0REPUBLIQUE FEDERALE
ISLAMIQUE
DES COMORES Moroni,
le 8 Août 1995
Présidence de la République
DECRET N° 95 - 124 PR
Portant
promulgation de la loi relative au code
de la santé publique et de l’action sociale pour le bien
être de la population, ainsi
que son annexe relatif au code de la déontologie
L’ASSEMBLEE FEDERALE
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE,
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION,
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE Premier. -Est promulguée la loi N° 95- 013 du 24 juin
1995, comportant deux cent quatre -
vingt - dix sept ( 297 ) articles, relatives au code de la santé publique et de l’action sociale pour
le bien être de la population ainsi que son annexe relatif au code de la
déontologie.
ARTICLE 2 -Le présent décret
qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié
au journal officiel et communiqué partout où besoin sera
Le
Président de la République
SAID
MOHAMED DJOHAR
REPUBLIQUE FEDERALE
ISLAMIQUE
DES COMORES
Unité
- Justice -Progrès
ASSEMBLEE FEDERALE
Loi N° 95 - 013\ AF
Portant
Code de la santé publique et de l’action
sociale
pour le bien être de la population, ainsi que son
annexe relatif au code de la déontologie
L’Assemblée Fédérale a délibéré et adopté conformément
à l’article 45 de la constitution, la loi dont la teneur
suit:
|
LIVRE
PREMIER DISPOSITIONS
GENERALES |
Conformément au préambule (
paragraphe 3 n°13 ) et à l’article 45 alinéa 2 n°26 de la Constitution de
République Fédérale Islamique des Comores relatifs au droit à la santé et à
l’organisation du système sanitaire, l’objet de la présente loi est d’énoncer
les règles juridiques applicables aux activités et aux structures de santé qui
doivent assurer la protection et la promotion sanitaire de l’individu, de la
famille et de la collectivité.
TITRE I : PRINCIPES FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
LA PROTECTION ET LA PROMOTION
DE LA SANTE
Article 1 : Les droits et devoirs de la population relatifs à la
protection et à la proportion sanitaires ainsi que les responsabilités de
l’État comorien en matière de santé sont prévus par la présente loi.
Article2 : La protection et
la promotion doivent garantir à la population et à l’individu un niveau de
santé qui lui permette de mener une vie socialement acceptable et
économiquement productive.
La protection doit être assumée à
l’individu, à l’individu, à la famille et à la collectivité contre les maladies
et les risques.
La mise en place des services de
santé, le développement des personnels de santé, le développement et le soutien des programmes en matière de santé
concourent à la réalisation de cet objectif.
La promotion de l’individu, de la
famille et de la collectivité doit être réalisée par l’amélioration des
conditions de travail, notamment la salubrité de l’environnement, l’hygiène
alimentaire et nutritionnelle, le développement de la recherche biomédicale et
celle des services de santé.
CHAPITRE II :
LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE
Article 3 : Le système
national de santé est défini comme l’ensemble des éléments constitutifs qui
visent à assurer la protection et la promotion de la santé de l’individu, de la
famille et de la collectivité
La prise en charge des soins de
santé au profit de la population conformément à la carte sanitaire des Comores
en privilégiant les soins de santé primaires reste la vocation du système
national de santé.
Article 4
: Le système national de santé
recouvre les activités suivantes:
-
Le développement
harmonieux du secteur public et du secteur privé:;
-
La planification
sanitaire qui s’intègre dans le processus global du développement socio-
économique national;
-
L’approche
multisectorielle et interdisciplinaire dans l’exécution des programmes de
santé;
-
La mobilisation des
ressources humaines, matérielles et financières destinées à soutenir les
programmes adoptés;
-
L’intégration des
activités de prévention, des soins et de réadaptation;
-
La décentralisation
et la hiérarchisation des services de santé;
-
L’implication de la
collectivité et de l’individu dans l’organisation, la planification,
l’exécution et l’évaluation des programmes de santé
Article 5 La protection et la promotion de la santé de
la population ainsi que les prestations de soins de santé sont de la
responsabilité de l’État Comorien.
