0REPUBLIQUE FEDERALE
ISLAMIQUE
DES COMORES Moroni,
le 8 Août 1995
Présidence de la République
DECRET N° 95 - 124 PR
Portant
promulgation de la loi relative au code
de la santé publique et de l’action sociale pour le bien
être de la population, ainsi
que son annexe relatif au code de la déontologie
L’ASSEMBLEE FEDERALE
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE,
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION,
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE Premier. -Est promulguée la loi N° 95- 013 du 24 juin
1995, comportant deux cent quatre -
vingt - dix sept ( 297 ) articles, relatives au code de la santé publique et de l’action sociale pour
le bien être de la population ainsi que son annexe relatif au code de la
déontologie.
ARTICLE 2 -Le présent décret
qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié
au journal officiel et communiqué partout où besoin sera
Le
Président de la République
SAID
MOHAMED DJOHAR
REPUBLIQUE FEDERALE
ISLAMIQUE
DES COMORES
Unité
- Justice -Progrès
ASSEMBLEE FEDERALE
Loi N° 95 - 013\ AF
Portant
Code de la santé publique et de l’action
sociale
pour le bien être de la population, ainsi que son
annexe relatif au code de la déontologie
L’Assemblée Fédérale a délibéré et adopté conformément
à l’article 45 de la constitution, la loi dont la teneur
suit:
|
LIVRE
PREMIER DISPOSITIONS
GENERALES |
Conformément au préambule (
paragraphe 3 n°13 ) et à l’article 45 alinéa 2 n°26 de la Constitution de
République Fédérale Islamique des Comores relatifs au droit à la santé et à
l’organisation du système sanitaire, l’objet de la présente loi est d’énoncer
les règles juridiques applicables aux activités et aux structures de santé qui
doivent assurer la protection et la promotion sanitaire de l’individu, de la
famille et de la collectivité.
TITRE I : PRINCIPES FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
LA PROTECTION ET LA PROMOTION
DE LA SANTE
Article 1 : Les droits et devoirs de la population relatifs à la
protection et à la proportion sanitaires ainsi que les responsabilités de
l’État comorien en matière de santé sont prévus par la présente loi.
Article2 : La protection et
la promotion doivent garantir à la population et à l’individu un niveau de
santé qui lui permette de mener une vie socialement acceptable et
économiquement productive.
La protection doit être assumée à
l’individu, à l’individu, à la famille et à la collectivité contre les maladies
et les risques.
La mise en place des services de
santé, le développement des personnels de santé, le développement et le soutien des programmes en matière de santé
concourent à la réalisation de cet objectif.
La promotion de l’individu, de la
famille et de la collectivité doit être réalisée par l’amélioration des
conditions de travail, notamment la salubrité de l’environnement, l’hygiène
alimentaire et nutritionnelle, le développement de la recherche biomédicale et
celle des services de santé.
CHAPITRE II :
LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE
Article 3 : Le système
national de santé est défini comme l’ensemble des éléments constitutifs qui
visent à assurer la protection et la promotion de la santé de l’individu, de la
famille et de la collectivité
La prise en charge des soins de
santé au profit de la population conformément à la carte sanitaire des Comores
en privilégiant les soins de santé primaires reste la vocation du système
national de santé.
Article 4
: Le système national de santé
recouvre les activités suivantes:
-
Le développement
harmonieux du secteur public et du secteur privé:;
-
La planification
sanitaire qui s’intègre dans le processus global du développement socio-
économique national;
-
L’approche
multisectorielle et interdisciplinaire dans l’exécution des programmes de
santé;
-
La mobilisation des
ressources humaines, matérielles et financières destinées à soutenir les
programmes adoptés;
-
L’intégration des
activités de prévention, des soins et de réadaptation;
-
La décentralisation
et la hiérarchisation des services de santé;
-
L’implication de la
collectivité et de l’individu dans l’organisation, la planification,
l’exécution et l’évaluation des programmes de santé
Article 5 La protection et la promotion de la santé de
la population ainsi que les prestations de soins de santé sont de la
responsabilité de l’État Comorien.
TITRE II : ORGANISATION GENERALE
DES SERVICES DE SANTE
CHAPITRE I :
LES STRUCTURES NATIONALES
Section 1 : Le Ministre de la santé
Article 6
: Le ministère de la santé Publique a pour mission d’appliquer la politique du
gouvernement en matière de santé. Il exécute les programmes et les projets qui
concourent à la réalisation de cette politique conformément aux conventions,
recommandations et règlements sanitaires de l’OMS.
Article 7 : Le Ministère
de la Santé Publique est composé au niveau central de :
- L’inspection générale de la santé
publique;
-La direction générale de la santé
publique,
-La direction générale des structures
de la santé publique;
-Le centre nationale de formation et
de recherche en santé publique( CNFRSP );
La pharmacie nationale autonome des
Comores ( PNAC ).
Toutes ces structures centrales accomplissent leurs missions sous l’autorité du Ministre chargé de la santé.
Paragraphe 1 : Le Ministre de la
Santé
Article 8
: L’organisation de l’ensemble des
services de santé relève de la compétence du Ministre de la santé qui en assure
le contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 : La création, l’extension, le changement
d’affectation et la fermeture temporaire ou définitive de toute structure
sanitaire requièrent l’autorisation du Ministre de la santé, après avis de
l’Inspecteur Général de la santé, du Directeur Général de la Santé Publique et
du Directeur Général des Structures de Santé Publique..
Paragraphe 2 : L’inspection
Générale
de la Santé Publique
Article 10
: L’inspection générale de la Santé Publique est placée sous l’autorité du Ministre chargé de la
santé publique.
Elle est dirigée par un inspecteur
général nommé par Décret sur proposition du Ministre de la Santé.
L’Inspecteur Général est assisté par
des Inspecteurs de la santé.
Article11
: L’inspection générale de la Santé a pour missions de veiller au respect des
textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement du système
sanitaire et à l’adéquation des activités et programmes en matière de santé
avec les besoins de développement social de la population.
Elle assure l’inspection et
l’évaluation du système sanitaire, suit la mise en oeuvre de la politique
sanitaire du Gouvernement et formule à l’intention du Ministre chargé de la
santé les avis et propositions concernant son exécution et les modifications
éventuelles à y apporter.
Elle suit l’exécution des
directives, instructions et décisions prises par les Autorités compétentes en
matière de Santé Publique.
Article 12
: Les missions non visées à l’article précédent et pouvant relever de la
compétence de l’inspection générale de la Santé Publique font l’objet d’un
Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de Santé.
Paragraphe 3 : La Direction Générale de la Santé Publique
Article 13 :
Les services de la Direction Générale
de la Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur Général qui
coordonne, anime et contrôle leurs activités.
Le Directeur Général est nommé par
Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la
Santé.
Article
14 : La Direction Générale de la Santé Publique comprend les
directions suivantes:
-Direction de l’Éducation Sanitaire
et de l’action sociaux Sanitaire;
-Direction de la Santé Familiale;
-Direction de la lutte contre les
Endémies.
Article15
: La direction Générale de la Santé Publique a pour missions
d’élaborer une politique du gouvernement dans les domaines:
-Des soins de santé et de la
prévention;
-De l’hygiène et de
l’assainissement;
-De la population et de l’action
Socio Sanitaire.
Elle conçoit, planifie, coordonne et suit l’exécution des programmes d’action et des projets dans les domaines de sa compétence.
Article 16
: Elle est plus particulièrement chargée:
-D’organiser et de superviser toutes
les activités curatives, préventives et promotionnelles, spécifiquement conçues
pour améliorer la santé familiale;
-De contribuer à la formation du
personnel nécessaire à ces activités;
-D’élaborer la réglementation
concernant les mesures de contrôles sanitaires, de lutte contre les épidémies,
d’hygiène et d’assainissement et d’en contrôler l’application;
-D’organiser et de superviser la
surveillance, le contrôle et le traitement des maladies endémiques et
épidémiques;
-De planifier, de coordonner et de
suivre la mise en oeuvre des actions
socio sanitaires.
Article 17
:les attributions des services de la Direction Générale de la Santé Publique
sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Paragraphe 4 : La direction
générale des structures
de la santé publique
Article 18:
Les services de la Direction Générale
des structures de Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur
Général qui coordonne, anime et contrôle leurs activités.
Le
Directeur Général est nommé par Décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la santé.
Article 19
: La Direction Générale des Structures de Santé Publique comprend:
-La direction des hôpitaux et des
formations sanitaires;
-La direction des laboratoires et
des pharmacies.
Article 20
: La direction Générale des Structures de Santé Publique a pour mission
l’élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de la politique
gouvernement dans les domaines de:
-La
réhabilitation, le renforcement et le développement des infrastructures et
équipements sanitaires;
-L’approvisionnement en médicament
essentiels et le contrôle des stupéfiants;
-La promotion de la participation
communautaire au développement, à la gestion et au financement des
infrastructures de santé de base.
Article 21
:La direction Générale des structures de Santé Publique est plus
particulièrement chargée:
-d’élaborer un plan de développement
des pharmacies et laboratoires et de
collaborer à leur
implantation;
-D’élaborer une politique nationale
de gestion et d’approvisionnement des pharmacies et des laboratoires ainsi que
des normes pour leur aménagement et leur gestion;
De contrôler la distribution, le
stockage et l’utilisation des stupéfiants à l’usage médical.
Article 22
: les attributions des services de la Direction Générale des structures de
Santé Publique sont fixées par Arrêté du Ministre Chargé de la santé.
Section 2: Le Centre National de
Formation
et de Recherche en Santé Publique
Article 23
:Le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Publique
( CNFRSP) est un
établissement public autonome d’enseignement et de recherche.
-Le CNFRSP est doté de la
personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière.
Il est placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la Santé.
Article 24
Le CNFRSP a pour missions principales :
-La formation initiale et continue
de toutes les catégories de personnel administratifs, médical et paramédical,
relevant du système national de santé;
-La conception et la réalisation des
programmes et modules de formation de personnel d’encadrement et des animateurs
des structures de développement communautaire;
-La recherche dans les différents
domaines de la santé.
Article 25
: Les statuts du CNFRSP sont
fixés par Décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de
la Santé.
Section3: La
Pharmacie Nationale Autonome des Comores
Article 26
: La pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC ) est un établissement
public à caractère industriel et
commercial.
Elle jouit de l’autonomie
administrative et financière.
Article27
:La PNAC a pour missions
l’approvisionnement en médicaments et autres produits pharmaceutiques des
formations et programmes sanitaires publics sur tout le territoire national.
