0REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE

            DES COMORES                                                                Moroni, le 8 Août 1995

 

Présidence de la République

 

 

                                                                                  DECRET N° 95 - 124   PR

                                                                                  Portant promulgation de la loi relative au                                                                                    code de la santé publique et de l’action                                                                          sociale pour le bien être de la population,                                                                                  ainsi que son annexe relatif au code de la                                                                               déontologie

 

 

 

L’ASSEMBLEE FEDERALE

DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES

A DELIBERE ET ADOPTE,

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE,

CONFORMEMENT A L’ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION,

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

 

 

ARTICLE Premier.   -Est promulguée la loi N° 95- 013 du 24 juin 1995, comportant deux   cent quatre - vingt - dix sept ( 297 ) articles, relatives au code de la   santé publique et de l’action sociale pour le bien être de la population ainsi que son annexe relatif au code de la déontologie.

 

 

ARTICLE 2   -Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera

 

 

                                                                                  Le Président de la République

 

 

 

 

 

 

                                                                                  SAID MOHAMED DJOHAR


REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE

                        DES COMORES

                                                                                                          Unité - Justice -Progrès

            ASSEMBLEE FEDERALE

 

 

 

 

Loi N° 95 - 013\ AF

 

 

Portant Code de la santé publique et de l’action

sociale pour le bien être de la population, ainsi que son

 annexe relatif au code de la déontologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Fédérale a délibéré et adopté conformément

 

à l’article 45 de la constitution, la loi dont la teneur suit:

 

 


 

LIVRE PREMIER

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

 

            Conformément au préambule ( paragraphe 3 n°13 ) et à l’article 45 alinéa 2 n°26 de la Constitution de République Fédérale Islamique des Comores relatifs au droit à la santé et à l’organisation du système sanitaire, l’objet de la présente loi est d’énoncer les règles juridiques applicables aux activités et aux structures de santé qui doivent assurer la protection et la promotion sanitaire de l’individu, de la famille et de la collectivité.

 

TITRE I : PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

CHAPITRE I

LA PROTECTION ET LA PROMOTION

DE LA SANTE

 

 

Article 1  : Les droits et devoirs de la population relatifs à la protection et à la proportion sanitaires ainsi que les responsabilités de l’État comorien en matière de santé sont prévus par la présente loi.

 

Article2  : La protection et la promotion doivent garantir à la population et à l’individu un niveau de santé qui lui permette de mener une vie socialement acceptable et économiquement productive.

 

            La protection doit être assumée à l’individu, à l’individu, à la famille et à la collectivité contre les maladies et les risques.

 

            La mise en place des services de santé, le développement des personnels de santé, le  développement et le soutien des programmes en matière de santé concourent à la réalisation de cet objectif.

 

            La promotion de l’individu, de la famille et de la collectivité doit être réalisée par l’amélioration des conditions de travail, notamment la salubrité de l’environnement, l’hygiène alimentaire et nutritionnelle, le développement de la recherche biomédicale et celle des services de santé.

 

CHAPITRE II :

 

LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE

 

Article 3 : Le système national de santé est défini comme l’ensemble des éléments constitutifs qui visent à assurer la protection et la promotion de la santé de l’individu, de la famille et de la collectivité

 

            La prise en charge des soins de santé au profit de la population conformément à la carte sanitaire des Comores en privilégiant les soins de santé primaires reste la vocation du système national de santé.

 

Article 4 : Le système national de santé recouvre les activités suivantes:

 

-          Le développement harmonieux du secteur public et du secteur privé:;

 

-          La planification sanitaire qui s’intègre dans le processus global du développement socio- économique national;

 

-          L’approche multisectorielle et interdisciplinaire dans l’exécution des programmes de santé;

 

-          La mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières destinées à soutenir les programmes  adoptés;

 

-          L’intégration des activités de prévention, des soins et de réadaptation;

 

-          La décentralisation et la hiérarchisation des services de santé;

 

-          L’implication de la collectivité et de l’individu dans l’organisation, la planification, l’exécution et l’évaluation des programmes de santé

 

Article 5  La protection et la promotion de la santé de la population ainsi que les prestations de soins de santé sont de la responsabilité de l’État Comorien.