TITRE II : ORGANISATION GENERALE
DES SERVICES DE SANTE
CHAPITRE I :
LES STRUCTURES NATIONALES
Section 1 : Le Ministre de la santé
Article 6
: Le ministère de la santé Publique a pour mission d’appliquer la politique du
gouvernement en matière de santé. Il exécute les programmes et les projets qui
concourent à la réalisation de cette politique conformément aux conventions,
recommandations et règlements sanitaires de l’OMS.
Article 7 : Le Ministère
de la Santé Publique est composé au niveau central de :
- L’inspection générale de la santé
publique;
-La direction générale de la santé
publique,
-La direction générale des structures
de la santé publique;
-Le centre nationale de formation et
de recherche en santé publique( CNFRSP );
La pharmacie nationale autonome des
Comores ( PNAC ).
Toutes ces structures centrales accomplissent leurs missions sous l’autorité du Ministre chargé de la santé.
Paragraphe 1 : Le Ministre de la
Santé
Article 8
: L’organisation de l’ensemble des
services de santé relève de la compétence du Ministre de la santé qui en assure
le contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 : La création, l’extension, le changement
d’affectation et la fermeture temporaire ou définitive de toute structure
sanitaire requièrent l’autorisation du Ministre de la santé, après avis de
l’Inspecteur Général de la santé, du Directeur Général de la Santé Publique et
du Directeur Général des Structures de Santé Publique..
Paragraphe 2 : L’inspection
Générale
de la Santé Publique
Article 10
: L’inspection générale de la Santé Publique est placée sous l’autorité du Ministre chargé de la
santé publique.
Elle est dirigée par un inspecteur
général nommé par Décret sur proposition du Ministre de la Santé.
L’Inspecteur Général est assisté par
des Inspecteurs de la santé.
Article11
: L’inspection générale de la Santé a pour missions de veiller au respect des
textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement du système
sanitaire et à l’adéquation des activités et programmes en matière de santé
avec les besoins de développement social de la population.
Elle assure l’inspection et
l’évaluation du système sanitaire, suit la mise en oeuvre de la politique
sanitaire du Gouvernement et formule à l’intention du Ministre chargé de la
santé les avis et propositions concernant son exécution et les modifications
éventuelles à y apporter.
Elle suit l’exécution des
directives, instructions et décisions prises par les Autorités compétentes en
matière de Santé Publique.
Article 12
: Les missions non visées à l’article précédent et pouvant relever de la
compétence de l’inspection générale de la Santé Publique font l’objet d’un
Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de Santé.
Paragraphe 3 : La Direction Générale de la Santé Publique
Article 13 :
Les services de la Direction Générale
de la Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur Général qui
coordonne, anime et contrôle leurs activités.
Le Directeur Général est nommé par
Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la
Santé.
Article
14 : La Direction Générale de la Santé Publique comprend les
directions suivantes:
-Direction de l’Éducation Sanitaire
et de l’action sociaux Sanitaire;
-Direction de la Santé Familiale;
-Direction de la lutte contre les
Endémies.
Article15
: La direction Générale de la Santé Publique a pour missions
d’élaborer une politique du gouvernement dans les domaines:
-Des soins de santé et de la
prévention;
-De l’hygiène et de
l’assainissement;
-De la population et de l’action
Socio Sanitaire.
Elle conçoit, planifie, coordonne et suit l’exécution des programmes d’action et des projets dans les domaines de sa compétence.
Article 16
: Elle est plus particulièrement chargée:
-D’organiser et de superviser toutes
les activités curatives, préventives et promotionnelles, spécifiquement conçues
pour améliorer la santé familiale;
-De contribuer à la formation du
personnel nécessaire à ces activités;
-D’élaborer la réglementation
concernant les mesures de contrôles sanitaires, de lutte contre les épidémies,
d’hygiène et d’assainissement et d’en contrôler l’application;
-D’organiser et de superviser la
surveillance, le contrôle et le traitement des maladies endémiques et
épidémiques;
-De planifier, de coordonner et de
suivre la mise en oeuvre des actions
socio sanitaires.
