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Politique

PROJET DE LOI FONDAMENTALE DE NGAZIDJA

Préambule

La population de l’île autonome de Ngazidja proclame son attachement aux principes et valeurs exprimées dans le préambule de la constitution de l'Union des Comores adoptée le 23 décembre 2001 par le peuple comorien, lesquels font partie intégrante de la présente loi fondamentale.

 

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : l’île autonome de Ngazidja est dotée de la personnalité juridique, administrative et financières. Dans le respect de l’unité de l'Union des Comores, conformément au dispositions de l’article 7 alinéa premier, l’île autonome de Ngazidja administre et gère librement ses propres affaires.
Est grand comorien (ou Ngazidja), toute personne de nationalité comorienne, nées au moins d’un parent grand comorien.

Article 2 : Dans le respect des spécificités et particularités propres à l’île autonome de Ngazidja, l’égalité des citoyens comoriens est assurée sans distinction d’origine, de sexe, de race, de religion ou de croyance.
Une loi détermine les droits et obligations des citoyens comoriens face à l’exécution par l’île de Ngazidja de son autonomie.

Article 3 : la personne humaine est sacrée et inviolable. Les autorités de l’île ont l’obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Article 4 : la famille est les cellules de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’île. Chaque citoyen comorien originaire de l’île autonome de Ngazidja a des devoirs envers l’Etat, la famille, la société, l’île et les autres collectivités publiques. Une loi de l’île détermine des droits et obligations familiaux.

Article 5 : les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. L’île concourt à cette éducation.

Article 6 : l’accès de tout citoyen comorien à la santé et à l’éducation constitue un droit fondamental garanti par la loi fondamentale de l’île.

Article 7 : Tout enfant a droit, de la part de la société, à une protection spéciale qu’exige sa condition de mineur.

Article 8 : Tout étranger qui se trouve sur l’île autonome de Ngazidja jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente loi fondamentale et des lois de l’île.

Article 9 : Chaque citoyen comorien doit veiller au respect des traditions et valeurs culturelles et contribuer à l’établissement d’une société moralement saine.

Article 10 : Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de le respecter et de les protéger. Chaque citoyen comorien a le droit de défendre le patrimoine de l’île.

Article 11 : Tout citoyen comorien chargé d’une fonction publique, tout élu à une fonction politique a le devoir de l’accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté.

Article 12 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce dans l’île comme dans l’ensemble de l'Union des Comores, par ses présentant élus ou par la voie du référendum. Aucun groupement, ni individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les comoriens des deux sexes âgés de dix huit ans, jouissant de leurs droit civiques et politiques.

Article 13 : Les partis et groupements politiques concourent à la formation civique et politique ainsi qu’à l’expression de suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activités dans le respect de la loi, de la souveraineté, de l'Union nationale ainsi que l’intégrité territoriale.

 

TITRE II
LES INSTITUTIONS DE L'ILE

Article 14 : Les institutions de l’île sont :
- le président de l’île et des ministres,
- l’assemblée de l’île,

le président de l’île et des ministres exercent le pouvoir exécutif et l'Assemblée de l’île le pouvoir législatif.

Chapitre I
du pouvoir exécutif

SECTION I
DU PRESIDENT DE L'ILE

Sous-section I.1
Des attributions du Président de l’île

Article 15 : L’île autonome de Ngazidja est placée sous l’autorité de l’île qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Article 16 : L’exécutif de l’île est composé du président de l’île et des ministres dont le nombre ne peut excéder 8 ; le président de l’île détermine et conduit la politique de l’île, il dispose de l’administration de l’île.

Article 17 : le président de l’île, chef de Gouvernement, conduit la politique générale de l’île. Il dirige l’action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels confiés aux ministres.
Il a l’initiative des lois.
Il promulgue les lois de l’île dans les quinze jours qui suivent leur transmission par l’assemblée de l’île de la loi définitivement adoptée. Avant l’expiration de ce délai, le président de l’île peut demander à l’assemblée de l’île, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée ;
Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil de gouvernement e à déposer sur le bureau de l’assemblée de l’île. Il assure l’exécution des lois de l'Union et de l’île. Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 12alinéa 4 de la constitution. Il saisit en tant que de besoin les organes de contrôle de l’administration dans le respect des textes en vigueur et s’assure d fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l’île.
Il assure la sécurité publique et le maintien de l’ordre dans le respect des libertés fondamentales e des droits de l’homme, à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure dans le respect des textes en vigueur. Il est le chef de l’administration de l’île. Il nomme aux emplois civils et à ceux des organismes relevant de l’île. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Il est garant de l’autonomie de l’île par rapport à l'Union des Comores et du respect des engagements pris par celle ci pour le compte de l’île. A cet effet, il donne l’avis de l’île au président de l'Union des Comores chaque fois qu’un traité, accord ou convention engagé les finances de l’île ou toute autre matière relevant de la compétence de l’île.