 

TITRE II : ORGANISATION GENERALE

DES SERVICES DE SANTE

 

CHAPITRE I :

 

LES STRUCTURES NATIONALES

 

Section 1 : Le Ministre de la santé

 

Article 6 : Le ministère de la santé Publique a pour mission d’appliquer la politique du gouvernement en matière de santé. Il exécute les programmes et les projets qui concourent à la réalisation de cette politique conformément aux conventions, recommandations et règlements sanitaires de l’OMS.

 

Article 7 : Le Ministère de la Santé Publique est composé au niveau central de :

 

            - L’inspection générale de la santé publique;

            -La direction générale de la santé publique,

            -La direction générale des structures de la santé publique;

            -Le centre nationale de formation et de recherche en santé publique( CNFRSP );

            La pharmacie nationale autonome des Comores ( PNAC ).

 

Toutes ces structures centrales accomplissent leurs missions sous l’autorité du Ministre chargé de la santé.

Paragraphe 1 : Le Ministre de la Santé

 

 

Article 8 :  L’organisation de l’ensemble des services de santé relève de la compétence du Ministre de la santé qui en assure le contrôle conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 9  : La création, l’extension, le changement d’affectation et la fermeture temporaire ou définitive de toute structure sanitaire requièrent l’autorisation du Ministre de la santé, après avis de l’Inspecteur Général de la santé, du Directeur Général de la Santé Publique et du Directeur Général des Structures de Santé Publique..

 

Paragraphe 2 : L’inspection Générale

de la Santé Publique

 

 

Article 10  : L’inspection générale de la Santé  Publique est placée sous l’autorité du Ministre chargé de la santé publique.

 

            Elle est dirigée par un inspecteur général nommé par Décret sur proposition du Ministre de la Santé.

            L’Inspecteur Général est assisté par des Inspecteurs de la santé.

 

Article11 : L’inspection générale de la Santé a pour missions de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement du système sanitaire et à l’adéquation des activités et programmes en matière de santé avec les besoins de développement social de la population.

 

            Elle assure l’inspection et l’évaluation du système sanitaire, suit la mise en oeuvre de la politique sanitaire du Gouvernement et formule à l’intention du Ministre chargé de la santé les avis et propositions concernant son exécution et les modifications éventuelles à y apporter.

 

            Elle suit l’exécution des directives, instructions et décisions prises par les Autorités compétentes en matière de Santé Publique.

 

Article 12 : Les missions non visées à l’article précédent et pouvant relever de la compétence de l’inspection générale de la Santé Publique font l’objet d’un Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de Santé.

 

Paragraphe 3 : La Direction Générale de la Santé Publique

 

Article 13 : Les services de la Direction  Générale de la Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur Général qui coordonne, anime et contrôle leurs activités.

 

            Le Directeur Général est nommé par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

 

 Article 14 : La Direction Générale de la Santé Publique comprend les directions suivantes:

 

            -Direction de l’Éducation Sanitaire et de l’action sociaux  Sanitaire;

            -Direction de la Santé  Familiale;

            -Direction de la lutte contre les Endémies.

 

Article15 : La direction  Générale de la Santé Publique a pour missions d’élaborer une politique du gouvernement dans les domaines:

 

            -Des soins de santé et de la prévention;

            -De l’hygiène et de l’assainissement;

            -De la population et de l’action Socio Sanitaire.

 

Elle conçoit, planifie, coordonne et suit l’exécution des programmes d’action et des projets dans les domaines de sa compétence.

 

Article 16 : Elle est plus particulièrement chargée:

 

            -D’organiser et de superviser toutes les activités curatives, préventives et promotionnelles, spécifiquement conçues pour améliorer la santé familiale;

            -De contribuer à la formation du personnel nécessaire à ces activités;

            -D’élaborer la réglementation concernant les mesures de contrôles sanitaires, de lutte contre les épidémies, d’hygiène et d’assainissement et d’en contrôler l’application;

            -D’organiser et de superviser la surveillance, le contrôle et le traitement des maladies endémiques et épidémiques;

            -De planifier, de coordonner et de suivre la mise en oeuvre des actions

socio  sanitaires.