Article 17
:les attributions des services de la Direction Générale de la Santé Publique
sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Paragraphe 4 : La direction
générale des structures
de la santé publique
Article 18:
Les services de la Direction Générale
des structures de Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur
Général qui coordonne, anime et contrôle leurs activités.
Le
Directeur Général est nommé par Décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la santé.
Article 19
: La Direction Générale des Structures de Santé Publique comprend:
-La direction des hôpitaux et des
formations sanitaires;
-La direction des laboratoires et
des pharmacies.
Article 20
: La direction Générale des Structures de Santé Publique a pour mission
l’élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de la politique
gouvernement dans les domaines de:
-La
réhabilitation, le renforcement et le développement des infrastructures et
équipements sanitaires;
-L’approvisionnement en médicament
essentiels et le contrôle des stupéfiants;
-La promotion de la participation
communautaire au développement, à la gestion et au financement des
infrastructures de santé de base.
Article 21
:La direction Générale des structures de Santé Publique est plus
particulièrement chargée:
-d’élaborer un plan de développement
des pharmacies et laboratoires et de
collaborer à leur
implantation;
-D’élaborer une politique nationale
de gestion et d’approvisionnement des pharmacies et des laboratoires ainsi que
des normes pour leur aménagement et leur gestion;
De contrôler la distribution, le
stockage et l’utilisation des stupéfiants à l’usage médical.
Article 22
: les attributions des services de la Direction Générale des structures de
Santé Publique sont fixées par Arrêté du Ministre Chargé de la santé.
Section 2: Le Centre National de
Formation
et de Recherche en Santé Publique
Article 23
:Le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Publique
( CNFRSP) est un
établissement public autonome d’enseignement et de recherche.
-Le CNFRSP est doté de la
personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière.
Il est placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la Santé.
Article 24
Le CNFRSP a pour missions principales :
-La formation initiale et continue
de toutes les catégories de personnel administratifs, médical et paramédical,
relevant du système national de santé;
-La conception et la réalisation des
programmes et modules de formation de personnel d’encadrement et des animateurs
des structures de développement communautaire;
-La recherche dans les différents
domaines de la santé.
Article 25
: Les statuts du CNFRSP sont
fixés par Décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de
la Santé.
Section3: La
Pharmacie Nationale Autonome des Comores
Article 26
: La pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC ) est un établissement
public à caractère industriel et
commercial.
Elle jouit de l’autonomie
administrative et financière.
Article27
:La PNAC a pour missions
l’approvisionnement en médicaments et autres produits pharmaceutiques des
formations et programmes sanitaires publics sur tout le territoire national.
La PNAC est aussi habilitée, à sa
discrétion et sur accord du Ministre de tutelle, à approvisionner en
médicaments et en matériel médical et sanitaire des formations sanitaires,
pharmacies et autres établissements et agents du secteur privé.
Article 28
: La PNAC au plan organisationnel, comprend: un conseil d’administration, un
Directeur Général, un directeur
technique, un Comptable principal et des Chefs de dépôts régionaux.
Article 29
: La PNAC est gérée par un
conseil d’administration.
Le Directeur Général, sous le
contrôle du conseil d’administration, assure l’exécution des décisions de
celui- ci et le fonctionnement de la PNAC.
Article 30
: Le directeur Technique et le
comptable principal de la PNAC sont placés sous l’autorité du Directeur
Général.
Le Directeur Technique est chargé de
la direction de tous les aspects techniques médico - pharmaceutiques du
fonctionnement de la PNAC.
Les chefs des dépôts régionaux dans
les îles travaillent sous la responsabilité du Directeur général. Ils assurent
le fonctionnement technique de leurs dépôts, des biens, fonds et valeurs qui
leur sont confiés.
Article 31
: La PNAC est placée sous la tutelle du Ministre de la Santé. Le contrôle
financier de la PNAC est assuré par le Ministre des Finances et de l’économie.
