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.
Le report de l’élection ne peut excéder un délai de 45 jours à compter de
la date de la décision de la section insulaire de la cour constitutionnelle.
Article 17
: Est éligible comme Président de l'île Autonome
d'Anjouan, tout citoyen comorien d"origine anjouanaise âgé de 38 ans révolus
et ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité dans le territoire
de l'Union.
La durée du mandat du Président de lire Autonome d'Anjouan est de 5 ans
renouvelable une fois.
Article 18 : Chaque
candidat à la magistrature suprême doit être parrainé par quarante
signatures d'élus dont au moins trois par région.
Un élu ne peut parrainer plus d'un candidat à la fois.
Article 19 : Tout
candidat à la magistrature suprême est tenu de souscrire devant la Cour d’appel
une déclaration détaillée de son patrimoine. Cette dernière doit la rendre
publique.
Le Président sortant est tenu trente jours après l'expiration de son mandat,
de déposer auprès de la Cour d'appel l'état de son patrimoine ; laquelle cour
doit le rendre public.
La non observation de cette disposition sera sanctionnée conformément à loi
en vigueur.
Article 20 : Le
Président élu entrera en fonction le lendemain de l'expiration du mandat de
son prédécesseur et après avoir prêté serment devant la Cour d’Appel de
Justice, les Membres de l’assemblée de l'île et des Conseils Municipaux réunis
en séance plénière.
Le Président élu, le Coran à la main droite, prononcera la formule suivante
SISMILLAHI RAHMANI RAHIMI WA LLAHII BI
LLAHI ., WAL WAHI NI SI RENGA ANHADI
YA HOUSTAHI CHARRAN MCHINZI NA ZI K4NUNI Z4 YI SHISIWA HURRYA SHA
NDZUWANI NA HUTUNDA HUSTAHWILA YAZO NA HUWANILIA I NDZUWANI NA WU VWAMOJA
WA YINTSI NA HU HIFADHUI ZI HA KI NA ZI NA FA SI ZA WUMA TI WA DZU WA NI
SI PO YA PEDZELEO.
Article 21 :
En cas de vacance définitive du Président de l’île Autonome d'Anjouan
constatée par la Cour Supérieure de Justice, saisie par le gouvernement, les
fonctions du Président seront exercées provisoirement par le Président de la
Cour d'Appel. Si ce dernier est à son tour empêché, le vice-Président de la
Cour Supérieur de Justice est désigné pour assurer l'intérim.
La personne désignée assumera l'intérim jusqu'à ce que le Président de l'île
Autonome d'Anjouan nouvellement élu entre en fonctions. Sa mission principale
sera de veiller à l'organisation des nouvelles élections. Toutefois elle ne
saurait faire acte de candidature aux élections présidentielles que si elle décline,
préalablement l'intérim.
Pendant la période intérimaire pour cause d'absence temporaire ou d'empêchement
définitif aucun acte de nature à modifier la constitution, à changer les
membres du gouvernement ou à changer les options fondamentales de l’île
Autonome d'Anjouan ne peut être pris.
Article 22
: En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Président de l'île
Autonome d'Anjouan sera remplacé par un des Ministres de son choix.
Article 23
: Les Ministres désireux de se porter candidats à la magistrature suprême
doivent se démettre de leurs fonctions trente jours avant l'ouverture de la
campagne.
Article 24
: En cas d 'empêchement définitif ou de décès du Président de l'île
Autonome d’Anjouan, le scrutin pour l'élection de son successeur aura lieu
dans un délai de 45 jours maximum.
Article 25
: Le Président de l'île autonome d'Anjouan est le Chef des Forces de sécurité
de l’île.
Il nomme par décret pris en conseil des Ministres aux hautes fonctions de l'île
autonome.
Il nomme un des membres de la Cour constitutionnelle.
Article 26
: Le Président de l’île autonome d'Anjouan préside les conseils des
Ministres.