 

Article 17 :les attributions des services de la Direction Générale de la Santé Publique sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Santé.

 

Paragraphe 4 : La direction générale des structures

de la santé publique

 

Article 18: Les services de la Direction  Générale des structures de Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur Général qui coordonne, anime et contrôle leurs activités.

 

Le Directeur  Général est nommé par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la santé.

 

Article 19 : La Direction Générale des Structures de Santé Publique comprend:

 

            -La direction des hôpitaux et des formations sanitaires;

            -La direction des laboratoires et des pharmacies.

 

Article 20 : La direction Générale des Structures de Santé Publique a pour mission l’élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de la politique gouvernement dans les domaines de:

 

            -La réhabilitation, le renforcement et le développement des infrastructures et équipements sanitaires;

            -L’approvisionnement en médicament essentiels et le contrôle des stupéfiants;

            -La promotion de la participation communautaire au développement, à la gestion et au financement des infrastructures de santé de base.

Article 21 :La direction Générale des structures de Santé Publique est plus particulièrement chargée:

            -d’élaborer un plan de développement des pharmacies et laboratoires et de

collaborer à leur implantation;

            -D’élaborer une politique nationale de gestion et d’approvisionnement des pharmacies et des laboratoires ainsi que des normes pour leur aménagement et leur gestion;

            De contrôler la distribution, le stockage et l’utilisation des stupéfiants à l’usage médical.

 

Article 22 : les attributions des services de la Direction Générale des structures de Santé Publique sont fixées par Arrêté du Ministre Chargé de la santé.

 

Section 2: Le Centre National de Formation

et de Recherche en Santé Publique

 

Article 23 :Le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Publique

( CNFRSP) est un établissement public autonome d’enseignement et de recherche.

 

            -Le CNFRSP est doté de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière.

            Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé.

 

Article 24  Le CNFRSP a pour missions principales :

 

            -La formation initiale et continue de toutes les catégories de personnel administratifs, médical et paramédical, relevant du système national de santé;

 

            -La conception et la réalisation des programmes et modules de formation de personnel d’encadrement et des animateurs des structures de développement communautaire;

 

            -La recherche dans les différents domaines de la santé.

 

Article 25 : Les statuts du CNFRSP sont fixés par Décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

 

 

Section3: La Pharmacie Nationale Autonome des Comores

 

 

Article 26 : La pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC ) est un établissement public  à caractère industriel et commercial.

 

            Elle jouit de l’autonomie administrative et financière.

 

Article27 :La PNAC a pour missions l’approvisionnement en médicaments et autres produits pharmaceutiques des formations et programmes sanitaires publics sur tout le territoire national.

 

            La PNAC est aussi habilitée, à sa discrétion et sur accord du Ministre de tutelle, à approvisionner en médicaments et en matériel médical et sanitaire des formations sanitaires, pharmacies et autres établissements et agents du secteur privé.

Article 28 : La PNAC au plan organisationnel, comprend: un conseil d’administration, un Directeur  Général, un directeur technique, un Comptable principal et des Chefs de dépôts régionaux.

 

Article 29 : La PNAC est gérée par un conseil d’administration.

 

            Le Directeur Général, sous le contrôle du conseil d’administration, assure l’exécution des décisions de celui- ci et le fonctionnement de la PNAC.

 

Article 30 : Le directeur Technique et le comptable principal de la PNAC sont placés sous l’autorité du Directeur Général.

 

            Le Directeur Technique est chargé de la direction de tous les aspects techniques médico - pharmaceutiques du fonctionnement de la PNAC.

 

            Les chefs des dépôts régionaux dans les îles travaillent sous la responsabilité du Directeur général. Ils assurent le fonctionnement technique de leurs dépôts, des biens, fonds et valeurs qui leur sont confiés.