CHAPITRE II
LES STRUCTURES REGIONALES
Section 1 : Les directions
régionales
Article 32
: Les Directions Régionales dépendent à la fois du Ministre chargé de la santé
Publique et des Gouverneurs de région.
Elles sont au nombre
de trois:
La direction Régionale de la Grande
Comore;
-La direction Régionale d’Anjouan;
-La Direction Régionale de Mohéli.
Article 33
: Les Directions Régionales ont
pour missions la mise en oeuvre, au niveau de chaque île, de la politique du
Gouvernement et de celle de la région arrêtée par les Autorités de l’île dans
le domaine de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
A cet effet, elles sont
plus particulièrement chargées :
-De veiller à l’application de la
réglementation en matière de protection sanitaire de la population, de pratique
de la médecine, de vente de médicaments et de lutte contre les épidémies;
-De superviser et de contrôler le
fonctionnement des services périphériques de la santé;
-D’organiser, d’impulser et de
coordonner les activités concourant au maintien et à l’amélioration de la santé
ainsi qu’au bien être social de la population, les activités de formation et de
l’éducation Socio - Sanitaire, les activités d’assistance sociale, de
participation à la gestion et à la distribution des aides et dons qui leur sont
destinés;
-De collecter et de tenir à jour les
statistiques sanitaires et sociales au niveau de l’île.
Article 34
: L’organisation et le fonctionnement des Directions Régionales sont déterminés
par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de
la santé.
Section 2 : Les formations
Sanitaires
Article 35
:La mission des établissements hospitaliers consiste, selon le cas à dispenser
des soins de santé, à assurer la prévention, la recherche, l’enseignement et la
réhabilitation.
Article 36:
Il est institué une carte sanitaire de la République Fédérale Islamique des
Comores, composée des régions sanitaires suivantes: Grande Comores, Anjouan et
Mohéli.
Chacune de ces régions sanitaires
est divisée en districts sanitaires, lesquels se subdivisent en secteurs
sanitaires.
Article 37
: Les Régions Sanitaires abritent les centres hospitaliers régionaux (CHR ):
-Le CHR El Maarouf ( Grande Comore )
-Le CHR de Hombo (Anjouan )
-Le CHR de Fomboni (Mohéli )
On
entend par centre hospitalier régional, un établissement hospitalier régional
de référence regroupant les services spécialisés pour les soins curatifs en
rapport avec les malades référés des autres formations sanitaires et assurant
la prévention, la formation et la recherche.
Chaque
district sanitaire est doté d’un centre de santé (C.S) ou d’un centre
médico-urbain (C.M.U) ou d’un centre médico-chirurgical (C.M.C) où sont assurés
l’appui et la référence de toutes les activités du district.
Article 38 : Conformément à la
présente loi, le centre de santé constitue une unité sanitaire réunissant une
service de santé maternelle et infantile, un service de médecine générale, une
maternité, des lits hospitalisation, un laboratoire d’analyse et un cabinet
dentaire.
Par Centre Médical Urbain, on entend
un Centre de Santé sans lit d’hospitalisation.
Par Centre Médico-Chirurgical, on
entend un Centre médical avec des activités chirurgicales.
Article 39
: Chaque secteur sanitaire est doté
d’un poste de santé ou d’un dispensaire où sont réalisées toutes les activités
de soins de santé primaires prévues par les programmes.
Par Poste de Santé, on entend une
unité sanitaire située dans une localité et ayant à sa tête un infirmier
diplômé dont le devoir consiste à dispenser des soins de santé et à promouvoir
la santé de la collectivité conformément aux objectifs de la santé pour tous.
Le Poste de santé et le dispensaire
sont des structures périphériques de même niveau.
Article 40
: La création et la fermeture
temporaire ou définitive de toute
formation sanitaire relèvent de la compétence réglementaire.