Il peut appeler les Présidents des régions et les Maires concernes a siéger
lorsqu'un conseil examine un projet qui touche directement leur circonscription.
Le Président de l’îl autonome d'Anjouan signe les décrets délibérés en
conseil des ministres et les ordonnances.
Article 27
: Le Président de l’île autonome d'Anjouan promulgue les lois dans les dix
jours de leur réception. Toutefois il peut dans ce délai demander à l'Assemblée
de lire de procéder à une nouvelle lecture de la loi en vue de modifier
certaines de ses dispositions. Ce renvoi devra être motivé.
L'Assemblée de l'île statue sur les points mentionnés par le Président et
donne une nouvelle rédaction aux dispositions contestées.
Lorsque le projet ou la proposition de loi est adopté à la majorité absolue
des membres de l’assemblée de l'île, le Président de l’île autonome d'anjouan
promulgue dans les 10 jours à compter de sa nouvelle adoption.
Si l'objection formulée par le Président de l'île Autonome d'Anjouan est fondée
sur l'inconstitutionnalité, celui-ci devra avant le terme fixé par l'alinéa
précédent, saisir la Section insulaire de la Cour Constitutionnelle qui
statuera dans un délai de huit jours à compter de la réception de la
communication du Président de l'île autonome d'Anjouan.
Si ladite Section ne reconnaît pas I"inconstitutionnalité invoquée ou ne
statue pas dans les délais requis, le Président de l'île Autonome d'Anjouan
promulguera la loi dans les trois jours qui suivent la décision de la Cour Supérieure
de Justice ou l'expiration dudit délai.
Si la demande de modifications de certaines modifications de la loi émanant du
Président est rejetée, ce dernier doit obligatoirement publier la loi dans les
mêmes délais.
Article 28
: Le Président de l'île Autonome d'Anjouan veille au respect de la loi
fondamentale, joue le rôle d'arbitre et est au dessus des partis et groupements
politiques.
Il est garant de l'unité de l’île et concourt à la préservation de l'unité
nationale il impulse la coopération de l’île autonome d'Anjouan avec les
autres les Membres de l'Union des Comores et veille au respect des engagements
internationaux pris par l'île autonome d'Anjouan dans le cadre de la coopération
décentralisée reconnue aux îles conformément à l'article 10 de la
Constitution de l’Union.
Il confère les décorations propres à l'île autonome d'Anjouan. Il dispose du
droit de grâce concernant les délits commis sur le territoire de son ressort.
Si la sûreté de l’île autonome d'Anjouan se trouve compromise par des
menaces à l’ ordre public, le Président de l'île autonome d'Anjouan prend
des mesures appropriées pour la circonstance.
A cet effet, il peut déclarer l'état d'urgence après en avoir informé le Président
de l'union, l’assemblée de l'île autonome d'Anjouan et la population ;
Article 29
: En cas de haute trahison le Président de l'île, le Président de l'Assemblée
de l'île et les membres du Gouvernement sont traduits devant la Cour d’Appel.
Une loi fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable
devant elle.
SECTION II
DU GOUVERNEMENT
Article 30 : Sous
l'autorité du Président de l’île autonome d'Anjouan, le Gouvernement détermine
et conduit la politique de l’île autonome d'Anjouan. Il dispose de
l'administration
Article 31 : Le Président
de l'île autonome d'Anjouan nomme les ministres et ministres délégués et met
fin à leurs fonctions. Le nombre des ministres et ministres délégués ne peut
dépasser dix membres.
Article 32 : Dans un délai
d'un mois après sa formation, le gouvernement présente son programme d'actions
devant l’assemblée de l'île.
Article 33 : Les
membres du gouvernement sont tenus de souscrire devant la Cour d'Appel de
Justice une déclaration détaillée sur leur patrimoine.
Ils prêtent serment sur le Coran devant la Cour Supérieure de Justice.
Article 34 : Certains
actes du Président de l'île autonome sont contre signés par les membres du
gouvernement chargés de leur exécution.