La PNAC est aussi habilitée, à sa
discrétion et sur accord du Ministre de tutelle, à approvisionner en
médicaments et en matériel médical et sanitaire des formations sanitaires,
pharmacies et autres établissements et agents du secteur privé.
Article 28
: La PNAC au plan organisationnel, comprend: un conseil d’administration, un
Directeur Général, un directeur
technique, un Comptable principal et des Chefs de dépôts régionaux.
Article 29
: La PNAC est gérée par un
conseil d’administration.
Le Directeur Général, sous le
contrôle du conseil d’administration, assure l’exécution des décisions de
celui- ci et le fonctionnement de la PNAC.
Article 30
: Le directeur Technique et le
comptable principal de la PNAC sont placés sous l’autorité du Directeur
Général.
Le Directeur Technique est chargé de
la direction de tous les aspects techniques médico - pharmaceutiques du
fonctionnement de la PNAC.
Les chefs des dépôts régionaux dans
les îles travaillent sous la responsabilité du Directeur général. Ils assurent
le fonctionnement technique de leurs dépôts, des biens, fonds et valeurs qui
leur sont confiés.
Article 31
: La PNAC est placée sous la tutelle du Ministre de la Santé. Le contrôle
financier de la PNAC est assuré par le Ministre des Finances et de l’économie.
CHAPITRE II
LES STRUCTURES REGIONALES
Section 1 : Les directions
régionales
Article 32
: Les Directions Régionales dépendent à la fois du Ministre chargé de la santé
Publique et des Gouverneurs de région.
Elles sont au nombre
de trois:
La direction Régionale de la Grande
Comore;
-La direction Régionale d’Anjouan;
-La Direction Régionale de Mohéli.
Article 33
: Les Directions Régionales ont
pour missions la mise en oeuvre, au niveau de chaque île, de la politique du
Gouvernement et de celle de la région arrêtée par les Autorités de l’île dans
le domaine de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
A cet effet, elles sont
plus particulièrement chargées :
-De veiller à l’application de la
réglementation en matière de protection sanitaire de la population, de pratique
de la médecine, de vente de médicaments et de lutte contre les épidémies;
-De superviser et de contrôler le
fonctionnement des services périphériques de la santé;
-D’organiser, d’impulser et de
coordonner les activités concourant au maintien et à l’amélioration de la santé
ainsi qu’au bien être social de la population, les activités de formation et de
l’éducation Socio - Sanitaire, les activités d’assistance sociale, de
participation à la gestion et à la distribution des aides et dons qui leur sont
destinés;
-De collecter et de tenir à jour les
statistiques sanitaires et sociales au niveau de l’île.
Article 34
: L’organisation et le fonctionnement des Directions Régionales sont déterminés
par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de
la santé.
Section 2 : Les formations
Sanitaires
Article 35
:La mission des établissements hospitaliers consiste, selon le cas à dispenser
des soins de santé, à assurer la prévention, la recherche, l’enseignement et la
réhabilitation.
Article 36:
Il est institué une carte sanitaire de la République Fédérale Islamique des
Comores, composée des régions sanitaires suivantes: Grande Comores, Anjouan et
Mohéli.
Chacune de ces régions sanitaires
est divisée en districts sanitaires, lesquels se subdivisent en secteurs
sanitaires.
Article 37
: Les Régions Sanitaires abritent les centres hospitaliers régionaux (CHR ):
-Le CHR El Maarouf ( Grande Comore )
-Le CHR de Hombo (Anjouan )
-Le CHR de Fomboni (Mohéli )
On
entend par centre hospitalier régional, un établissement hospitalier régional
de référence regroupant les services spécialisés pour les soins curatifs en
rapport avec les malades référés des autres formations sanitaires et assurant
la prévention, la formation et la recherche.
Chaque
district sanitaire est doté d’un centre de santé (C.S) ou d’un centre
médico-urbain (C.M.U) ou d’un centre médico-chirurgical (C.M.C) où sont assurés
l’appui et la référence de toutes les activités du district.
Article 38 : Conformément à la
présente loi, le centre de santé constitue une unité sanitaire réunissant une
service de santé maternelle et infantile, un service de médecine générale, une
maternité, des lits hospitalisation, un laboratoire d’analyse et un cabinet
dentaire.
Par Centre Médical Urbain, on entend
un Centre de Santé sans lit d’hospitalisation.
Par Centre Médico-Chirurgical, on
entend un Centre médical avec des activités chirurgicales.
Article 39
: Chaque secteur sanitaire est doté
d’un poste de santé ou d’un dispensaire où sont réalisées toutes les activités
de soins de santé primaires prévues par les programmes.
Par Poste de Santé, on entend une
unité sanitaire située dans une localité et ayant à sa tête un infirmier
diplômé dont le devoir consiste à dispenser des soins de santé et à promouvoir
la santé de la collectivité conformément aux objectifs de la santé pour tous.
Le Poste de santé et le dispensaire
sont des structures périphériques de même niveau.
Article 40
: La création et la fermeture
temporaire ou définitive de toute
formation sanitaire relèvent de la compétence réglementaire.
Sur
rapport technique conjoint avec avis de l’Inspecteur général de la santé, du
Directeur général de la santé et du Directeur général des structures de santé,
le Ministre de la santé décide l’extension, le changement d’affectation, et la
fermeture temporaire de toutes les formations sanitaires publiques.
Article 41
: Les activités de formation et de
recherche scientifique en santé qui se déroulent au sein des formations
sanitaires doivent s’effectuer dans le strict respect des droits des personnes
impliquées et du secret professionnel.
Article 42
: Les infractions aux dispositions de
l’article précédent sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines
seulement sans préjudice des dispositions du code pénal.
CHAPITRE III
: L’ORGANISME CONSULTATIF :
LE CONSEIL NATIONAL DE LA SANTE
Article 43
: Il est créé en République Fédérale
Islamique des Comores un Conseil National de la Santé conformément au présent
code.
C’est
un organe consultatif et multisectoriel regroupant toutes les activités qui
concourent au développement économique
et social.
Article 44
: Le Conseil National de Santé (C.N.S.)
a pour attributions :
-
D’entreprendre
l’étude des questions que lui soumet le Gouvernement.
-
D’apporter son appui
technique à la définition ou à l’orientation du système sanitaire en vue de sa
mise en oeuvre ;
-
De proposer des
solutions adéquates aux problèmes sanitaires, notamment en ce qui concerne la promotion des soins de
santé primaires conformément aux objectifs et aux stratégies de l’OMS ;
-
De proposer au
Gouvernement la commémoration, chaque année, d’une Journée Nationale de la
Santé, de même que la célébration des différentes Journées Nationales et
Internationales.
Article 45
: Les missions, la composition et le
mode de fonctionnement du CNS son fixés par Décret pris en conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé.
Article 46
: Les ressources financières
nécessaires au fonctionnement du conseil sont prévues par le budget du Ministère
de la Santé Publique.
CHAPITRE IV :
LES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES SPECIALES
Section 1 Le Centre National de
transfusion sanguine
Article 47
: Il est crée un Centre National de transfusion sanguine avec des unités
régionales.
Par
centre de transfusion sanguine, on entend un établissement spécialisé dont la
tâche consiste à réaliser la collecte, le classement, le stockage, la
conservation, le contrôle, la distribution du sang et de ses dérivés aux
formations sanitaires publiques et privées à des fins thérapeutiques.
Article 48
: L’organisation et le fonctionnement
du Centre National de transfusion sanguine sont fixés par Décret pris en
conseil des ministres chargé de la Santé.
Article 49
: Toute violation de l’article 47 de la
présente loi est punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de
3. à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de
l’application des dispositions du code pénal.
Section 2 : Les
Laboratoires de Biologie médicale
Article 50
: Un laboratoire de biologie médicale
est un établissement sanitaire ayant pour vocation d’effectuer des analyses de
biologie médicale aux fins de tests et du diagnostic des maladies de l’homme et
de l’animal, en vue de leur traitement et de leur prévention.
Les
analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sous la
responsabilité des Directeurs des établissements agréés, c’est-à-dire un
pharmacien ou un médecin ayant une spécialité en biologie médicale ou un
biologiste-médical.
Article 51
: La création l’organisation et le
fonctionnement des laboratoires de biologie médicale sont définis par Décret
pris en conseil des ministres.
Article 52
: Toute infraction aux dispositions de
l’article 50 ci-dessus est passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et
d’une amende de 3. à 5.000.000 FC ou à l’une de ces deux peines seulement.
TITRE III : REGIME JURIDIQUE DES
PRESTATIONS DE SOINS ET DE
SERVICES DE SANTE
Article 53
: Les prestations de soins et de
services de santé, dans les formations sanitaires privées, sont fournies à
titre onéreux.
Dans
les formations sanitaires publiques, c’est le principe de la participation de
la population aux frais des prestations de soins et de services de santé.
Exceptionnellement,
certaines prestations de soins et de services de santé sont fournies à titre
gratuit.
Article 54
: Les tarifs applicables dans les
secteurs publics et privés sont déterminés par voie réglementaire.
LIVRE DEUX PROTECTION GENERALE ET PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
Article 55
: Le ministre de la santé Publique a
pour mission essentielle de veiller à la protection et à la promotion de la
santé de la population à l’égard des nuisances susceptibles de prévenir des
milieux récepteurs.
Cette tâche est assurée par
l’ensemble des services de la santé et en particulier la Direction de la lutte
contre les endémies. Celle-ci est aussi chargée de mettre en oeuvre la
stratégie nationale de santé publique.
CHAPITRE 1
LES REGLEMENTS SANITAIRES
Article 56
: Les mesures sanitaires obligatoires
sur le territoire national et leurs sanctions résultent :
- Des traités internationaux ;
- De la présente loi et des textes en vigueur
;
Article 57
: Les gouverneurs et les maires sont
habilités à établir une réglementation sanitaire applicable dans le ressort
territorial de leurs compétences.
Article 58
: La réglementation sanitaire détermine
conformément aux textes en vigueur :
-
Les mesures à prendre par les Autorités administratives pour prévenir ou
lutter contre les maladies transmissibles ;
-
Les mesures à prendre pour assurer la protection des denrées
alimentaires ;
-
Les mesures à prendre pour assurer la désinfection ou la destruction des
objets pouvant servir de véhicule à la contagion ;
-
Les prescriptions destinées à la salubrité des maisons, des dépendances,
des voies privées closes ou non ayant à leur extrémité, des canaux d’irrigation
ou d’écoulement des eaux, des logements
loués en garni, des hôtels et restaurants et des agglomérations quelle qu’en
soit la nature ;
-
Les prescriptions relatives à l’alimentation en eau potable et à la
surveillance des puits, des lavoirs, à l’évacuation des matières usées et aux
conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d’aisance ;
-
Les prescriptions relatives à toute autre forme de détérioration de la
qualité du milieu de vie, due à des facteurs tels que la pollution et l’air ou
de l’eau, les déchets industriels, le bruit, les effets secondaires des
pesticides, la stagnation de l’eau ou les mauvaises conditions de sa conservation.