Article 18 : Le président de l’île préside le conseil de gouvernement.
En conseil de gouvernement :
Il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'île et arrête les mesures à prendre pour en assurer la mise l’exécution ;
Il met en œuvre les programmes insulaires de développement économique et social ainsi que de l’aménagement du territoire ;
Il nomme aux hauts emplois de l’île ;
Il nomme un des membres de la cour constitutionnelle ;
Il convoque les électeurs pour les élections organisées par l’île autonome de Ngazidja ;
Il convoque les sessions extraordinaires, soit à la demande de la moitié des membres de l’assemblée de l’île soit de sa propre initiative ;
Il prépare et élabore le projet de loi sur le budget de l’île conformément aux disposition de l’article 11 de la constitution de l'Union des Comores ;

Article 19 : Les actes du président de l’île pris en conseil de gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

 

Sous-section I.2
DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE L'ILE

Article 20 : Le président de l’île est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5ans renouvelable une fois.
Le scrutin a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la cour constitutionnelle saisi par le président de l’assemblée de l’île, 20 jours au moins et 40 jours au plus avant expiration du mandat en cours.
Les candidats doivent avoir au moins 35ans révolus au 31 décembre de l’année qui précède le scrutin.
Dans le respect de la loi de l'Union, une loi électorale de l’île fixe les autres conditions d’éligibilité du président de l’île.

Article 21 : Le scrutin est uninominal. Le président de l’île est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour auquel peuvent seuls se présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour.

Article 22 : Si avant le premier tour du scrutin, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la cour constitutionnelle peut prononcer le report de l’élection et permettre à d’autres candidats de se présenter.
En cas de décès ou empêchement définitif de l’un des candidats restés en présence en vue du second tour, la cour constitutionnelle peut déclarer qu’il doit procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.

Article 23 : Si l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent a pour effet de reporter l’élection à une date ultérieure à l’expiration des pouvoirs du président de l’île en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la prise de fonction de son successeur.

Article 24 : Le nouveau président de l’île entre en fonction le lendemain de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant son entrée en fonction, le président de l’île prête serment devant la cour constitutionnelle selon la formule suivante et en langue comorienne :
NGAMRENGO ANHADI USONI MWA MGU NO WANADAMU UKA NGAMDJO STEHI YE SHARIYA MSHINDZI SHA L’ILE AUTONOME DE NGAZIDJA. NEZE SHARIYA ZADUNGANA NISHO NITEKELE ZEWADJIBU ZA HEZE DHWAMANA ZA HANGU HAWU AMINIFU NA WU ANDILIFU HEZE FAYIDA DJIMLA ZAHE KOMORI NESHE ISIWA SHA L’ILE AUTONOME DE NGAZIDJA "
Il est en outre tenu de souscrire et de faire parvenir aux services administratifs concernés une déclaration détaillée de son patrimoine à la prise et à la cessation de ses fonctions.
Une loi fixe les conditions et modalités du dépôt de cette déclaration.
La première déclaration est préalable à la prestation de serment.
Ces déclarations sont publiées au journal officiel.

Article 25 : La fonction de Président de l’île est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée.
Toute personne exerçant un emploi public élue Président de l’île, est remplacée dans ses fonctions et placée de plein droit en position de détachement dans les dix jours de son élection.
Elle est réintégrée d’office dans son corps d’origine au terme de son mandat ;

Article 26 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’île est remplacé par le ministre de son choix.
Aucun acte de nature à modifier les options fondamentales de l’île, ni l’autorisation d’un engagement dans un traité, accord ou convention à la demande du Président de l’île, de l'Union ne peut être prise pendant cette période.
En cas d’empêchement définitif ou de vacances du poste de Président de l’île constaté par la cour constitutionnelle, saisi par le ministre chargé de l’intérieur après délibération du gouvernement, l’intérim est assuré par le Président de l’assemblée de l’île.
De nouvelles élections sont organisées dans un délai compris entre 20 et 40 jours ; Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article s’appliquent au Président de l’île intérimaire.