Les fonctions de Ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif
, de toute activité publique ou privée et de toute fonction de direction dans
une organisation syndicale.
La loi détermine les autres incompatibilités.
Article 35 : Le
Gouvernement de l'île Autonome d'Anjouan peut après délibération en Conseil
des Ministres, engager sa responsabilité devant l’assemblée de l'île sur le
vote d"un texte.
Article 36 : Les
membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits
commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions
commises hors de l’exercice de leurs fonctions.
Dans ce cas lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est
présidée par le Président du tribunal ou par le Vice-président s’il en est
empêché.
Toute plainte portait contre une de ces personnalités est examinée par une
Commission de trois magistrats de la Cour supérieure de la justice désignée
par son Président.
Cette Commission après information ordonne soit le classement de la procédure
soit sa transmission au Procureur général près la Cour supérieure de justice
aux fins de saisine de la juridiction compétente.
Article 37 : Un mois
après la fin de la fonction ministérielle, les membres du gouvernement sont
tenus de rendre public l'état de leur patrimoine.
Le non respect de cette disposition oblige le parquet à ouvrir une information
pour présomption de détournement de deniers publics devant les tribunaux
ordinaires.
Article 38 :
L'initiative référendaire aux questions d'intérêt général relatives à
l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification de
certains accords internationaux, appartient concurremment au Président de l'Île
Autonome et aux deux cinquième des membres de l'assemblée de l'île .
CHAPITRE II
DU POUVOIR LEGISLATIF: L'ASSEMBLEE DE L'ILE
Article 39 : L'Assemblée
de l'île est l'organe législatif de l'île Autonome d'Anjouan. Les députés
représentent la population tout entière de lire et tout mandat impératif est
nul.
Article 40 : Les députés
sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal à deux
tours. Le nombre des députés est fixé à 25.
Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans.
Ils sont élus dans le cadre des circonscriptions électorales. Les modes du
scrutin et les découpages des circonscriptions sont fixés par une loi.
Article 41 : Est éligible
en qualité de député tout citoyen comorien d'origine anjouanaise de bonne
moralité qui jouit de ses droits civiques âgé de 30 ans révolus au jour des
élections et ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité sur le
territoire de l’Union des Comores.
Le candidat à un siège de député doit savoir lire écrire comprendre et maîtriser
au moins deux des trois langues officielles de l'Union des Comores.
Chaque député est élu avec son suppléant.
En cas de vacance d'un siège de député proclamée par l’assemblée de l'île
dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le candidat suppléant
est immédiatement appelé à remplacer le candidat titulaire jusqu"à
l'expiration de son mandat.
Les autres conditions d’éligibilité sont fixées par une loi.
Article 42 :
En cours de sessions aucun député ne peut être poursuivi recherché arrêté
détenu ou jugé qu'avec l'autorisation de l’assemblée de l'île sauf en cas
de délit ou de crime flagrant.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché arrêté détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions
Aucun député ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l’assemblée,
sauf en cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut hors session être arrêté avec l’autorisation du
bureau de l'assemblée, sauf le cas de fragrant délit, de poursuite autorisée
ou des condamnations définitive.
Article 43
: L'Assemblée de l'île se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires
chaque année. La première session commence le premier jeudi du mois de
septembre de chaque année. Sa durée ne peut excéder trois mois
Si le vote de la loi des finances n'est pas intervenu au cours de cette période,
la session ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au 31 décembre de l'année
en cours.
La seconde session s'ouvre le dernier jeudi du mois d'avril.
L'Assemblée de l'île peut être convoquée en session extraordinaire par décret
du Président de l'île autonome d'Anjouan à la demande du gouvernement ou de
la majorité absolue des membres de L'Assemblée de l'île pour traiter des
questions particulières.
Le décret de clôture intervient dès que L'Assemblée de l'île aura épuisé
l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Les sessions
extraordinaires ne peuvent pas dépasser le nombre de deux par an. Chaque
session extraordinaire ne peut dépasser 15 jours.