CHAPITRE II:
LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Article 59
: Tout aménagement ou
agencement susceptible d’être apporté aux fosses septiques doit faire l’objet
d’une déclaration préalable à l’autorité compétente sur avis technique des
services sanitaires.
Article 59
: L’évacuation vers un
puis filtrant ne peut être autorisée, après enquête des Autorités sanitaires,
que si la localité est pourvue d’une alimentation d’eau sous pression et à
condition que les habitations situées dans un rayon de 30 m soient raccordées à
la canalisation publique.
Section 1 : La Pollution de l’eau
Article 61: Les mesures destinées à prévenir la
pollution des eaux potables sont déterminées par Décret pris en conseil des
ministres sur proposition des ministres chargés de la santé, de l’eau et de
l’environnement.
Un périmètre de protection contre la
pollution d’une source, d’une nappe d’eau souterraine ou superficielle ou d’un
cours d’eau fournissant de l’eau potable doit être imposé par les Autorités
compétentes en milieu urbain ou rural.
Article 62
: L’utilisation d’eau
potable pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à la consommation est punie d’un emprisonnement d’un à 6
mois et d’une amende de 200.00 FC à 500 000 FC ou l’une de ces deux peines
seulement.
Article 63
: Toute personne qui
sciemment :
Dégrade
des ouvrages publics ou commerciaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux
d’alimentation ;
Laisse introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières susceptibles de nuire à la salubrité de l’eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduits aqueducs, réservoirs servant à l’alimentation publique
Abandonne des cadavres d’animaux ,débris de boucheries ,fumiers ,matières fécales et en général tout résidu d’animaux putrescibles dans les failles ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrées à la boisson et à la consommation ,est punie d’un emprisonnement d’un mois à 3 ans et d’une amende de 500 000 FC à 1 000 000FC ou de l’une de ces deux peines seulement ;
Article 64 : Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable qui ,par inobservation des règlements sanitaires, livre une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique, est puni d’un emprisonnement d’un mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 Fc à 2.000.000FC ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 65
: Un Arrêté du Gouverneur,
sur proposition du Directeur régional de la santé, institue des décharges
contrôlées dans chaque région.
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de
détruires est interdit.
Article 66
: Sur proposition des
ministres chargés de la santé publique, du tourisme et de l’Environnement, un
Décret pris en conseil des ministres :
-
Fixe le régime juridique des eaux de baignade ;
-
Détermine les critères d’acquisition des produits destinés au traitement
des eaux de piscine.
Section 2 : La
pollution Atmosphérique.
Article 67
: On entend par pollution
atmosphérique, la présence dans l’air et l’atmosphère :
-
Des fumées provenant des foyers et émissions industriels ;
-
Des poussières et toutes autres émissions dans la nature, nuisibles à la
santé de l’homme et des animaux ;
-
Des fumées, des gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs dus au
hasard de la nature ou au fait de l’homme et susceptibles de porter atteinte à
l’hygiène de l’environnement et à la santé de la population.
Article 68
: Sur proposition des
Ministres chargés de la santé et de l’Environnement , un Décret pris en conseil
des Ministres définit :
-
Les normes des polluants atmosphériques ;
-
Les missions nécessaires pour prévenir et lutter contre tous les
éléments polluants aux fins de protéger le milieu naturel, l’environnement et
la santé publique.
Article 69
: Toute personne qui
pollue l’air, l’atmosphère et l’environnement est punie d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Section 3 : Les Produits phytosanitaires.
Article 70
: Les Ministres Chargés de
la santé Publique, de l’Agriculture et de l’Environnement fixent conjointement
les normes régissant l’importation, la distribution, l’utilisation et
l’homologation des pesticides en conformité avec les prescriptions internationales
sur l’usage des pesticides dans la lutte antivectorielle. Ils arrêtent et
publient une liste des pesticides homologués à usage agricole.
Article 71 : L’importation des
produits phytosanitaires est soumise à une autorisation préalable du Ministre de
la santé Publique.
Les échantillons du produit importé
doivent être soumis à un test de contrôle préalable auprès des services
spécialisés du ministère de la santé, en l’occurrence les services de l’hygiène
et l’assainissement et de lutte contre les maladies à transmission vectorielle.
Tout produit ou insecticide ayant
entraîné des symptômes ou manifestations chimiques doit être retiré
immédiatement de la vente et soumis au contrôle scientifique approprié.
Article 72
: Toute entreprise
d’hygiène et d’assainissement doit obtenir préalablement une autorisation du
ministère de la santé avant le démarrage de son activité.
Un
contrôle périodique sur ces entreprises est effectué par le service compétent
du ministère de la santé.
Article 73
: L’importation sans
autorisation ou la vente des pesticides non homologués est punie d’un
emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 500.000 Fc à 2.000.000Fc ou
de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l’application des
dispositions du code pénal.
Section 4 : la lutte contre toutes formes de déchets
Article 74
: Aux termes du présent
code, les déchets sont des produits solides, liquides ou gazeux résultant de la
consommation des ménages ou de processus de fabrication, jugés sans valeur ou
inutilisables et abandonnés ou destinés à l’abandon.
Article 75
: Pour préserver la santé
des personnes et la qualité de l’environnement, les déchets, quelle que soit
leur origine, doivent être collectés, traités et éliminés.
Article 76
: Le déversement ou
l’enfouissement des déchets toxiques industriels et autres déchets dangereux
est interdit.
Article 77
: L’importation des
déchets toxiques et autres déchets dangereux est interdite.
Article 78
: Les Autorités
administratives locales doivent veiller à l’alimentation des déchets
domestiques.
Article 79
: Un Décret pris en
conseil des Ministres, sur proposition des Ministres de la Santé, de
L’Environnement et de l’Intérieur précise, les modalités de lutte contre toutes
formes de déchets.
Article 80 : La
violation des disposition des articles 76 et 78 de la présente loi est punie
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 FC à
3.000.000FC ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toute personne qui importe des déchets
toxiques et autres déchets dangereux est punie d’une peine d’emprisonnement de
5 à 10 ans et d’une amende supérieure à 10.000.000 FC.
Section 5 :
Les bruits de nuisances
Article 81
: La tranquillité de la
population constitue un droit.
Un Décret pris en conseil des
Ministres, sur proposition des Ministres de la santé et de l’Environnement,
fixe les mesures destinées à prévenir et à réduire les effets préjudiciables
liés au bruit et autres nuisances, et prévoit les pénalités conséquentes.
Section 6 :
Les morgues et les cimetières
Article 82 : Chaque centre hospitalier régional doit
disposer d’une morgue aux fins de la conservation des corps des personnes
décédées.
Article 83
: Les conditions de
fonctionnement des morgues et de réalisation des opérations mortuaires sont
précisées par arrêtées interministériel des Ministres de la Santé et de
l’intérieur.
Article 84
: La créaction des
cimetières, les modalités de leur utilisation, les conditions de leur
protection et entretien sont fixées par Arrêté interministériel du Ministre de
la santé et de L’intérieur.
CHAPITRE III : LES MESURES
D’HYGIENE
Section 1 : L’Hygiène
Article 85 : On
entend par hygiène alimentaire, toutes mesures nécessaires pour garantir
l’innocuité, le bon état et la salubrité des aliments à tous les stades, depuis
la culture, la production ou la fabrication jusqu’à la consommation.
Article 86 : Les
établissements de préparation, de vente et de conservation des denrées
alimentaires doivent être propres, aérés et éclairés. Toutes installations et
équipements liés à la production et à la manipulation des denrées alimentaires
doivent être conçus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et
leur désinfection.
Article 87 : Il
est interdit de produire ou de commercialiser des denrées alimentaires
falsifiées, avariées ou contenant des substances toxiques pouvant nuire à la
santé de l’homme, des viandes et produits carnés non vérifiés par les services
compétents.
Article 88 :
L’introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire
l’objet d’une autorisation préalable des Ministères chargés de la santé
publique, de l’Agriculture et du Commerce.
Article 89 :
Toute personne devant travailler dans un établissement de fabrication ou
de vente des denrées alimentaires doit être soumise aux mesures de contrôle
sanitaire.
Article 90 :
Toute personne qui manipule des denrées alimentaires est astreinte au
port d’une tenue de travail appropriée, à la propreté corporelle et
vestimentaire, à la charge de l’employeur.
Article 91
: Toute personne atteinte
de maladie et travaillant dans un établissement de fabrication, de vente et de
conservation de denrées alimentaires et constituant une insécurité sanitaire
doit cesser son activité professionnelle jusqu’à sa guérison totale certifiée
par un médecin.
Article 92
: Les ministères chargés
de la santé, de l’Agriculture, de l’Élevage, du Commerce sont compétents pour
prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle en matière d’hygiène
alimentaire.
Section 2 : L’hygiène des hôtels, restaurants et débits de
Boissons
Article 93
: Les conditions de création et d’exploitation de tout établissement à usage
d’hôtel, de restaurant ou débit de boissons sont précisées par les Ministères
de la santé, de l’intérieur et du tourisme.
Article 94:
Tout établissement à usage d’hôtel, de restaurant ou de débit de boissons doit
être tenu dans un état parfait d’hygiène et soumis à un contrôle sanitaire
permanent.
Son fonctionnement et
son exploitation doivent être conformes aux normes sanitaires et aux textes en
vigueur garantissant la santé de la population.
Article 95
: Tout établissement à usage d’hôtel, de restaurant ou de débit de boisson doit
disposer d’installations sanitaires, notamment urinoir, lavabo, cabinet
d’aisance et douche.
Article 96:
L’accès des animaux, même accompagnés, dans les restaurants et débits de
boissons, est interdit.
Cette
interdiction doit être affichée à l’entrée.
Article 97:
Les hôtels restaurants et débits de boissons doivent procéder périodiquement
aux opérations de désinfection, de désinsectisation et de dératisation des
lieux.
Ces opérations doivent être
effectuées par la direction de la lutte contre les endémies et les épidémies.
Les frais inhérents à ces opérations sont à la charge de l’exploitant.
Le visite des lieux est effectuée
par les agents du Ministère de la santé
pour vérification et verbalisation. Le service d’hygiène et
d’assainissement du Ministère de la Santé Publique détermine les modalités et
les normes suivant lesquelles les établissements doivent être entretenus.