 

Article 31 : La PNAC est placée sous la tutelle du Ministre de la Santé. Le contrôle financier de la PNAC est assuré par le Ministre des Finances et de l’économie.

 

CHAPITRE II

 

LES STRUCTURES REGIONALES

 

 

Section 1 : Les directions régionales

 

 

Article 32 : Les Directions Régionales dépendent à la fois du Ministre chargé de la santé Publique et des Gouverneurs de région.

Elles sont au nombre de trois:

            La direction Régionale de la Grande Comore;

            -La direction Régionale d’Anjouan;

            -La Direction Régionale de Mohéli.

 

Article 33 : Les Directions Régionales ont pour missions la mise en oeuvre, au niveau de chaque île, de la politique du Gouvernement et de celle de la région arrêtée par les Autorités de l’île dans le domaine de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

 

A cet effet, elles sont plus particulièrement chargées :

            -De veiller à l’application de la réglementation en matière de protection sanitaire de la population, de pratique de la médecine, de vente de médicaments et de lutte contre les épidémies;

 

            -De superviser et de contrôler le fonctionnement des services périphériques de la santé;

            -D’organiser, d’impulser et de coordonner les activités concourant au maintien et à l’amélioration de la santé ainsi qu’au bien être social de la population, les activités de formation et de l’éducation Socio - Sanitaire, les activités d’assistance sociale, de participation à la gestion et à la distribution des aides et dons qui leur sont destinés;

 

            -De collecter et de tenir à jour les statistiques sanitaires et sociales au niveau de l’île.

 

Article 34 : L’organisation et le fonctionnement des Directions Régionales sont déterminés par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé.

 

Section 2 : Les formations Sanitaires

 

Article 35 :La mission des établissements hospitaliers consiste, selon le cas à dispenser des soins de santé, à assurer la prévention, la recherche, l’enseignement et la réhabilitation.

 

Article 36: Il est institué une carte sanitaire de la République Fédérale Islamique des Comores, composée des régions sanitaires suivantes: Grande Comores, Anjouan et Mohéli.

 

            Chacune de ces régions sanitaires est divisée en districts sanitaires, lesquels se subdivisent en secteurs sanitaires.

 

Article 37 : Les Régions Sanitaires abritent les centres hospitaliers régionaux (CHR ):

 

            -Le CHR El Maarouf ( Grande Comore )

            -Le CHR de Hombo (Anjouan )

            -Le CHR de Fomboni (Mohéli )

 

On entend par centre hospitalier régional, un établissement hospitalier régional de référence regroupant les services spécialisés pour les soins curatifs en rapport avec les malades référés des autres formations sanitaires et assurant la prévention, la formation et la recherche.

Chaque district sanitaire est doté d’un centre de santé (C.S) ou d’un centre médico-urbain (C.M.U) ou d’un centre médico-chirurgical (C.M.C) où sont assurés l’appui et la référence de toutes les activités du district.

 

Article 38 :  Conformément à la présente loi, le centre de santé constitue une unité sanitaire réunissant une service de santé maternelle et infantile, un service de médecine générale, une maternité, des lits hospitalisation, un laboratoire d’analyse et un cabinet dentaire.

 

            Par Centre Médical Urbain, on entend un Centre de Santé sans lit d’hospitalisation.

 

            Par Centre Médico-Chirurgical, on entend un Centre médical avec des activités chirurgicales.

 

Article 39 :  Chaque secteur sanitaire est doté d’un poste de santé ou d’un dispensaire où sont réalisées toutes les activités de soins de santé primaires prévues par les programmes.

 

            Par Poste de Santé, on entend une unité sanitaire située dans une localité et ayant à sa tête un infirmier diplômé dont le devoir consiste à dispenser des soins de santé et à promouvoir la santé de la collectivité conformément aux objectifs de la santé pour tous.

 

            Le Poste de santé et le dispensaire sont des structures périphériques de même niveau.

Article 40 :  La création et la fermeture temporaire ou définitive  de toute formation sanitaire relèvent de la compétence réglementaire.