Article 44
: L'Assemblée de l'île détermine les modalités de son fonctionnement. Elle
élit au début de chaque législature son Président. Le mandat de ce dernier
correspond à celui de la législature. Le règlement intérieur de l’assemblée
de l'île détermine l'organisation, le fonctionnement de cette dernière.
Le gouvernement, après délibération en Conseil de ministres, peut engager sa
responsabilité en posant la question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la question.
S"il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant
l’assemblée de l'île, le gouvernement remet, par l'intermédiaire du doyen d'âge
des ministres sa démission au Président.
Article
45 : Les séances de l’assemblée de l'île
sont publiques et les comptes rendus des débats sont à la disposition du
public.
Les lois de l’île autonome d'Anjouan sont publiées au Journal officiel.
Article 46 :
Après approbation par la majorité des députés présents à l’assemblée le
texte de loi est transmis au Président de lire Autonome d"Anjouan pour
promulgation.
Article 47:
Les propositions de loi qui ont fait l'objet de rejet ne peuvent être renouvelées
au cours de la même session législative.
Article 48
: Sont inscrits à l'ordre du jour de l’assemblée de l’île et par priorité
l'examen des projets de lois gouvernementaux, ensuite les propositions des députés
-
Article 49
: Le loi auxquelles la loi fondamentale confère le caractère spécifique sont
celles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics,
aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, aux régimes électoraux et
à toutes celles prévues dans la loi fondamentale.
Les lois spécifiques sont votées et
modifiées dans les conditions suivantes
- le projet de loi ou la proposition n'est soumis à la délibération et au
vote de l’assemblée de l’île qu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours après son dépôt.
- Leur adoption, modification ou abrogation exige la majorité de deux tiers des
membres composant l’assemblée de l'île.
Les lois spécifiques ne peuvent être
promulguées qu'après déclaration par la Cour Supérieure de Justice de leur
conformité à la foi fondamentale.
Article 50
: Les projets de lois d'ordre financier sont adoptés dans les conditions prévues
à l'alinéa 2 de l'article 52. Si la loi des finances n'est pas adoptée au
plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le gouvernement demande à
l’assemblée de l'île l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par
ordonnance les crédits provisoires pour un trimestre sur la base des recettes réelles
de l'exercice précédent.
Article 51 : Sont
notamment considérées comme projet de loi de finances les dispositions qui
concernent l'une des matières suivantes : I"imposition la suppression, la
modification ou les modalités de taxation, l'affectation des deniers publics
aux dettes, le vote des crédits budgétaires, l'emploi, la perception, la garde
des deniers publics, l'émission ou la garantie des emprunts ou le
remboursement.
Article 52 :
l'initiative des lois et le droit d'amendement appartiennent concurremment au
gouvernement et aux membres de l’assemblée de l’île. Les projets de lois
sont examinés en conseil des Ministres.
Les propositions de fois et les amendements des Députés ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
S'il apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la
loi ou n'est pas recevable en vertu de la disposition précédente, le Président
de l'île autonome d"Anjouan peut opposer l'irrecevabilité.
L'Assemblée de l'île peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement
par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est votée par les deux tiers des
membres composant l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après
le dépôt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres
composant l’ Assemblée.
Si la motion est adoptée le gouvernement remet par l'intermédiaire de son
doyen d'âge, sa démission au Président. Il sera procédé à la nomination
des ministres dans les conditions prévues par la présente loi fondamentale.
Les membres du gouvernement ont accès à l’assemblée de l'île. Ils sont
entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des
techniciens.
Ils sont également entendus à la demande des députés soit en commission soit
en plénière.