Un certificat de conformité doit
être délivré aux exploitants lors de chaque visite d’inspection sanitaire.
Section 3 : L’hygiène et la
Sécurité des moyers de transport en commun
Article 98: Tout engin, véhicule, appareil, aéronef; embarcation
destiné au transport en commun, doit nécessairement se conformer aux normes
d’hygiène prescrites par les Ministères de la Santé Publique et des transports.
Article 99:
Il est interdit de jeter, à l’intérieur des moyens de transport, des déchets
solides ou liquides ou d’agir de manière à altérer la salubrité des lieux
Article 100:
Il est interdit de fumer dans tous les moyens de transport en commun.
Article 101:
Tout engin ayant servi au transport d’une personne décédée ou atteinte d’une
maladie contagieuse est soumis à une opération de désinfection totale avant
usage. Cette désinfection est effectuée sous la surveillance du Service
d’Hygiène et de l’Assainissement et de lutte contre les maladies à transmission
vectorielle.
Par ailleurs, tout engin destiné au
transport en commun des personnes ne peut servir au transport d’animaux et de
cadavres .
Article 102 : Tout moyen de transport est soumis à un contrôle
préalable avant sa mise en service afin de détecter les caractères susceptibles
d’entraîner des risques éventuels pour la santé et la sécurité des
personnes.
Section 4 : Les dispositions pénales
Article 103 :
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d’un
emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 200 000 à 500 000 FC ou de
l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE IV : LES MESURES DE
SALUBRITE
Section 1 : La salubrité des
immeubles
Article 104 :
Afin de promouvoir la santé physique, mentale et sociale de chaque
citoyen, les agents du Service du Génie Sanitaire et de l’Assainissement sont
chargés de faire des inspections intradomiciliaires.
Article 105 :
Tout dépôts d’ordures, à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, non
conforme à la réglementation, est interdit.
Article 106 : Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de
dispositifs d’évacuation des excréta et des eaux usées ménagères :
latrines, fosses septiques et puisards.
Article 107 :
Il est interdit de creuser des fosses destinées à l’enfouissement des cadavres
d’animaux à l’intérieur des concessions ou des étables.
Tout
propriétaire d’un animal mort est tenu, dans les 24 heures, de le détruire
par un procédé chimique ou par
combustion ou de le faire enfouir dans une fosse d’un mètre de profondeur non
inondable à 200 m des habitations.
Article 108 :
Les campagnes de désinsectisation ou de dératisation sont organisées
périodiquement. Un Arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique détermine les
modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Article 109 :
Tout individu ayant constaté la présence de rongeurs, puces, blattes, ou autre
insectes dans son habilitation devra solliciter leur destruction complète
auprès des Services du Génie Sanitaire et de l’Assainissement et de lutte
contre les maladies à transmission vectorielle.
Section 2 : La salubrité des
agglomérations
Article 110 :
Tout dépôt d’immondices ou de détritus sur les trottoirs, chaussées, rues et
places publiques est interdit.
Les dépôts de ferrailles, vieux
véhicules, fûts et ordures sont interdits sur les voies publiques, les terrains
clos ou non.
Il est interdit de jeter ou
d’enfouir des cadavres, ordures ménagères dans les mares, lacs, étangs, mer et
canaux du domaine public.
Article 111 : il est interdit de jeter les eaux usées, les
graisses, les huiles de vidange ou les excréments sur la voie publique.
Article 112 : Il est interdit de se laver et de laver à grande eau
les engins , voitures, linges ustensiles et autres sur les voies publiques et
aux abords immédiats des bornes - fontaines.
Article 113 : Dans les agglomérations urbaines, les ordures
ménagères doivent être déposées dans les dépotoirs ou dans des récipients
métalliques ou plastiques étanches et clos, faciles à marier ?.Les
récipients son placés en bordures des rues pour être enlevés par les soins du
service de voirie.
Article 114 : Tout emplacement de décharge contrôlée doit se
situer à 500 mètres au moins des dernières habitations et 500 mètres au moins
d’un point d’eau.
Article 115 : En zone rurale, il peut être procédé à
l’enfouissement ou à l’incinération des ordures dans un endroit aménagé à cet
effet, situé à plus de 200 mètres des dernières habitations et à plus de 200
mètres d’un point d’eau.
Il peut être aussi procédé au
creusement d’une fosse éloignée de 200 mètre au moins des dernières
habitations. Cette fosse a une profondeur de 3 à 4 mètres.
Article 116 : Il est interdit de construire sur la voie publique
des puisards, fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement.
Article 117 : Aucun riverain n’a le droit de dresser des barrières
sur une voie publique et sur les canaux d’écoulement des eaux en vue de
protéger son domaine.
Article 118 :
Il est interdit d’uriner ou de déféquer sur les voies et les lieux publics.
Section 3 : les dispositions
pénales
Article 119 : Toute infraction aux dispositions du présent
chapitre est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 300
000 à 600 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de
l’application des dispositions du code pénal.
CHAPITRE V : LA LUTTE
CONTRE LES EPDEMIES ET LES ENDEMIES
Article 120 / Après avis de la Direction de lutte contre les
endémies-epidémies, le Ministre de la santé Publique établit la liste des
maladies transmissibles et à déclaration obligatoire. Cette liste est modifiée
dans les mêmes formes.
Article 121 : La déclaration à l’autorité sanitaire de tout cas de
l’une des maladies déterminées dans les conditions de l’article ci-dessus est
obligatoire pour une médecin et tout personnel de santé responsable d’une
formation sanitaire publique ou privée qui en a constaté l’existence.
Article 122 : Tout décès dû à l’une des maladies figurant sur la
liste précisée à l’article 122 doit être déclaré à l’autorité sanitaire dans
les conditions prévues à l’article précédent.
Section 1 : Les épidémies
Article 123 :L’épidémie est l’apparition dans une collectivité ou
une collectivité ou une région d’un certain nombre de cas d’une même maladie
transmissible dépassant la fréquence normalement observée.
Article 124 : Lorsqu’une épidémie menace tout ou une partie du
territoire national, un Arrêté du Ministre de la santé publique détermine les
mesures destinées à empêcher sa propagation.
Article 125 L’administration des vaccins est obligatoire au cours
de la première année de la vie. De même, le sont les différents rappels de ces
vaccins dans les délais requis.
Un Arrêté du Ministre chargé de la santé définit, chaque
fois que de besoin, la liste de ces vaccins et le calendrier vaccinal.
Les parents ou tuteurs sont tenus de faire vacciner leurs
enfants.
Article 126 : Le Ministre chargé de la santé rend obligatoire, dans les zones menacées par une
épidémie, la vaccination contre l’affectation en cause lorsqu’il existe un
vaccin.
Article 127 : Toute personne qui exerce une activité
professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être vaccinée.
Article 128 : Un Arrêté du Ministre chargé de la santé fixe les
conditions dans lesquelles les vaccinations sont faites.
Toute
infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d’un
emprisonnement de 15 à 30 jours et d’une amende de 25 000 FC à 100 000 FC ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Section 2 : Les Endémies
PARAGRAPHE 1 : LA
TUBERCULOSE ET LA PEPRE
Article 129 la vaccination antituberculeuse est obligatoire dans
la première année de vie conformément aux dispositions de l’article 127 de la
présente loi.
Article 130 : Toute personne atteinte de lèpre peut être astreinte
à une surveillance sanitaire de la part des Autorités médicales.
Article 131 : Tout malade en traitement doit, en cas de changement
de résidence, prévenir son médecin traitant qui fait suivre le dossier du
malade au nouveau médecin avec notification à la Direction régionale.
En cas de fuite du malade, le service de Santé est tenu de
le faire rechercher par les Autorités compétentes dans le respect des droits de
l’homme.
PARAGRAPHE 2 : LES MALADIES
SEXUELLEMNT
TRANSMISSIBLES ET LE SIDA
Article 132 : Toute personne atteinte de maladie sexuellement transmissible
doit obligatoirement être examinée et traitée jusqu’à disparition de la
contagiosité.
Article 133 : Toute
personne ayant un comportement à risque doit être soumise à des mesures de
contrôle et de surveillance.
Article 134 :Un arrêté du
Ministre de la Santé détermine les modalités de surveillance, de contrôle, de
sensibilisa et de prise en charge des malades infectés par le ou les virus de
l’Immuno déficience Acquise (SIDA).
Article 135 : Le consentement est requis en matière de dépistage
du virus du SIDA et la
confidentialité
de règle.
PARAGRAPHE 3 : LES MALADIES
A
TRANSMISSION VECTORIELLE
Article 136 :Les maladies
à transmission vectorielle aux Comores sont le paludisme, la filariose et la
dengue. Ces infections font l’objet d’une lutte et d’une surveillance
permanente.
Article 137 : Toute
disposition doit être prise pour éviter les gîtes de reproduction des vecteurs,
notamment la stagnation d’eau dans un rayon de 5 km autour des zones
habitées : désobstruction des estuaires bouchées et des canaux, comblement
des trous d’emprunt, ramassage des objets et déchets.
Un arrêté conjoint des Ministres de
la Santé et de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre de cette
lutte.
PARAGRAPHE 4 : LES AUTRES
ENDEMIES
Article 138 : L’organisation
de la lutte contre la méningite, la rougeole, la poliomyélite, la fièvre
typhoïde et les zoonoses est fixée par voie réglementaire.
CHAPITRE VI : LA LUTTE
CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX
Article
139 : Le Ministère de la
Santé organise, de concert avec tous les responsables des secteurs intéressés
du pays des campagnes d’information et de sensibilisation, et des actions
tendant à empêcher le développer des fléaux sociaux comme l alcoolisme, le
tabagisme, la toxicomanie etc.
Article 140 : la
publicité en faveur des boissons alcoolisées et du tabac est interdite.
Article 141 : Toute infraction aux dispositions du présent
chapitre est punie d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de
200 000 FC à 1 000 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.
TITRE II : MESURES SANITAIRES
SPECIFIQUES
CHAPITRE I : LA PROTECTION DE LA
FAMILLE ET DE L'ENFANT
Section 1 : Ia Santé Maternelle et Infantile.-
Article 142 : La santé maternelle et infantile est l'état complet de
bien-être physique, mental et social de la femme en grossesse, de la mère et de
l'enfant.
Elle
vise à réduire la morbidité et la mortalité maternelle et infantile, à
promouvoir la santé de la reproduction ainsi que le développement physique et
psychosocial de l'enfant dans le cadre de la famille.
