ANNEXE

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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

 

 

Article 1 : Les dispositions du présent code notamment qui  rappellent les règles morales

que tout médecin doit respecter s’imposent aux Médecins, pharmaciens et Chirurgiens

Dentistes inscrits aux tableaux de l’ordre.

 

les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

 

TITRE 1er

 

 

DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

 

 

Article  2 : Le Médecin au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

 

Article 3 : Il est du devoir du Médecin de prêter son concours à l'action entreprise par les

autorités compétentes en vue de la protection de la santé. .

 

Article 4 : Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou

informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il

reçoit les soins nécessaires.

 

Article 5 : Le Médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quel que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.

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Article 6 :Le  Médecin doit respecter le droit que possède .toute personne de choisir son

Médecin et lui en faciliter l'exercice, en tenant compte des conditions de travail en milieu

hospitalier et privé.

 

Article 8 : Le Médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus

appropriés en la circonstance.

 

Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale il doit limiter ses prescriptions et  ses actes à ce qui est nécessaire.

 

Article 9 : le secret professionnel institué dans l'intérêt des malades s’impose à tout médecin.

 

Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa

profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu entendu ou compris.

 

 

Article10 : le Médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment

 

Article 11 : Les Médecins ont le droit; le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs

connaissances. (perfectionnement post universitaire, recherche des moyens (revue,

bibliothèque, abonnement)

 

Article 12 : Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités.

 

Article 13 : Le Médecin doit s'interdire dans les investigations ou les interventions qu'il

pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié.

 

Article 14 : Le Médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade. Il n'a pas le droit d'en provoquer délibérément la mort. .

 

Article 15 : Un Médecin ne peur pratiquer une interruption de grossesse que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de refuser de donner suite à une demande d'interruption volontaire de grossesse. Il doit tenir compte du caractère islamique de la République des Comores. .

 

Article 16 : La Médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux Médecins.

 

Article 17 : Tout compérage entre Médecins, Pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute

autre personne est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des médicaments des produits ou des appareils, ainsi que dans les dépendances des dits locaux. Il est interdit aux Médecins de vendre des médicaments dans leur cabinet privé.

 

Article 18 : Il est interdit à un Médecin d'exercer une autre profession qui lui permette de

retirer un profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

 

Article 19 : Il est interdit aux Médecins Sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tout autre produit présenté comme ayant un intérêt pour la santé .En toute circonstance il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

 

Article 20 : Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction

administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

 

TITRE II

 

DEVOIRS ENVERS LES MA LADES

 

Article 21  : Dés lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le Médecin s'engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.

 

'Article 22 : Le Médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en

consacrant le temps nécessaire en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les plus appropriés et disponibles et s'il y a lieu en s'entourant des concours les plus 'éclairés.

 

Article 23 : Le Médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celle-ci par le malade et son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.

 

Article 24 : Le Médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit s'efforcer d'obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il signale aux malades et à leur entourage leurs responsabilités à cet égard vis à vis d'eux-mêmes et de leur voisinage.

 

Article 25 : Hors les cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, un médecin a toujours le droit de refuser sauf urgence ses soins pour des raisons professionnels ou personnels. Il doit s’assurer cependant que celui-ci sera soigné et doit fournir à cet effet les renseignements nécessaires.

 

Article 26 : Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.

 

Article 27 : C’est un devoir pour tout Médecin, sauf exemption accordée par le Conseil de l’ordre compte tenu de l’âge de l’état de santé et éventuellement de la spécialisation de participer aux services de garde de jour et de nuit.

 

Article 28 : Pour des raisons légitimes que le Médecin seul apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.

 

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection mais la

famille doit généralement en être prévenue à moins que le malade, n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faites.

 

Article 29  : Le Médecin doit être le défenseur de l’enfant lors qu’il estime que intérêt

de la santé de celui-ci est mal compris ou mal servi par l’entourage.

 

Article 30 : Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuves de prudence et de circonspection mais en n'hésitant pas si cela est nécessaire à alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans.

 

Article 31 : Le Médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.

 

Article 32 : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est

interdite.

 

 

 

TITRE III

 

RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC

LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DÉ SANTE

 

Article 33 Les Médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du Président du conseil de l'ordre. Il est interdit de calomnier un confrère' de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capable de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

 

Article 34 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

 

Article 35 : Le Médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit

respecter les règles suivantes.

 

- Si le malade entend renouveler aux soins de son premier médecin donne les soins.

 

- Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgences nécessaires en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant. '

 

- Si le malade a appelé en raison de l'absence de son médecin habituel un autre

médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier en accord avec le malade toutes informations utiles.

 

En cas de refus du malade il doit informer celui ci des conséquences qui peut entraîner ce refus.

 

Article 36 : Dans son cabinet le médecin peut accueillir tous les malades qu'ils aient ou non de médecins traitant.

 

S'il est consulté à son cabinet par un malade, essayer d'entrer en rapport avec son

confrère, afin d'échanger leurs informations et de se faire part éventuellement de leurs

observations et de leurs conclusions.

 

Article 52 : Toute déclaration volontairement inexacte, faite au conseil de l'ordre par un

Médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. j

 

Article 53 : Tout Médecin lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à la respecter.

 

Article 54 : Tout Médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil régional de

l'ordre. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.

 

Article 55 : Toutes les décisions prises par l’ordre des Médecin en applications du présent  code doivent être motivées. les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être reformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés celui ci doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.