Article 53 : Jusqu'à
l'adoption de la loi organique prévue par l'article 9 de la Constitution de
l'Union, l'assemblée de l'île légifère notamment sur les matières suivantes
:
- les modalités des élections de l'Etat Autonome d"Anjouan
- l'organisation de l'information
- l'organisation de l'enseignement;
- la santé ;
- le régime des transports des postes et télécommunications ;
- le patrimoine naturel et culturel ;
- le sport ;
- la création et la suppression des distinctions honorifiques de l’île
autonome d'Anjouan ;
- le statut général des agents de l'île ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures ;
- les garanties fondamentales du régime de la fonction publique de l'île ;
- le régime général de l'élaboration et de l'organisation des budgets de l'île
Autonome d'Anjouan et des communes ;
- l’organisation de renseignement ;
- l’organisation de la sécurité intérieure de l’île autonome d'Anjouan
- le régime général de la santé ;
- le système de protection de la nature et de l'équilibre écologique ;
- les projets et programmes pluriannuels de développement économique, social
et culturel ;
- les principes fondamentaux des investissements étrangers rentrant dans la sphère
de compétence de l'île;
- la création d'établissements publics et leur dissolution
Des décrets pris en Conseil des
Ministres complètent les lois qui, conformément au présent article, fixent
les principes de la réglementation. Les matières autres que celles qui sont énumérées
dans le présent article relèvent du domaine réglementaire.
Article 54 :
Conformément à l'article 20 de la Constitution de l'Union, l'Assemblée de l'île
désigne 5 députés à raison d'un par région.
Selon la règle de la tournante, ces députés seront désignés à chaque législature
parmi les circonscriptions composant les régions.
CHAPITRE III
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 55 : La
justice est rendue sur tout le territoire de l’île autonome d'Anjouan.
Article 56 :
L'organisation, les attributions et le fonctionnement des juridictions sont fixés
par la loi qui met en oeuvre les principes ci-après
- L’unicité de la justice ;
- Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif
;
Le Président de l’île Autonome d'Anjouan est garant de l'indépendance des
magistrats
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas limitativement
énumérés par la loi ;
Nul ne peut être arbitrairement détenu ;
tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie
à la suite d'une procédure offrant les garanties indispensables à sa défense
;
Nul ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en vue d'une
loi postérieure à l'acte commis ;
Nul ne peut être poursuivi , arrêté ou jugé pour ses opinions ;
Nul ne peut être torturé pour quelque motif que ce soit ;
Les magistrats du siège sont inamovibles ;
Le double degré de juridiction et la création dune cour supérieure de justice ;
Le pouvoir judiciaire gardien des libertés assure le respect de ces principes ;
Article 57 : En
l'absence de la foi organique sur l’organisation de la justice et jusqu'à
l'adoption de la dite loi les juridictions en place demeurent.
TITRE V
DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 58 : Des
conseils consultatifs peuvent être créés auprès de la présidence de l’île
autonome d'Anjouan notamment;
- un conseil économique et social ;
- un conseil des Ulémas
Une loi spécifique fixera les modalités de consultation et de fonctionnement.
TITRE VI
DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE
Article 59 :
Appartient concurremment au Président de l’île autonome d'Anjouan et aux 2/3
des membres de L'Assemblée de l'île, la révision de la loi fondamentale.
Pour être adopté le projet ou la proposition de révision doit être approuvée
par voie référendaire.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60 :
Après l'adoption de la présente loi fondamentale, les structures en place dans
l'île autonome d'Anjouan continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise
en place progressive des nouvelles institutions et ce conformément à l'accord
cadre du 17 février 2001 en son point 16.
La Cour d'Appel de l'île autonome d'Anjouan connaîtra des crimes et délits
commis par le Président de l'île, le Président
de l'assemblée de l’île, les Ministres et les Ministre délégués dans
l'exercice ou en dehors de leurs fonctions et cela en attendant la mise en place
effective des institutions de l’île. Dès leur mise en place des sections de
la Cour suprême, de la Haute Cour et de la Cour Constitutionnelle sont immédiatement
décentralisées au niveau de l'île autonome d'Anjouan.
Article
61 : La présente loi fondamentale entre en
vigueur dès la proclamation des résultats officiels. Elle sera exécutée
comme loi fondamentale de l'île autonome d'Anjouan.
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