ANNEXE
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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Article 1 : Les dispositions du présent code notamment qui rappellent les règles morales
que
tout médecin doit respecter s’imposent aux Médecins, pharmaciens et Chirurgiens
Dentistes
inscrits aux tableaux de l’ordre.
les infractions à ces dispositions relèvent de la
juridiction disciplinaire de l'ordre.
TITRE 1er
DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS
Article 2 : Le Médecin
au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le
respect de la vie et de la personne humaine.
Article 3 : Il est du devoir du Médecin de prêter son concours à
l'action entreprise par les
autorités
compétentes en vue de la protection de la santé. .
Article 4 : Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un
blessé en péril ou
informé
qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer
qu'il
reçoit
les soins nécessaires.
Article 5 : Le Médecin doit soigner avec la même conscience tous ses
malades quel que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur
réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.
,
Article 6 :Le Médecin doit
respecter le droit que possède .toute personne de choisir son
Médecin
et lui en faciliter l'exercice, en tenant compte des conditions de travail en
milieu
hospitalier
et privé.
Article 8 : Le Médecin est libre de ses prescriptions qui seront
celles qu'il estime les plus
appropriés
en la circonstance.
Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins
et sans négliger son devoir d'assistance morale il doit limiter ses
prescriptions et ses actes à ce qui est
nécessaire.
Article 9 : le secret professionnel institué dans l'intérêt des
malades s’impose à tout médecin.
Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin
dans l'exercice de sa
profession,
c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu
entendu ou compris.
Article10 : le Médecin doit veiller à ce que les personnes qui
l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière
de secret professionnel et s’y conforment
Article 11 : Les Médecins ont le droit; le devoir d'entretenir et de
perfectionner leurs
connaissances.
(perfectionnement post universitaire, recherche des moyens (revue,
bibliothèque,
abonnement)
Article 12 : Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de
diagnostic de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler
des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses
possibilités.
Article 13 : Le Médecin doit s'interdire dans les investigations ou
les interventions qu'il
pratique,
comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un
risque injustifié.
Article 14 : Le Médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de
son malade. Il n'a pas le droit d'en provoquer délibérément la mort. .
Article 15 : Un Médecin ne peur pratiquer une interruption de
grossesse que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. Il est
toujours libre de refuser de donner suite à une demande d'interruption
volontaire de grossesse. Il doit tenir compte du caractère islamique de la
République des Comores. .
Article 16 : La Médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont
interdits aux Médecins.
Article 17 : Tout compérage entre Médecins, Pharmaciens, auxiliaires
médicaux ou toute
autre
personne est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations
dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des
médicaments des produits ou des appareils, ainsi que dans les dépendances des
dits locaux. Il est interdit aux Médecins de vendre des médicaments dans leur
cabinet privé.
Article 18 : Il est interdit à un Médecin d'exercer une autre
profession qui lui permette de
retirer
un profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article 19 : Il est interdit aux Médecins Sauf dérogations accordées
dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives,
des remèdes, appareils ou tout autre produit présenté comme ayant un intérêt
pour la santé .En toute circonstance il leur est interdit de délivrer des
médicaments non autorisés.
Article 20 : Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat
électif ou une fonction
administrative
d'en user pour accroître sa clientèle.
TITRE II
DEVOIRS ENVERS LES MA LADES
Article 21 : Dés lors qu'il a
accepté de répondre à une demande, le Médecin s'engage à assurer
personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire
appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.
'Article 22 : Le Médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le
plus grand soin, en
consacrant
le temps nécessaire en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes
scientifiques les plus appropriés et disponibles et s'il y a lieu en
s'entourant des concours les plus 'éclairés.
Article 23 : Le Médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la
clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celle-ci par le
malade et son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du
traitement.
Article 24 : Le Médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou
une collectivité doit s'efforcer d'obtenir le respect des règles d'hygiène et
de prophylaxie. Il signale aux malades et à leur entourage leurs
responsabilités à cet égard vis à vis d'eux-mêmes et de leur voisinage.
Article 25 : Hors les cas d'urgence et celui où il manquerait à ses
devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, un médecin a toujours le
droit de refuser sauf urgence ses soins pour des raisons professionnels ou
personnels. Il doit s’assurer cependant que celui-ci sera soigné et doit
fournir à cet effet les renseignements nécessaires.
Article 26 : Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas
de danger public sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée
conformément à la loi.
Article 27 : C’est un devoir pour tout Médecin, sauf exemption
accordée par le Conseil de l’ordre compte tenu de l’âge de l’état de santé et
éventuellement de la spécialisation de participer aux services de garde de jour
et de nuit.
Article 28 : Pour des raisons légitimes que le Médecin seul apprécie
en conscience, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou
d'un pronostic grave.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus
grande circonspection mais la
famille
doit généralement en être prévenue à moins que le malade, n'ait préalablement
interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faites.
Article 29 : Le Médecin doit
être le défenseur de l’enfant lors qu’il estime que intérêt
de
la santé de celui-ci est mal compris ou mal servi par l’entourage.
Article 30 : Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il
est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre
les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuves de prudence et
de circonspection mais en n'hésitant pas si cela est nécessaire à alerter les
autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans.
Article 31 : Le Médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de
famille.
Article 32 : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat
de complaisance est
interdite.
TITRE III
RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX
ET AVEC
LES MEMBRES DES AUTRES
PROFESSIONS DÉ SANTE
Article 33 Les Médecins se doivent une assistance morale. Un médecin
qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation au besoin
par l'intermédiaire du Président du conseil de l'ordre. Il est interdit de
calomnier un confrère' de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capable
de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de
prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Article 34 : Le détournement ou la tentative de détournement de
clientèle est interdit.
Article 35 : Le Médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses
confrères doit
respecter
les règles suivantes.
- Si le malade entend renouveler aux soins de son premier
médecin donne les soins.
- Si le malade a simplement voulu demander un avis sans
changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le
malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgences
nécessaires en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant. '
- Si le malade a appelé en raison de l'absence de son
médecin habituel un autre
médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette
absence les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier en accord
avec le malade toutes informations utiles.
En cas de refus du malade il doit informer celui ci des
conséquences qui peut entraîner ce refus.
Article 36 : Dans son cabinet le médecin peut accueillir tous les
malades qu'ils aient ou non de médecins traitant.
S'il est consulté à son cabinet par un malade, essayer
d'entrer en rapport avec son
confrère,
afin d'échanger leurs informations et de se faire part éventuellement de leurs
observations
et de leurs conclusions.
Article 52 : Toute déclaration volontairement inexacte, faite au
conseil de l'ordre par un
Médecin
peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. j
Article 53 : Tout Médecin lors de son inscription au tableau doit
affirmer devant le conseil de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code
et s'engager sous serment et par écrit à la respecter.
Article 54 : Tout Médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le
conseil régional de
l'ordre.
Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
Article 55 : Toutes les décisions prises par l’ordre des Médecin en
applications du présent code doivent
être motivées. les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être
reformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande
des intéressés celui ci doit être présenté dans les deux mois de la
notification de la décision.