REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE
DES COMORES
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MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE
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MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET
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Arrêté
conjoint N°95- /MSP/MFB
instituant les Formations sanitaires en Etablissements privés sans buts
lucratifs avec mission de service public
LE MINISTRE DE
LA SANTE PUBLIQUE
LE MINISTRE
DES FINANCES ET DU BUDGET
Vu la constitution du 7 juin
1992,
Vu la loi N°94-016/AF du 17
juin 1994, portant cadre général du système de santé et définissant les
missions de service public de la santé,
Vu le Décret 95-063/PR du 28
avril 1995 portant nomination du Premier Ministre,
Vu le Décret N°95-064/PR du
29 Avril 1995 portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le Décret N°95-054/PR du
17 avril 1995, portant statut et organisation et fonctionnement des Centres
Sanitaires de district et des Postes de Santé
ARRETENT
Article 1
En
application des dispositions du décret N°95-054/PR du 17/04/95 sus-cité et
particulièrement des articles 2 à 9, les Centres Sanitaires de District de
MITSOUDJE, OUZIOINI, FOUMBOUNI, OICHILI, MBENI, SIMA, OUANI, TSEMBEHOU, POMONI,
MREMANI, NIOUMACHOUA, WANANI, les Centres Médicaux Chirurgicaux de DOMONI,
MITSAMIHOULI et les Centres Médicaux Urbains de MUTSAMUDU, MORONI et FOMBONI
sont institués par le présent arrêté en Etablissements privés sans buts
lucratifs avec mission de service public.
Article 2
Le
Ministère de la Santé identifie, pour chacun des établissements, une
association, crée à cet effet, avec laquelle il signe une convention d’agrément
pour assurer les fonctions d’organisme gestionnaire chargé de la mise en place
et du fonctionnement des dits centres.
Article 3
Cet
agrément est délivré pour une période de trois ans, renouvelable. Au terme de
chaque période de trois ans, les responsables de l’organisme gestionnaire
identifié devront produire un bilan triennal d’activités comportant notamment
une analyse détaillée des opérations financières et comptables effectuées
durant cette période. Il leur sera donné explicitement quitus pour leur gestion
par les Ministères concernés. Ce quitus est requis avant promulgation de
l’arrêté renouvelant l’agrément.
Article 4
Une
convention d’agrément est établie entre le Ministère de la Santé Publique et
l’Association, stipulant les obligations réciproques des parties. Après
signature, ladite convention est enregistrée par les Ministères concernés pour
son application. Elle est jointe en annexe au présent arrêté.
Article 5
Un
inventaire des bien dévolus à l’établissement par chacune des parties sera
établi contradictoirement par les signataires de la convention et joint en
annexe au présent arrêté après enregistrement par les Ministères et services
concernés. Eléments constitutifs de son patrimoine initial, et inscrits à ce
titre au bilan comptable d’entrée, ces biens ne sont ni aliénables ni
saisissables. Leur cession a titre onéreux ou gratuit est en principe interdite.
Elle peut toutefois être envisagée avec l’accord explicite des Ministères
concernés au terme d’une procédure qui comprend nécessairement la délivrance
d’une autorisation prise en conseil des ministres. En cas de non-renouvellement
de la convention, l’association peut demander à rentrer en possession des biens
qu’elle avait dévolus. En cas d’impossibilité établie contradictoirement ou
selon sa préférence, elle peut demander à être indemnisée à concurrence du
montant de sa valeur résiduelle.
Article 6
Les
services des deux Ministères concernés par l’application de la convention, en
étroite coopération avec les directions régionales de la santé, examinent annuellement la proposition du
budget établi par le conseil d’administration de ces Centres Sanitaires de
District, ainsi que son exécution. Ils sont saisis de toute demande concernant
la création et la gestion des emplois de personnels relevant de la Fonction
Publique. Leur accord explicite est requis pour la création de tout emploi financé sur les ressources
propres de l’établissement. De même, les travaux d’aménagement,
d’agrandissement et d’extension des locaux ainsi que l’acquisition, à titre
onéreux ou gratuit, d’un équipement technique ou médicotechnique, d’une valeur
supérieure à 1 million de FC requièrent de leur part une autorisation
préalable. Ces services effectuent tous les contrôles qui leur apparaissent
nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement de l’établissement et de la
bonne exécution de la convention.
Article 7
Au
vu des rapports circonstanciés établis par ces services conjointement avec la
direction régionale de la santé concernée et conformément à l’article 2 du
décret N°95-054/PR portant statut et organisation des Centres Sanitaires de
district et des Postes de Santé, le Ministre de la Santé Publique pourra
prendre la décision de suspendre unilatéralement l’application de la convention
et de retirer l’agrément à l’association gestionnaire. Sauf en cas de force
majeure ou de défaillance notoire, il avisera au préalable l’association de son
intention après lui avoir notifié le contenu desdits rapports et pris
connaissance de ses explications. En suspension et le retrait d’agrément seront prononcés par arrêté avec application
de la décision dans un délai de trois mois maximum. Durant ce délai,
l’association pourra introduire un recours gracieux auprès du Ministre de la
Santé. Ce recours est suspensif.
Dans
tous les cas, toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la
continuité du service public seront prises à l’initiative du Directeur Régional
de la Santé concerné. Il pourra notamment confier provisoirement la gestion du
centre à une association déjà agréée pour la gestion d’un autre centre, ou à
l’établissement public hospitalier de la région.
Article 8
Le
Directeur Général de la tutelle, des structures et des moyens de santé au
Ministère de la Santé Publique avec l’aide des services des Ministères
concernés, et particulièrement avec l’appui de la Direction Administrative et
Financière du Ministère de la Santé Publique élabore la convention d’agrément
visée au présent arrêté. Les Directeurs Régionaux de la Santé sont chargés de
sa mise en oeuvre et de son application; pour ce faire, ils reçoivent des
services centraux, les moyens et l’appui technique nécessaires.
Article 9
Le
Directeur du Budget et le Directeur Général de la tutelle, des structures et
des moyens de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Moroni, le
LE MINISTRE DES FINANCES LE
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DU BUDGET
AHAMADI ABDOU MAMADOU BOINA MAECHA