Article 143 : Un Décret pris en conseil des Ministres, sur proposition
des Ministères de la santé et des Affaires sociales, fixe les conditions
d'organisation de la santé maternelle et infantile.
Section 2 : La Planification Familiale.-
j
Article 144 : La planification familiale est l'ensemble des mesures
techniques, psychosociales et éducatives offertes aux couples et aux individus
pour leur permettre d'espacer les naissances.
Article 145 : Toutes les techniques et méthodes de la planification
familiale, à l'exception de l'avortement provoqué ou interruption volontaire de
la grossesse, sont autorisées dans les formations sanitaires publiques et
privées.
Section 3 : Les Avortements et
Abortifs.-
Article 146 : L'avortement provoqué ou interruption volontaire de la
grossesse est interdit en République Fédérale Islamique des Comores.
Article 147 : Il est
interdit à toute personne :
D'exposer, d'offrir, de vendre ou de distribuer, de quelque
manière que ce soit, les remèdes et substances, les sondes intra-utérines et
autres objets analogues.
De faire la publicité de cabinets médicaux susceptibles de
provoquer ou de favoriser l’avortement
et les abortifs.
Article 148 : Toute infraction aux dispositions des articles 148 et 149
est punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende de
250.OOO FC à 1.OOO.OOO FC ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 149 : L'avortement thérapeutique est autorisé en République
Fédérale Islamique des Comores. On entend par avortement thérapeutique,
l'avortement provoqué dans le but de sauver
la vie d'une mère menacée par l'évolution de cette grossesse.
La
nécessité d'un avortement thérapeutique est constatée par le médecin traitant
et tout autre médecin exerçant aux COMORES. Ils dressent chacun un
procès-verbal de constatation.
Article 150 : Tout médecin qui délivre un certificat médical de
complaisance pour avorterneni thérapeutique ou qui est complice, est puni d'un
emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250.000 FC à 1.ooo ooo
FC ou l'une de ces deux peines sans préjudice de l’application des dispositions
du code pénal.
CHAPITRE II : LA PROTECTION DE LA
SANTE EN MILIEU
SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.
Article 151 : les services de
santé scolaire et universitaire sont chargés d'assurer aux élèves, étudiants et
leur encadreurs, le meilleur état de santé possible à travers des activités
aussi bien promotionnelles, préventives, curatives que réadaptives. .
Ils
couvrent tous les établissements scolaires et professionnels, publics et
privés, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université.
Les
conditions d'organisation et de suivi de la santé scolaire et universitaire
sont précisées par Décret sur
proposition des Ministres chargés de l’éducation et de la Santé.
CHAPITRE III : LA SANTE DES
'TRAVAILLEURS
Article 152 : Les services de la médecine du travail sont chargés de la
protection de la Santé des travailleurs
à travers des actions promotionnelles, préventives, curatives ci réadaptatives.
Article
153 : Des mesures préventives sont prises en matière de santé afin
d'assurer la protection des travailleurs dans les entreprises, les industries
ei dans les secteurs d'activités professionnelles et artisanales
Article 154 : Les ministères de la
santé et du travail fixent des normes d'hygiène auxquelles les établissements,
les entreprises, les industries doivent se conformer sous peine des mesures
administratives et pénales_
Article 155 : L'organisation et le fonctionnement de ces services sont
déterminés par Décret, sur proposition des ministères chargés du travail et de
la Santé.
Article 156 : La liste des maladies professionnelles doit être établie
par le ministère de la santé.
CHAPITRE IV : LA PROTECTION DES
HANDICAPES
ET DES PERSONNES AGEES.
Article 157 : Est considérée comme personne handicapée toute personne
atteinte d'une infirmité physique, sensorielle. ou mentale permanente,en
isolement ou en association.
Article 158 : La prévention des
incapacités constitue un droit et une obligation de tout citoyen et de la
société dans son ensemble et fait partie intégrante des obligations de l’État
dans le domaine de la santé publique et des services sociaux.
Article 159 : Les modalités des soins , de réadaptation et de
réinsertion professionnelle des handicapés ainsi que les programmes d'action en
faveur des personnes âgées sont fixés par voie réglementaire .
Article 160 : Les conditions d'octroi et la nature des avantages dont
peuvent bénéficier les personnes handicapées et les personnes âgées sont
définies par voie réglementaire.
CHAPITRE V : LA SANTE MENTALE
Article 161 : La prise en charge de la santé mentale incombe à l’État.
La prévention de celle-ci constitue une priorité_
Article 162 : Le ministre chargé de la santé adopte la politique et les
stratégies. pour :
-
créer les services et
les structures afférents à la santé mentale ;
-
assurer la prévention
des maladies mentales ;
-
assurer les
traitements appropriés en cas d’aliénation mentale
Article 163 : L'hospitalisation des personnes atteintes de maladies
mentales, dans des établissements conçus à cet effet, doit être conforme à
l'éthique, aux conditions médicales et aux dispositions juridiques qui
protègent les droits de l'homme.
Article 164 : L'admission d'une personne atteinte de troubles mentaux
dans un établissement psychiatrique peut se faire sur la base du consentement
de sa famille, de ses parents ou sur réquisition administrative ou judiciaire.
Article 165 : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux
constitue une menace ou un danger pour elle-même, sa famille ou pour autrui,
son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne requiert pas le
consentement de ses parents ou de son représentant légal.
Article
166 : Les
conditions, les modalités d’entrée et de sortie d’une hospitalisation pour
troubles mentaux sont précisées par voie réglementaire.
Article
167 : Toute
infraction commise en violation des dispositions de ces deux chapitres (IV et
V) est punie d’une peine d’emprisonnement de 1 an à 3 ans et d’une amende de
1.000 000 FC à 3.000 000 FC.
CHAPITRE
VI : LA NUTRITION ET LES CONSOMMATEURS
Section
1 : La Prévention et la lutte
contre
les carences nutritionnelles
Article 168 : La prévention et la lutte contre les carences
nutritionnelles englobent l’ensemble des mesures prises pour prévenir ou
traiter les états pathologiques résultant de l’insuffisance ou de la carence
dans l’alimentation d’un ou de plusieurs nutriments essentiels pour l’homme.
Ces mesures visent à réduire
l’incidence de toutes les formes de malnutrition et à promouvoir une meilleure
nutrition pour l’individu et la communauté.
Article 169 : L’amélioration de l’état nutritionnel des populations
requiert la mise en place d’une stratégie globale de lutte basée sur
l’éducation, la surveillance et la récupération nutritionnelle.
Article 170 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition
du ministre de la santé, d’une fixe les conditions d’organisation des activités
de prévention et de lutte contre les carences nutritionnelles.
Section
2 : La protection de la santé des consommateurs
Article 171 : La production, la détention, la vente, la cession à titre
gracieux, des produits alimentaires mal sains sont interdites.
Article 172 : La protection de la santé des consommateurs est garantie à
travers un travail de contrôle et d’inspection avec sondages sélectifs,
accompagné d’analyses de laboratoire par les ministères de la Santé et de
l’Agriculture.
Article 173 : Le contrôle vise à protéger le consommateur contre l’offre
d’aliments nocifs pour la santé, impropres à la consommation humaine, vendus ou
présentés de façon falsifiée et de nature à induire le consommateur en erreur.
Article 174 : L’inspection concerne aussi bien les aliments que les
conditions de leur production, fabrication, conditionnement, conservation,
manutention et vente.
Article 175 : Avant leur engagement, les personnes appelées à
travailler dans un établissement de fabrication, de manutention ou de vente de
denrées alimentaires, doivent subir un examen médical et recevoir un certificat
attestant qu'elles sont exemptes de toutes maladies transmissibles.
Article 176 : Les personnes manipulant les denrées alimentaires
atteintes de toute maladie qui constitue une source potentielle de
contamination, doivent cesser toute activité professionnelle jusqu'à guérison
totale.
Article 177 : En vue d'un contrôle de l'hygiène des denrées
alimentaires sur le plan de la
fabrication,
du conditionnement et de la vente, les services compétents du Ministère chargé
de la Santé procèdent à une inspection périodique des :
- Entreprises de production et de manutention des aliments ;
- Entreprises de restauration collective ;
- Etablissements de restauration collective ;
- Etablissements de vente en gros et en détail ;
- Et de tout autre lieu de vente d'aliments-
Article178 : Tout contrevenant aux dispositions du présent chapitre
est puni d’un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 250.000 FC
à 2.000 000 FC ou de l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE VI : LA LUTTE CONTRE LES
CATASTROPHES NATURELLES
Article 179
: On attend par catastrophes naturelles, des événements, dus au fait de la
nature, qui surviennent de manière imprévisible ou prévisible et dont les
conséquences se prolongent sur le plan sanitaire : éruption volcanique, séisme,
inondations, raz -de- marée, cyclone, sécheresse etc.
Article 180 :la situation insulaire de la République Fédérale Islamique des Comores et la particularité des catastrophes
naturelles imposent des mesures et stratégies spécifiques de lutte aux fins de
la protection de la santé de la population.
Article 181 : Il est institué, par la présente loi, un comité national
de lutte contre les catastrophes naturelles (CNLCN) relevant de la Direction
générale de la santé publique.
Les
attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement du CNLCN sont
précisés
par
arrêté du Ministre chargé de la Santé.
TITRE III : CONTROLE SANITAIRE
AUX FRONTIERES
Article 182 : Le règlement sanitaire international est appliqué à tout
aéronef et navire ou toute personne en situation de "voyage
international". '
Toutes les dispositions de ce règlement sanitaire sont
appliquées ,notamment en ce qui concerne les maladies dites quarantenaires :
pestes, choléra, fièvre jaune, ...
Article 183 : Sous réserve des modifications susceptibles d'intervenir
ultérieurement, la
vaccination
exigée à l'arrivée aux Comores, d'une façon permanente, est la vaccination
contre la fièvre jaune pour les voyageurs âgés de plus d'un an , à l'exception
des voyageurs en provenance d'un territoire non infecté et séjournant moins de
quinze jours dans le pays.
,Article 184 : La vaccination
doit être attestée par la présentation d'un certificat de vaccination conforme
au règlement sanitaire international.
Article 185 : Toute personne qui refuse le contrôle aux frontières est
punie d'un
emprisonnement
de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 250.000 FC à 2.000.000 FC ou de l'une
de ces deux peines seulement sans préjudice d'une vaccination immédiate.
|
LIVRE TROIS PROFESSIONS
DE SANTE ET LEUR REGIME JURIDIQUE |
Article 186: Les devoirs professionnels et moraux des membres des
professions médicales et paramédicales sont déterminés par des codes de
déontologie établis par les ordres au fur et à mesure de leur création. Ces
codes font l'objet d'un décret ou d'une loi.