 

SECTION II
DU GOUVERNEMENT

Article 27 : Le Président de l’île nomme les Ministres et met fin à leurs fonctions. Les Ministres doivent être nommés dans les 15 jours qui suivent l’investiture du président de l’île.

Article 28 : Les attributions des Ministres sont fixées par le Président de l’île en conseil de gouvernement. Le président de l’île détermine les secteurs ou groupes d’activité confiés à la responsabilité de chacun d’eux.

Article 29 : Le Président de l’île peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres en conseil de gouvernement.

Article 30 : Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat publique, électif, de tout emploi publique et de toute activité professionnelle rémunérée.
Toute personne exerçant un emploi publique nommée ministre est remplacée dans ses fonctions et placée de plein droit en position de détachement dans les dix jours de sa nomination.

Article 31 : La démission d’office d’un ministre titulaire du mandat antérieur incompatible avec sa nouvelle fonction est constatée dans les 10 jours qui suivent sa nomination. Elle est réintégrée d’office dans son corps d’origine au terme de son mandat.

Article 32 : Avant leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, les ministres sont tenus de souscrire et faire parvenir aux services administratifs concernés une déclaration détaillée de son patrimoine, les conditions prévues aux alinéas 3,4et 5 de l’article 24 ci-dessus.

 

Chapitre II
du pouvoir législatif

Article 33 : Le pouvoir législatif de l’île est exercé par l'Assemblée de l’île.

Les députés sont élu avec un suppléant au suffrage universel direct dans le cadre scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Chaque circonscription doit être représentée par au moins un député. Les candidats doivent avoir au moins 25 ans révolus au 31 décembre de l’année qui précède celle du scrutin et savoir lire et écrire au moins deux des trois langues officielles et avoir résidé au moins 12 mois avant la date du scrutin sans discontinuité dans l’Union.

Article 34 : Avant leur entrée en fonction à la cessation de celle-ci, les députés à l'Assemblée de l’île sont tenu de remplir les obligations prévu dans l’article24 alinéas 3,4 et 5 ci-dessus.

Article 35 : la loi fixe les autres conditions d’éligibilité et d’incompatibilité.

Article 36 : Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, et jugé à l’occasion des opinions ou vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut ,pendant la durée des sessions ,être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle , qu’avec l’autorisation de l'Assemblée , sauf le cas flagrant délit .
Aucun député ne peut hors session , être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l'Assemblée , sauf le cas de flagrant délit , de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 37 : Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public .Le député nommé membre du gouvernement de l’île ou de l'Union est démissionnaire d’office de son mandat .

Article 38 : L'Assemblée de l’île se réunit le dernier vendredi du mois de mars et le dernier vendredi du mois de novembre . Elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Président de l’île ou de la majorité des membres composant l'Assemblée de l’île , sur un ordre du jour déterminé . Une session ordinaire dure au maximum soixante jours et une session extraordinaire quinze jours au maximum . L'Assemblée de l’île élit son Président de l’île pour la durée de la législature .

Article 39 : Les séances de l'Assemblée sont publiques . Ils est tenu procès –verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par une loi de l’île . L'Assemblée de l’île siège à huis clos à la demande du gouvernement ou du quart de ses membres . Tout mandat impératif est nul . Le droit de vote est personnel.

Article 40 : L’assemblée adopte son règlement intérieur qui détermine notamment le mode de votation , la composition de son bureau et les modalités de son élection . La cour constitutionnelle de l'Union des Comores se prononce avant la mis en application dudit règlement sur sa conformité à la présente loi fondamentale .

 

CHAPITRE III
DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE ET DU RAPPORT ENTRE L’ASSEMBLEE ET LE GOUVERNEMENT

SECTION I
DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE

Article 41 : Les lois de l’île sont votées dans les conditions fixées par la présente loi fondamentale .