 

Sur rapport technique conjoint avec avis de l’Inspecteur général de la santé, du Directeur général de la santé et du Directeur général des structures de santé, le Ministre de la santé décide l’extension, le changement d’affectation, et la fermeture temporaire de toutes les formations sanitaires publiques.

 

Article 41 :  Les activités de formation et de recherche scientifique en santé qui se déroulent au sein des formations sanitaires doivent s’effectuer dans le strict respect des droits des personnes impliquées et du secret professionnel.

 

Article 42 :  Les infractions aux dispositions de l’article précédent sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dispositions du code pénal.

 

 

 

CHAPITRE   III  : L’ORGANISME CONSULTATIF  :

LE CONSEIL NATIONAL DE LA SANTE

 

 

Article 43 :  Il est créé en République Fédérale Islamique des Comores un Conseil National de la Santé conformément au présent code.

 

C’est un organe consultatif et multisectoriel regroupant toutes les activités qui concourent au développement économique  et social.

 

Article 44 :  Le Conseil National de Santé (C.N.S.) a pour attributions  :

 

-          D’entreprendre l’étude des questions que lui soumet le Gouvernement.

-          D’apporter son appui technique à la définition ou à l’orientation du système sanitaire en vue de sa mise en oeuvre ;

 

-          De proposer des solutions adéquates aux problèmes sanitaires, notamment en   ce qui concerne la promotion des soins de santé primaires conformément aux objectifs et aux stratégies de l’OMS ;

 

-          De proposer au Gouvernement la commémoration, chaque année, d’une Journée Nationale de la Santé, de même que la célébration des différentes Journées Nationales et Internationales.

 

Article 45 :  Les missions, la composition et le mode de fonctionnement du CNS son fixés par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé.

 

Article 46 :  Les ressources financières nécessaires au fonctionnement du conseil sont prévues par le budget du Ministère de la Santé Publique.

 

 

 

CHAPITRE  IV :  LES ETABLISSEMENTS

ET SERVICES SPECIALES

 

Section  1  Le Centre National de transfusion sanguine

 

Article 47 : Il est crée un Centre National de transfusion sanguine avec des unités régionales.

 

Par centre de transfusion sanguine, on entend un établissement spécialisé dont la tâche consiste à réaliser la collecte, le classement, le stockage, la conservation, le contrôle, la distribution du sang et de ses dérivés aux formations sanitaires publiques et privées à des fins thérapeutiques.

 

Article 48 :  L’organisation et le fonctionnement du Centre National de transfusion sanguine sont fixés par Décret pris en conseil des ministres chargé de la Santé.

 

Article 49 :  Toute violation de l’article 47 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 3. à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

 

Section 2  :  Les Laboratoires de Biologie médicale

 

 

Article 50 :  Un laboratoire de biologie médicale est un établissement sanitaire ayant pour vocation d’effectuer des analyses de biologie médicale aux fins de tests et du diagnostic des maladies de l’homme et de l’animal, en vue de leur traitement et de leur prévention.

 

Les analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sous la responsabilité des Directeurs des établissements agréés, c’est-à-dire un pharmacien ou un médecin ayant une spécialité en biologie médicale ou un biologiste-médical.

 

Article 51 :  La création l’organisation et le fonctionnement des laboratoires de biologie médicale sont définis par Décret pris en conseil des ministres.

 

Article 52 :  Toute infraction aux dispositions de l’article 50 ci-dessus est passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 3. à 5.000.000 FC ou à l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE  III  :  REGIME JURIDIQUE DES

PRESTATIONS DE SOINS ET DE SERVICES DE SANTE

 

Article 53 :  Les prestations de soins et de services de santé, dans les formations sanitaires privées, sont fournies à titre onéreux.

 

Dans les formations sanitaires publiques, c’est le principe de la participation de la population aux frais des prestations de soins et de services de santé.

 

Exceptionnellement, certaines prestations de soins et de services de santé sont fournies à titre gratuit.

 

Article 54 :  Les tarifs applicables dans les secteurs publics et privés sont déterminés par voie réglementaire.

LIVRE DEUX