TITRE I : PROFESSIONS MEDICALES
ET DE PHARMACIE
CHAPITRE I : L'EXERCICE DES
PROFESSIONS DE MEDECIN,
DE CHIRURGIEN-DENTISTE, DE
PHARMACIEN ET
DE BIOLOGISTE.MEDICAL TITULAIRE
DE LA MAITRISE
Section1 : Les conditions
d'exercice des professions
Article 187 : Peut exercer les fonctions de médecin, de
chirurgien-dentiste, de pharmacien de biologiste-médical, toute personne
remplissant les conditions cumulatives suivantes:
n être de nationalité' comorienne;
n être titulaire d'un diplôme de médecin, de
chirurgien-dentiste, de pharmacien ou d'une maîtrise de biologie médicale,
délivrés par une Université ou une Ecole de l'enseignement supérieur et reconnu
par une commission nationale agréée, après avis technique de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des biologistes,
médicaux. .En cas de litige, les instances de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) et du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur
(CAMES) sont compétentes pour statuer;
n Etre régulièrement inscrit au Tableau de l’ordre des
médecins, chirurgiens-dentistes et biologistes, médicaux ;
n jouir de ses droits civiques.
Article 188 : Tout médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien ou
biologiste - médical étranger, voulant exercer en République Fédérale Islamique
des Comores, doit préalablement adresser une demande au Ministre chargé de la
santé. Celui-ci décide après avis de la Commission technique de l'ordre
national des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et biologistes-
médicaux.
"
Section 2 : Les prescriptions
médicales.
Article 189 : En principe, les médecins et les chirurgiens-dentistes
prescrivent.
Exceptionnellement,
les sages-femmes diplômées d'Etat et les infirmiers/infirmières diplômés d'Etat
peuvent prescrire dans les formations sanitaires où il n'y a pas de médecin et
suivant une liste limitative de produits médicaux préétablie à leur intention
par Arrêté ministériel.
Section 3 : L'exercice illégal
des professions
Article 190 : Exerce
illégalement les professions de médecine, de chirurgie-dentaire, de pharmacie
et de biologie médicale:
-
Toute personne ne
remplissant pas les conditions énumérées à l'article 189 de la
présente
loi ;
-
Toute personne qui,
munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui
confère,
notamment en prêtant son concours aux personnes compétentes pour exercer les
professions de médecine, de chirurgie-dentaire, de pharmacie et de biologie
médicale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
étudiants en médecine, en pharmacie et en biologie médicale ou à toute personne
qui agit comme aide des personnes compétentes pour exercer ces professions et
ayant une autorisation de l'autorité sanitaire.
CHAPITRE II : L'ORGANISATION DES
PROFESSIONS DE
MEDECIN, DE CHIRURGIEN - DENTISTE,
DE PHARMACIEN ET DE BIOLOGISTE
MEDICAL
Section i : L'ordre National des
Médecins,
des chirurgiens-dentistes des
pharmaciens et des biologistes-medical
Article 191 : Il est institué un ordre national des
médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des
biologistes-médicaux en République Fédérale Islamique des Comores.
L'ordre national comprend un conseil national et des
conseils régionaux.
Article 192 : L'ordre national
assure la défense de l’honneur et de l’indépendance des professions médicales
,de chirurgie-dentaire ,de pharmacie et de biologie médicale .
L’ordre
national peut organiser tous les services d’entraide et de retraite de ses
membres et de leurs ayant droit.
Section 2 : Le Conseil
national et les Conseils régionaux de l’ordre
Article 193 : L’organisation et le mode de fonctionnement de
l’ordre national des médecins, des chirurgiens - dentistes, des pharmaciens et
biologistes médicaux seront déterminés par décret pris en conseil des
Ministres.
CHAPITRE III : LES DISPOSITIONS
DIVERSES ET PENALES
Article 194 : Nul ne peut s'inscrire à plus d'un ordre
professionnel. La pratique professionnelle doit se limiter à l'activité pour
laquelle l'inscription a été acquise.
Article 195 : Les conditions d'ouverture de cabinets médicaux,
des cliniques privées d’officines et de laboratoires d'analyses médicales sont
fixées par Décret pris en conseil des Ministre sur proposition du Ministre
chargé de la santé.
Article 196 : La suspension
temporaire ou définitive de l'exercice de la profession de médecin, de
chirurgien-dentiste, de pharmacien et de biologiste-médical peur être prononcée
par le Ministre chargé de la santé sur rapport de l'inspecteur Général de la
Santé, après avis de la commission technique du conseil national de leur ordre.
Article 197 : L'exercice
illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien de
biologiste-médical est puni d'un emprisonnement, de un an à 3 ans et d'une
amende de 1.000,000 FC à 3.000.000 FC ou l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et
l'amende de
1.000.000FC
à 3.000.000 FC. En outre, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice
illégal de la profession est prononcée au profit du Ministère de la Santé.
Article 198 : L’usurpation du litre de médecin, de chirurgien-dentiste,
de pharmacien ou de biologiste-médical est punie d'un emprisonnement de un an à
2 ans ci d'une amende de 1.000.00 FC à 3.000.000 FC.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double sans
préjudice de l’application des dispositions du code pénal.
TITRE II : AUXILIAIRES MEDICAUX
CHAPITRE I : LA DEFINITION
Article 199 :Sont considérés comme médicaux, les agents de santé
dont les fonctions
se
rattachent directement ou indirectement à la santé de l'homme : sage-femme,
infirmier
/ infirmière masseur - Kinésithérapeute, préparateur en pharmacie, manipulateur
de radiologie, technicien de laboratoire, technicien de maintenance d'appareils
médicaux...
Article 200 : Les agents de santé ou auxiliaires médicaux comprennent
les techniciens supérieurs de la santé et les auxiliaires de la santé.
Article 201 : Appartient à la catégorie des techniciens supérieurs de
santé, tout agent de santé dont le diplôme d'Etat s'ajoute une ou plusieurs
années d'option et ou de spécialisation dans une discipline se rattachant à la
santé de l'homme.
j
Article 202 : Appartient à la catégorie des diplômés d'Etat, tout agent
ayant obtenu son diplôme d'Etat dans une discipline se rattachant à la santé de
l'homme et tout autre agent qui relève du même niveau. .'
CHAPITRE II ; L'EXERCICE DES
PROFESSIONS ' '
DES AUXILIAIRES MEDICAUX
Section 1: Les conditions
d'exercice des professions des auxiliaires médicaux
Article 203 : appartient à la catégorie des auxiliaires de santé, tout
agent ayant obtenu de diplôme inférieur au diplôme d'Etat :
n être de nationalité comorienne;
n être titulaire d'un diplôme d'Etat ou équivalent acquis hors
ou en République Fédérale Islamique des Comores et reconnu par une commission
nationale agréée, après avis de la commission technique de l'ordre national des
auxiliaires médicaux;
n être régulièrement inscrit au Tableau de l'ordre des
auxiliaires médicaux;
n jouir de ses droits civiques.
Article 204 : Tout auxiliaire médical étranger, voulant exercer sur le
territoire national, doit préalablement adresser une demande au Ministre chargé
de la Santé. Celui-ci décide après avis de la commission technique de l'ordre
national des auxiliaires médicaux.
Section 2 : L'exercice illégale
des professions des auxiliaires médicaux
Article 205 : Exerce illégalement la profession d'auxiliaire médical:
n Toute personne ne remplissant pas les conditions énumérées à
l’article 207 de la présente
n - toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des
attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux
personnes compétentes pour exercer les professions d'auxiliaires médicaux.
,
Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas à toute personne qui agit
comme
aide
des personnes compétentes pour exercer les professions d'auxiliaires médicaux
et ayant une autorisation de l'autorité sanitaire.
CHAPITRE III : L'ORGANISATION DES
PROFESSIONS
D'AUXILIAIRES MEDICAUX
Article 206 : Il est institué un ordre national des auxiliaires médicaux
regroupant tous les agents de santé définis à l'article 203 de la présente loi
et qui exercent leur profession en République Fédérale Islamique des Comores.
L'ordre national des auxiliaires médicaux comprend un
conseil national et des conseils régionaux,
Article 207 : Les mission( l'organisation, le mode de fonctionnement de
l'ordre national des auxiliaires médicaux sont fixés par voie réglementaire.
Article 208 : Les conditions d'ouverture et d'exploitation de cabinets
médicaux ou paramédicaux par les auxiliaires médicaux sont précisés par arrêté
du Ministre chargé de la Santé.
CHAPITRE IV : LES DISPOSITIONS
PENALES
Article 209 : La suspension temporaire ou définitive de l'exercice des
professions des auxiliaires médicaux peut être prononcée par le Ministre chargé
de la Santé sur rapport de l'inspecteur Général de la Santé, après avis de la
commission technique du conseil national de l'ordre.
Article 210 : L'exercice illégal des professions des auxiliaires
médicaux est puni d'un
emprisonnement
de 6 mois à un an et d'une amende de 200 000 FC à 500 000 FC ou de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et
l'amende de 1000 000 FC à 3.000.000 FC. En outre, la confiscation du matériel
ayant permis l'exercice illégal de la profession est prononcée au profit du
Ministère de la Santé.
Article 211 : L'usurpation du titre d'auxiliaire médical est punie d'un
emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 FC à 1.000.000 FC.
En
cas de récidive, ces peines sont portées au double sans préjudice de
l'application des
dispositions
du code pénal.
TITRE III : MEDECINE
TRADITIONNELLE
CHAPITRE I : L'EXERCICE DE LA MEDECINE
TRADITIONNELLE
j
Article 212 : La médecine traditionnelle est l'ensemble des
connaissances et pratiques matérielles ou non, explicables ou non, utilisées
pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental,
psychique et social et qui s'appuie exclusivement sur des expériences vécues et
sur des connaissances transmises de génération en génération, oralement ou par
écrit.
Article 213 : L'exercice de la médecine traditionnelle est assurée par
un tradi- praticien homme ou femme
Le
tradi-praticien est une personne dont les compétences sont reconnues pour
dispenser
des
soins de santé.
CHAPITRE II : L'ORGANISATION DE
LA MEDECINE TRADITIONNELLE
Article 214 ; Le Ministre de la Santé est chargé de l'organisation ci
de la promotion de la
médecine
traditionnelle.