Article 42 : Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la présente loi fondamentale et jusqu’à l’adoption de la loi organique prévue par l’article 9 de la Constitution de l'Union des Comores , la loi fixe les règles concernant notamment :
Les dispositions générales relatives au budget de l’île ;
La création des collectivités territoriales décentralisées ainsi que l’organisation , le fonctionnement et le contrôle de leurs actes .
La gestion du patrimoine publique ou privé de l’île comportant la détermination de l’usage du domaine public et des actes de disposition ,d’échange ,de mise en gérance ou de placements des biens du domaine privé .

Article 43 : La loi de l’île , jusqu’à l’adoption de la loi organique citée à l’article précédent , détermine notamment les principes fondamentaux :
du statut des agents public de l’île et des collectivités territoriales décentralisées ;
de la promotion des investissements privés ;
de l’organisation et le fonctionnement des différents secteurs d’activités économique, éducative , culturelle et sociale ;
de la protection et l’amélioration de l’environnement ;

Article 44 : La loi de l’île sur le budget , en conformité avec les règles générales régissant les finances publiques dans le cadre du budget général , organise notamment la gestion :
Des impôts et taxes perçus directement au profit du budget de l’île ;
La cote–part des recettes publiques devant lui revenir , conformément à l’article 11 de la Constitution de l'Union des Comores .
Des produits des aides extérieurs non remboursables et le produit des dons et des legs ;
Du revenu du patrimoine de l’île ;  

Articles 45 : Les matières de nature insulaire autres que celles qui sont du domaine de la loi de l’île ont un caractère réglementaire .

 

SECTION II
DES RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE DE L'ILE ET LE GOUVERNEMENT

Article 46 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’île et aux députés de l’île .

Article 47 : Les propositions de lois et amendements déposés par les députés de l’île sont portés à la connaissance du Gouvernement de l’île , lequel dispose , pour formuler ses observations , d’un délai de dix jours pour les propositions et de six jours pour les amendements . A l’expiration de ce délai , l'Assemblée de l’île procède à l’examen de propositions ou des amendements en vue de leur adoption .

Article 48 : L’ordre du jour de l’assemblée est déterminé par la conférence des Présidents des commissions . Toutefois , les projets de loi fixés par le Gouvernement doivent être déposés au moins 72heures sur le bureau de l'Assemblée avant leurs discussions . L'Assemblée ne peut siéger que si la moitié plus un de ses membres sont présents . Si le quorum n’est pas atteint , la réunion est reportée au lendemain et l'Assemblée peut siéger quel que soit le nombre des membres la composant .A défaut , le vote est reporté au lendemain . L'Assemblée peut délibérer à la majorité relative des membres présents .

Article 50 : Les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à des commissions désignées à cet effet .

Article 51 : Sous l’autorité du Président de l’île , le ministre chargé du budget prépare le projet de loi sur le budget de l’île . Le projet de budget est examiné et adopté par l'Assemblée de l’île au cours de sa deuxième session ordinaire .

Article 52 : Tout amendement au projet de budget de l’île entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution ses ressources publique doit être accompagné d’une proposition d’augmentation des recettes ou d’économie équivalente .

Article 53 : Si l'Assemblée de l’île n’a pas adopté le projet de loi sur le budget avant la clôture de la seconde session , les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs amendements adoptés par l'Assemblée de l’île ;

Article 54 : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation , le Président de l’île peut opposer l’irrecevabilité .

Article 55 : Les moyens d’information de l'Assemblée sur l’action du gouvernement sont : la question orale , la question écrite , l’interpellation , la commission d’enquête et la commission de contrôle ,

Article56 : Le gouvernement de l’île , après délibération en Conseil , peut engager sa responsabilité en posant la question de confiance . Le vote ne peut avoir lieu que 48heures après le dépôt de la question . S’il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée de l’île , le gouvernement remet , par l’intermédiaire du doyen d’âge des ministres , sa démission au Président de l’île . Le Président de l’île nomme les ministres dans les conditions prévues à l’articles 27 ci-dessus.

Article 57 : L'Assemblée de l’île peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure . Une telle motion n’est recevable que si elle est votée par les deux tiers composant l'Assemblée de l’île . Le vote ne peut avoir lieu que 48heures après le dépôt de la motion . La motion n’est adopté que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée de l’île . Si la motion est adoptée , le gouvernement remet par l’intermédiaire de son doyen d’âge , sa démission au Président de l’île . Île sera procédé à la nomination des ministres dans les conditions prévues à l’articles 27ci-dessus .