Sur
rapport technique conjoint avec avis de l’Inspecteur général de la santé, du
Directeur général de la santé et du Directeur général des structures de santé,
le Ministre de la santé décide l’extension, le changement d’affectation, et la
fermeture temporaire de toutes les formations sanitaires publiques.
Article 41
: Les activités de formation et de
recherche scientifique en santé qui se déroulent au sein des formations
sanitaires doivent s’effectuer dans le strict respect des droits des personnes
impliquées et du secret professionnel.
Article 42
: Les infractions aux dispositions de
l’article précédent sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines
seulement sans préjudice des dispositions du code pénal.
CHAPITRE III
: L’ORGANISME CONSULTATIF :
LE CONSEIL NATIONAL DE LA SANTE
Article 43
: Il est créé en République Fédérale
Islamique des Comores un Conseil National de la Santé conformément au présent
code.
C’est
un organe consultatif et multisectoriel regroupant toutes les activités qui
concourent au développement économique
et social.
Article 44
: Le Conseil National de Santé (C.N.S.)
a pour attributions :
-
D’entreprendre
l’étude des questions que lui soumet le Gouvernement.
-
D’apporter son appui
technique à la définition ou à l’orientation du système sanitaire en vue de sa
mise en oeuvre ;
-
De proposer des
solutions adéquates aux problèmes sanitaires, notamment en ce qui concerne la promotion des soins de
santé primaires conformément aux objectifs et aux stratégies de l’OMS ;
-
De proposer au
Gouvernement la commémoration, chaque année, d’une Journée Nationale de la
Santé, de même que la célébration des différentes Journées Nationales et
Internationales.
Article 45
: Les missions, la composition et le
mode de fonctionnement du CNS son fixés par Décret pris en conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé.
Article 46
: Les ressources financières
nécessaires au fonctionnement du conseil sont prévues par le budget du Ministère
de la Santé Publique.
CHAPITRE IV :
LES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES SPECIALES
Section 1 Le Centre National de
transfusion sanguine
Article 47
: Il est crée un Centre National de transfusion sanguine avec des unités
régionales.
Par
centre de transfusion sanguine, on entend un établissement spécialisé dont la
tâche consiste à réaliser la collecte, le classement, le stockage, la
conservation, le contrôle, la distribution du sang et de ses dérivés aux
formations sanitaires publiques et privées à des fins thérapeutiques.
Article 48
: L’organisation et le fonctionnement
du Centre National de transfusion sanguine sont fixés par Décret pris en
conseil des ministres chargé de la Santé.
Article 49
: Toute violation de l’article 47 de la
présente loi est punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de
3. à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de
l’application des dispositions du code pénal.
Section 2 : Les
Laboratoires de Biologie médicale
Article 50
: Un laboratoire de biologie médicale
est un établissement sanitaire ayant pour vocation d’effectuer des analyses de
biologie médicale aux fins de tests et du diagnostic des maladies de l’homme et
de l’animal, en vue de leur traitement et de leur prévention.
Les
analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sous la
responsabilité des Directeurs des établissements agréés, c’est-à-dire un
pharmacien ou un médecin ayant une spécialité en biologie médicale ou un
biologiste-médical.
Article 51
: La création l’organisation et le
fonctionnement des laboratoires de biologie médicale sont définis par Décret
pris en conseil des ministres.
Article 52
: Toute infraction aux dispositions de
l’article 50 ci-dessus est passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et
d’une amende de 3. à 5.000.000 FC ou à l’une de ces deux peines seulement.
TITRE III : REGIME JURIDIQUE DES
PRESTATIONS DE SOINS ET DE
SERVICES DE SANTE
Article 53
: Les prestations de soins et de
services de santé, dans les formations sanitaires privées, sont fournies à
titre onéreux.
Dans
les formations sanitaires publiques, c’est le principe de la participation de
la population aux frais des prestations de soins et de services de santé.
Exceptionnellement,
certaines prestations de soins et de services de santé sont fournies à titre
gratuit.
Article 54
: Les tarifs applicables dans les
secteurs publics et privés sont déterminés par voie réglementaire.
LIVRE DEUX