Article 215 : Les conditions d'exercice de la médecine traditionnelle
et son organisation sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de la Santé.
|
LIVRE QUATRE
PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET PHARMACOPEE TRADITIONNELLE |
TITRE 1 : DISPOSITIONSGENERALES
CHAPITRE I :
LA POLITI QUE NATIONALE DU
MEDICAMENT
Article 216: La politique nationale du médicament est l'ensemble des
orientations et dispositions définies par le Gouvernement en matière de
médicament et de pharmacie après avis de la Commission nationale du médicament.
Celle-ci est une sous-commission de la commission nationale de la Santé.
Article 217 : Les attributions, la composition et le fonctionnement de
la, Commission nationale du médicament sont définis par voie réglementaire. . .
CHAPITRE II : LE MEDICAMENT ET
LES AUTRES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Section 1 : La définition du
médicament
et des produits pharmaceutiques.-
,
Article 218 : On entend par médicament, toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à
l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Les produits d'origine humaine tels que le sang et .ses
dérivés, les remèdes traditionnels ainsi que les gaz à usage médical répondant
à cette définition font l'objet de dispositions particulières.
Sont aussi des médicaments :
-
les produits
cosmétiques ou d'hygiène corporelle contenant une substance ayant une action
thérapeutique au sens de l'alinéa 1er
ci-dessus, ou contenant
des substances vénéneuses à des doses et concentrations inférieures aux doses
d'exonération;
- les produits diététiques qui renferment dans leur
composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par
elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit
des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des
propriétés de repas d'épreuve.
- les produits utilisés pour la désinfection des locaux ne
sont pas considérés comme des médicaments.
Article 219 : On entend par produits pharmaceutiques, les médicaments,
réactifs biologiques, produits officinaux, produits galéniques, objets de
pansement et produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire.
Les
produits pharmaceutiques sont utilisés en médecine humaine et animale et leur
fabrication,
leur détention et/ou leur délivrance nécessitent des connaissances en sciences
pharmaceutiques.
La liste de ces produits est fixée par voie réglementaire.
Article 220 : On entend par spécialités pharmaceutiques tout médicament
préparé à l'avance dans l'industrie pharmaceutique, présenté sous un
conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Article 221: On entend par médicament générique, toute copie d'un
médicament déjà mis sur le marché et qui a les mêmes principes actifs que
celui-ci.
Article 222 : On entend par préparation magistrale tout médicament
préparé dans une
pharmacie
privée ou hospitalière avec une formule établie par un prescripteur autorisé et
destiné à un malade déterminé.
Article 223: On entend par préparation officinale, toute préparation
réalisée à l'avance ;selon une formule définie par une pharmacopée ou un
formulaire.
Section 2 : La nomenclature
nationale des spécialités
pharmaceutiques et médicaments
génériques.-
Article_224 : La Nomenclature Nationale des spécialités pharmaceutiques
et médicaments génériques est la liste des spécialités pharmaceutiques et
médicaments génériques enregistrés en République Fédérale Islamique des
Comores.
Article 225 : L'importation de tout médicament en République Fédérale
Islamique des Comores, sa mise en vente et sa libre circulation ne sont
autorisées qu'après son enregistrement à la Nomenclature Nationale des
spécialités et des médicaments génériques.
Les
praticiens ne peuvent prescrire que les médicaments et autres produits inscrits
à la
nomenclature
Nationale.
Article 226 :
L'enregistrement ou le refus d’enregistrement d’un médicament à la Nomenclature nationale, ainsi que son
retrait du marché sont décidés par Arrêté du Ministre chargé de la Santé après
avis de la Commission Nationale du médicament.
Article 227 : Les infractions aux dispositions des articles 230 et 231
sont passibles d'un
emprisonnement
d'un à six mois et d'une amende de 250.000 FC à 2.500.000 FC ou de l'une de ces
deux peines seulement.
En
outre, le produit, objet de l'infraction, est saisi.
En
cas de récidive, les peines sont portées au double.
CHAPITRE III : LE MONOPOLE 'DU PHARMACIEN
Article 228 : Sont réservés aux pharmaciens en principe :
- la préparation des médicaments et autres produits
pharmaceutiques ;
- L'achat, la détention, la vente en gros, la vente en
détail et toute délivrance au
public des mêmes produits et objets.
,
Article 229 : les plantes médicinales inscrites aux pharmacopées
reconnues par la République Fédérale Islamique des Comores sont à l'usage des
tradi-praticiens et des pharmaciens.
TITRE II : DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX DIVERS
MODES D'EXERCICE DE LA PHARMACIE
CHAPITRE I : LA PREPARATION ET~
LA VENTE EN GROS
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Section 1 : Les établissements de
préparation, de vente
ou de distribution en gros des
produits pharmaceutiques.-
Article 230 : On entend par établissement de préparation, dé vente ou
de distribution en gros de produits pharmaceutiques un bien immeuble constitué
d'éléments incorporels et corporels affectés à une même fonction économique et
réuni en unité juridique d'exploitation pharmaceutique.
L'établissement de préparation, de vente ou de distribution
de produits pharmaceutiques est une entreprise régie par le droit commercial.
Article 231 : Sont considérées comme des préparations, les opérations
de division, le changement de conditionnement ou de présentation des
médicaments, produits et objets avec les obligations de contrôle des opérations
y afférentes.
Article 232 : La vente et la distribution en gros désignent la
livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques à des pharmacies
d'officine et à des pharmacies villageoises.
Section 2 : La propriété et la
direction des établissements de préparation
de vente ou de distribution en
gros des produits pharmaceutiques.-
i
Article 233 : Tout établissement de préparation, de vente ou de
distribution en gros de
médicaments,
produits et objets, visés aux articles 223 et 224 de la présente loi, doit être
la propriété d'un pharmacien. '
L'enregistrement du diplôme de pharmacien ne peut être
effectué que pour un seul
établissement.
,
Article 234 : L'activité de grossiste, répartiteur et de fabricant est
incompatible avec l'exercice de toute autre activité de pharmacien de nature
commerciale.
Article 235 : La constitution des établissements pharmaceutiques est
subordonnée à une
autorisation
du Ministre chargé de la Santé après avis de la Direction générale des
structures de Santé.
En cas d'infraction aux dispositions en vigueur qui
régissent les établissements
pharmaceutiques,
l'autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la Santé.
Article 236 : Les conditions d'ouverture des établissements
pharmaceutiques sont précisées décret pris en conseil des Ministres sur
proposition des Ministres chargés de l’industrie, commerce et de la Santé.
Section 3 : L'autorisation de mise
sur le marché
des produits pharmaceutiques.-
Article 237 : Tout fabricant désirant exploiter une spécialité
pharmaceutique ou un médicament générique doit solliciter une autorisation de
mise sur le marché auprès du Ministre chargé de la santé.
L'enregistrement à la Nomenclature nationale tient lieu
d'autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques
importés.
Les conditions de délivrance de l'autorisation de mise sur
le marché sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE II : LA VENTE EN DETAIL
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Section 3 : Les officines
ouvertes au public.-
Article 238 : On entend par officine, un établissement affecté à
l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments
officinaux et à la vente en détail des médicaments et produits pharmaceutiques enregistrés en République Fédérale
Islamique des Comores
L'officine est une entreprise régie par le droit commercial.
Article 239 : Les autorisations d'ouverture des officines sont
individuellement accordées par Arrêté du Ministre chargé de la santé après avis
de la Direction générale des structures de Santé.
Les conditions d'autorisation d'ouverture des officines sont
fixées par voie réglementaire.
Article 240 : Le pharmacien est propriétaire de l'officine dont il est
titulaire et ne doit tenir plus d'une officine.
Le Pharmacien d'officine est tenu d'exercer personnellement
sa profession, mais il est autorisé à se faire aider par un personnel sous sa
responsabilité.
Article 241 : L'exploitation d'une officine est incompatible avec
l’exercice d'une autre profession médicale.
Article 242 : Interdiction est faite au Pharmacien de solliciter des
commandes, d’en recevoir par l'intermédiaire de courtier et de vendre des
médicaments à domicile.
Article 243 : En cas d'absence du Pharmacien titulaire, la durée légale
de remplacement est fixée par voie
réglementaire.
Article 244 : Tout transfert d'officine doit faire l'objet d'une
nouvelle autorisation.
Article 245 : En cas d'infraction aux dispositions en vigueur qui
régissent les officines,
l'autorisation
d'ouverture peut être retirée par le Ministre chargé de la Santé.
Section 2 :Les pharmacies Villageoises-
Article 246 : Par dérogation aux dispositions de l’article 242 de la
présente loi, la vente de certains médicaments et produits pharmaceutiques peut
être effectuée par des structures communautaires, dénommées Pharmacies
villageoises.
La liste de ces médicaments et produits pharmaceutiques est
fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Article 247 : L'autorisation d'ouverture d'une pharmacie villageoise
est accordée par Arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Article 248 : Toute infraction aux dispositions de la présente section
entraîne la fermeture de la pharmacie villageoise sans préjudice de
l'application des. dispositions du code pénal.
Section 3 : La réglementation de
la publicité
Article 249 : La publicité est l'action d'information et d'incitation
menée par un fabricant, un distributeur ou un prestataire de soins pour faire
prescrire, acheter, consommer ou acquérir des produits pharmaceutiques
Article 250 : La publicité des médicaments au sens de l'article
précédent est autorisée auprès du personnel médical, pharmaceutique et soignant
lorsqu'elle est faite par un visiteur médical.
Les modalités de cette publicité sont définies par voie
réglementaire.
Article 251 : Toute infraction
aux dispositions du présent chapitre est punie d’un emprisonnement de six mois
à 1 an et d’une amende de 300 000 FC à 1 000 000 FC ou de l’une de ces deux
peines seulement
En cas de récidive, les peines sont
portées au double
Section 4 : Le brevet
d’invention en industrie pharmaceutique
Article 252 : On entend
par brevet d’invention, un titre délivré par l’autorité compétence à
l’inventeur d’un produit ou procédé nouveau d’application industrielle afin de
donner date certaine à l’invention et de conférer à son titulaire le bénéfice
des lois sur la propriété industrielle.
Les droits découlant du brevet et
les conditions diverses liées au monopole d’exploitation sont fixés par arrêté
ministériel.
Section 5 : L’inspection des
produits pharmaceutiques
PARAGRAPHE 1 : L’exercice du
contrôle
Article 253 : L'Inspection des produits pharmaceutiques est exercée
sous l'autorité du Ministre de la santé publique par des inspecteurs de
pharmacie.
Article 254 : Les inspecteurs de pharmacie doivent être au moins
titulaires du diplôme de
pharmacien
Les inspecteurs de pharmacie ne peuvent exercer aucune
activité professionnelle sauf dans le milieu hospitalier ou dans
l'enseignement..