Article 58 : L'Assemblée par un vote à la majorité des membres la composant, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de l’île pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
La délégation autorise le Président de l’île de légiférer par ordonnance en conseil de gouvernement , des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi de ratification n’est pas déposé devant l'Assemblée de l’île avant la date fixée par la loi d’habilitation .

 

TITRE III
DES STATUTS DES ELUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 59 : Jusqu’à l’adoption de la loi organique prévue par l’article 30 de la Constitution de l'Union des Comores ,le Président de l'Assemblée , le Président de l’île et les Ministres sont pénalement responsables devant la Cour d'Appel , des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions qualifiés crimes ou délit au moment où été commis .

Article 60 : Ils sont justiciables de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions . Dans ce cas , lorsqu’il y a délit , la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du Tribunal ou par un des vice-présidents s’il en est empêché .
Toute plainte portée contre une des personnalités visées à l’article 59 ci-dessus est examinée par une commission de trois magistrats de la Cour d'Appel aux fins de saisine de la juridiction compétente .

Article 61 : Les dispositions de l’articles précédent sont également applicables aux députés de l’île .

Article 62 : La loi détermine le montant , les conditions et les modalités de rémunération et des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou a effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente loi fondamentale.

 

TITRE IV
POUVOIR JUDICIAIRE

Article 63 : En l’absence de la loi organique qui détermine l’organisation et le fonctionnement de la juste conformément à l’article 28de la Constitution de l'Union , les dispositions antérieures restent en vigueur . Toutefois , sous réserve des dispositions de la loi organique visée à l’article 63, le droit de grâce est exercé concurremment par le Président de l'Union en matière de crimes et par le Président de l’île en matière de délits .

 

TITRE V
DES ORGANES CONSULTATIFS

Article64 : Sont institués auprès du Président de l’île les organes consultatifs ci-après :
Un Conseil des Ulémas ;
Un Conseil économique et social ;
Un Conseil de diaspora ;

Ces conseils sont notamment consultés sur toutes les décisions à prendre touchant à la vie religieuse , économique et sociale , rentrant dans la sphère de compétence de l’île .

 Article 65 : La composition , l’organisation et le fonctionnement de ces organes consultatifs sont fixes par la loi de l’île .

 

TITRE VI
DES COLLECTIVES TERRITORIALES DECENTRALEES

Article 66 : L’île autonome de Ngazidja , organisée en collectivités territoriales décentralisées ,comprend des régions et des communes qui sont dotées chacune d’un organe délibérant et d’un organe exécutif élus .La commune constitue la collectivité territoriale de base . La création , la délimitation , ainsi que l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées relèvent de la loi de l’île .

 

TITRE VII
DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE L’UNION

Article 69 : Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution de l'Union des Comores et dans les conditions fixées par les textes relatifs aux élections des députés à l'Assemblée de l'Union des Comores , l'Assemblée de l’île autonome de Ngazidja désigne cinq représentants pour composer l'Assemblée de l'Union des Comores . Une loi de l’île fixe les conditions et modalités de leur désignation .

 

TITRE VIII
DE LA REVISION

Article 68 : L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de l’île et à la moitié des membres de l'Assemblée de l’île . Le projet ou la proposition doit être voté par l'Assemblée de l’île à la majorité des membres la composant . La révision est définitive si elle est approuvée par référendum à la majorité des suffrages exprimés dans l’ensemble de l’île . Toutefois , le Président de l’île peut décider de promulguer sans le soumettre au référendum le projet ou la proposition si elle a été adopté e par les députés et conseillers généraux de l’île réunis en congrès à la majorité des deux tiers des membres qui composent ce congrès .

 

TITRE IX
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 69 : La mise en place des institutions prévues par la présent loi fondamentale ne peut excéder 12mois à compter de la date de son adoption . Le Président de l’île en place à la date de l’adoption de la présente loi fondamentale assure les fonctions de Président de l’île jusqu’à l’élection du nouveau Président de l’île conformément à la présente loi fondamentale .

Article 70 : Pour la mise en place initiale des institutions , l’île autonome de Ngazidja est organisée en 20circonscriptions électorales dont le découpage et la délimitation sont fixés par le Président de l’île en exercice les délégués insulaires membres des bureaux des organes issus de l'Accord Cadre de 17 février 2001.

Article 71 : La présente loi fondamentale sera adoptée par voie référendaire .