Article 255 : Les inspecteurs de pharmacie effectuent leur contrôle
dans les officines, les
établissements
pharmaceutiques et les pharmacies villageoises.
PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS
PENALES .
Article256 : Toute infraction à la vente en détail des produits
pharmaceutiques est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une
amende de 500.000 FC à 2.000.000 FC
En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le
retrait de l'autorisation est prononcé en outre
TITRE III : RESTRICTIONS AU
COMMERCE DE CERTAINS
PRODUITS, SUBSTANCES OU OBJETS
CHAPITRE I : L'UTILISATION
THERAPEUTIQUE. DES PRODUITS
D'ORIGINE HUMAINE
Section1 : L'utilisation
thérapeutique des produits d'origine humaine.-
Article 257: Le sang humain, son plasma et leurs dérivés ne peuvent être
utilisés que sous contrôle médical, à des fins strictement thérapeutiques et
sur ordonnance médicale.
Article 258 : Le sang humain son plasma et leurs dérivés sont traités
et conservés par le Centre National de Transfusion Sanguine et banques de sang
sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien spécialisé en biologie
médicale ou d'un biologiste-médical-
Les produits issus du sang humain et leurs dérivés, dont la
stabilité est assurée peuvent être déposés dans les officines pharmaceutiques
dans des conditions de conservation intégrale.
Article 259 : L'exportation du sang humain, son plasma et leurs dérivés
est interdite.
Article 260 : Le sang humain est obtenu gratuitement auprès des
donneurs volontaires.
Le sang obtenu gratuitement auprès des volontaires ne doit,
en aucune circonstance, faire l'objet de transactions commerciales.
Toutefois, les établissements privés peuvent
s'approvisionner en sang moyennant le remboursement du matériel de collecte.
Article 261 : Est interdite toute publicité concernant la distribution
du sang, de son plasma et de leurs dérivés à l'exception de celle destinée à la
seule information médicale.
Article 262 : Les infractions aux dispositions de la présente section
sont punies d'un
emprisonnement
de 1 à 10 ans et d'une amende de 1 à 10 millions FC.
Section 2 : Le prélèvement, la
transplantation d'organes
et de tissus humains.-
Article 263 : Le prélèvement, la transplantation d'organes et de tissus
humains sont réalisés à des fins thérapeutiques.
Article 264 : Le Ministre chargé de la santé exerce un contrôle
sanitaire sur les activités relatives aux manipulations d'organes et de tissus
humains.
Article 265 : Le prélèvement d'organes ou de tissus est assujetti ,au
consentement exprès et par écrit du
donneur sans aucune contrainte physique ou morale, en présence d'un notaire
ou deux témoins.
Article 266 : Les organes et tissus humains, en vue d'une
transplantation, ne doivent , en aucun
cas, sortir du territoire national, sauf dérogation du Ministre chargé
de la santé.
Article 267 : Les infractions aux dispositions de la présente section
sont punies d'un
emprisonnement
de1 à 10 ans et d'une amende de 1 à 1O.OOO.OOO FC
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
CHAPITRE II : LES SUBSTANCES
VENENEUSES
Section 2 : Les généralités
Section 269 : On entend par substances vénéneuses, les produits
chimiques et pharmaceutiques qui sont inscrits à l'une des listes suivantes :
- Liste I : Produits toxiques
- Liste II : Produits dangereux
- Liste III : Produits stupéfiants
Section 2 : Le régime des
substances vénéneuses destinées à la médecine
Article 269 : La délivrance au public des substances vénéneuses est
faite selon la réglementation nationale en conformité avec les traités
internationaux.
,
Article 270 : La délivrance au public des médicaments qui relèvent des
listes I (produits toxiques) et II (produits dangereux) est subordonnée à la
présentation d'une ordonnance médicale.
Article 271 : La délivrance des médicaments relevant de la liste III
produits stupéfiants requiert une ordonnance médicale du carnet à souches du
médecin.
Le pharmacien garde l'ordonnance qu'il transcrit sur un
ordonnancier, paraphé par le greffe du tribunal et tenu sans rature et tache.
l'ordonnancier est conservé pendant 10 ans au moins.
Section 3 : Les dispositions
pénales
Article 272 : Sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une
amende de 5OO.OOO FC à 2.OOO.OOO FC ou de l'une de ces deux peines seulement,
les personnes qui violent les dispositions en vigueur relatives aux substances
des listes I et II produits toxiques et dangereux.
Article 273 : Sont punies d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 à
1O.OOO.OOO
FC ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui enfreignent les
dispositions en vigueur relatives aux produits stupéfiants (liste III).
Article 274 : Les peines relatives aux substances vénéneuses et prévues
par la présente loi sont sans préjudice de l'application des dispositions du
code pénal et de toute réglementation en vigueur.
CHAPITRE III : LA PRODUCTION ET
L'USAGE DES ESSENCES POUVANT
SERVIR A LA FABRICATION DES
BOISSONS ALCOOLISEES
Article 275 : Il est interdit, en République Fédérale Islamique des
Comores, de produire des boissons alcoolisées. Cependant, les essences telles
que les essences d'anis, de badiane, de fenouil et d'hysope pouvant servir à la
fabrication de boissons alcoolisées, sont utilisées dans l’industrie
pharmaceutique et la parfumerie.
Article 276 : il est interdit à tout producteur ou fabricant des
essences citées au précédent article ainsi qu'aux fabricants d’ éthanol, de
procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes
personnes autres que les pharmaciens et les parfumeurs.
La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur
est réservée exclusivement aux pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur
ordonnance médicale et en inscrivant les prescriptions qui les concernent sur
leur registre d'ordonnances.
Des décrets, pris en conseil des ministres, fixent les
conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa premier du présent
article ainsi que les essences d' absinthe et produits assimilés ou
susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être
importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus.
Article 277 : 'Tout producteur
ou fabricant d'essence ou d’éthanol pouvant servir de boissons alcoolisées qui
vend ou offre, à titre gratuit, lesdites essences à toutes personnes que celles
autorisées par l'article ci-dessus est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et
d'une amende de 500 000 FC à 3 000 000 FC.
En cas de récidive, les peines sont portées au double. La
fermeture de l’établissement de préparation est prononcée.
CHAPITRE IV : LES RADIATIONS
IONISANTES ET RADIOELEMENTS
ARTIFICIELS
Section 2 : Les radiations
ionisantes
Article 278 : La vente , l’achat, l’emploi et la détention des
éléments radioactifs naturels sont soumis aux conditions déterminées par décret
pris en conseil des Ministres.
Article 279 : Les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur
le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales, de diagnostic et de
thérapeutie.
Un décret pris en conseil des Ministres détermine les
conditions d'utilisation des
radiations
ionisantes dans ce domaine.
Article 280 : L'emploi des radiations ionisantes sur le corps humain
est réservé :
- aux médecins spécialisés dans ce domaine et remplissant
les conditions légales
d’exercice ;
n aux personnels paramédicaux agissant dans les limites de
leurs compétences et sous la surveillance directe d'un médecin spécialisé.
Les personnes autorisées à exercer l'art dentaire peuvent
également, dans la limite de leur Compétence, utiliser lesdites radiations.
Article 281 : Toute infraction aux dispositions sur les radiations
ionisantes est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2 à 5
000 000 FC ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Section 2 : Les radioéléments
artificiels
Article 282 : Est considéré comme radioélément artificiel, tout
radioélément obtenu par synthèse ou fusion nucléaire,
Article 283 : La préparation, l'importation et l’exportation de
radioéléments artificiels ne
peuvent
être faites que par des personnes physiques ou morales ayant une autorisation
des services compétences.
Article 284 : Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de
produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur
sont fixées au moment de leur attribution.
Article 285 : Toute publicité relative à l'emploi des radioéléments
artificiels ou des produits en contenant dans la médecine humaine ou
vétérinaire est interdite sauf auprès des médecins, pharmaciens et vétérinaires.
Article
286 : L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en
contenant aux aliments, . aux produits hygiéniques et aux produits de beauté
est interdite.
Article 287 : Les bénéficiaires des autorisations restent soumis, le
cas échéant, à la
réglementation
spéciale des substances vénéneuses.
Article 288 : Est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une
amende de 2 à
10.000.000
FC, toute personne qui enfreint les dispositions relatives aux radioéléments
artificiels.
i
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
CHAPITRE V : LE PETIT MATERIEL
MEDICAL A USAGE INDIVDUEL
Article 289 : La détention et la vente de petit matériel médical, et
des articles d'hygiène à usage individuel tels que thermomètres médicaux,
biberons à tube, tétines etc. .ne peuvent être faites que par la pharmacie.
Article 290 : La liste de ce petit matériel, les modalités de contrôle
de qualité et de vente sont fixées par voie réglementaire.
TITRE lV : PHARMACOPEE
TRADITIONNELLE .
Article 291 : La Pharmacopée Traditionnelle est un recueil de données
relatives à la description et/ou l'étude botanique des recettes et
l'utilisation des plantes médicinales.
Sont également consignés dans ce recueil, les substances
animales, minérales, et les métaux possédant les vertus thérapeutiques.
Article 292 : La recherche appliquée en pharmacopée traditionnelle est
systématiquement entreprise en République Fédérale islamique des Comores sous
la direction du Ministère chargé de la santé, en collaboration avec d'autres
Ministères, Institutions et Organismes en vue d'améliorer ses recettes et son
utilisation dans les services de santé.
Article 293 : La recherche fondamentale en pharmacopée traditionnelle
ne peur être réalisée que sur
autorisation du Ministre chargé de la recherche scientifique. Elle doit surtout
oeuvrer à fournir des informations
garantissant un fondement scientifique à l’utilisation des plantes médicinales,
la standardisation et la formulation de celles-ci en dosages simples.
Article 294 : L'étude de la pharmacopée traditionnelle est introduite
dans les programmes de formation des professionnels de santé.
|
LIVRE CINQ DISPOSITIONS
ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES |
Article 295 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées.
Article 296 : La dispositions transitoires existantes ou édictées
restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 297 : Le code de la déontologie médical annexé au présent texte
fait partie
intégrante
de cette loi.
Le Ministre chargé de la santé et les Ministres dont. les
missions, sous certains
aspects,
s'apparentent à la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application de la présente loi. ' '
Délibérée
et adoptée en sa séance
du
24 Juin 1995
,Le
Président de l'Assemblée Fédérale
Les
SECRETAIRES
MOHAMED SAID MCHANGAMA
OUMAR
BACAR
ABDOUSSALAM
IBRAHIM