REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE

                  DES COMORES

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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

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       MINISTERE DES FINANCES

                ET DU BUDGET

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Arrêté conjoint N°95-         /MSP/MFB instituant les Formations sanitaires en Etablissements privés sans buts lucratifs avec mission de service public

 

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

 

 

Vu la constitution du 7 juin 1992,

 

Vu la loi N°94-016/AF du 17 juin 1994, portant cadre général du système de santé et définissant les missions de service public de la santé,

 

Vu le Décret 95-063/PR du 28 avril 1995 portant nomination du Premier Ministre,

 

Vu le Décret N°95-064/PR du 29 Avril 1995 portant nomination des membres du gouvernement,

 

Vu le Décret N°95-054/PR du 17 avril 1995, portant statut et organisation et fonctionnement des Centres Sanitaires de district et des Postes de Santé

 

 

 

ARRETENT

 

Article 1

En application des dispositions du décret N°95-054/PR du 17/04/95 sus-cité et particulièrement des articles 2 à 9, les Centres Sanitaires de District de MITSOUDJE, OUZIOINI, FOUMBOUNI, OICHILI, MBENI, SIMA, OUANI, TSEMBEHOU, POMONI, MREMANI, NIOUMACHOUA, WANANI, les Centres Médicaux Chirurgicaux de DOMONI, MITSAMIHOULI et les Centres Médicaux Urbains de MUTSAMUDU, MORONI et FOMBONI sont institués par le présent arrêté en Etablissements privés sans buts lucratifs avec mission de service public.

 

 

 

 

 

Article 2

 

Le Ministère de la Santé identifie, pour chacun des établissements, une association, crée à cet effet, avec laquelle il signe une convention d’agrément pour assurer les fonctions d’organisme gestionnaire chargé de la mise en place et du fonctionnement des dits centres.

 

Article 3

Cet agrément est délivré pour une période de trois ans, renouvelable. Au terme de chaque période de trois ans, les responsables de l’organisme gestionnaire identifié devront produire un bilan triennal d’activités comportant notamment une analyse détaillée des opérations financières et comptables effectuées durant cette période. Il leur sera donné explicitement quitus pour leur gestion par les Ministères concernés. Ce quitus est requis avant promulgation de l’arrêté renouvelant l’agrément.

 

Article 4

Une convention d’agrément est établie entre le Ministère de la Santé Publique et l’Association, stipulant les obligations réciproques des parties. Après signature, ladite convention est enregistrée par les Ministères concernés pour son application. Elle est jointe en annexe au présent arrêté.

 

Article 5

Un inventaire des bien dévolus à l’établissement par chacune des parties sera établi contradictoirement par les signataires de la convention et joint en annexe au présent arrêté après enregistrement par les Ministères et services concernés. Eléments constitutifs de son patrimoine initial, et inscrits à ce titre au bilan comptable d’entrée, ces biens ne sont ni aliénables ni saisissables. Leur cession a titre onéreux ou gratuit est en principe interdite. Elle peut toutefois être envisagée avec l’accord explicite des Ministères concernés au terme d’une procédure qui comprend nécessairement la délivrance d’une autorisation prise en conseil des ministres. En cas de non-renouvellement de la convention, l’association peut demander à rentrer en possession des biens qu’elle avait dévolus. En cas d’impossibilité établie contradictoirement ou selon sa préférence, elle peut demander à être indemnisée à concurrence du montant de sa valeur résiduelle.

 

Article 6

Les services des deux Ministères concernés par l’application de la convention, en étroite coopération avec les directions régionales de la santé,  examinent annuellement la proposition du budget établi par le conseil d’administration de ces Centres Sanitaires de District, ainsi que son exécution. Ils sont saisis de toute demande concernant la création et la gestion des emplois de personnels relevant de la Fonction Publique. Leur accord explicite est requis pour la création  de tout emploi financé sur les ressources propres de l’établissement. De même, les travaux d’aménagement, d’agrandissement et d’extension des locaux ainsi que l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d’un équipement technique ou médicotechnique, d’une valeur supérieure à 1 million de FC requièrent de leur part une autorisation préalable. Ces services effectuent tous les contrôles qui leur apparaissent nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement de l’établissement et de la bonne exécution de la convention.

 

 

 

 

 

Article 7

Au vu des rapports circonstanciés établis par ces services conjointement avec la direction régionale de la santé concernée et conformément à l’article 2 du décret N°95-054/PR portant statut et organisation des Centres Sanitaires de district et des Postes de Santé, le Ministre de la Santé Publique pourra prendre la décision de suspendre unilatéralement l’application de la convention et de retirer l’agrément à l’association gestionnaire. Sauf en cas de force majeure ou de défaillance notoire, il avisera au préalable l’association de son intention après lui avoir notifié le contenu desdits rapports et pris connaissance de ses explications. En suspension et le  retrait d’agrément seront prononcés par arrêté avec application de la décision dans un délai de trois mois maximum. Durant ce délai, l’association pourra introduire un recours gracieux auprès du Ministre de la Santé. Ce recours est suspensif.

Dans tous les cas, toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la continuité du service public seront prises à l’initiative du Directeur Régional de la Santé concerné. Il pourra notamment confier provisoirement la gestion du centre à une association déjà agréée pour la gestion d’un autre centre, ou à l’établissement public hospitalier de la région.

 

Article 8

Le Directeur Général de la tutelle, des structures et des moyens de santé au Ministère de la Santé Publique avec l’aide des services des Ministères concernés, et particulièrement avec l’appui de la Direction Administrative et Financière du Ministère de la Santé Publique élabore la convention d’agrément visée au présent arrêté. Les Directeurs Régionaux de la Santé sont chargés de sa mise en oeuvre et de son application; pour ce faire, ils reçoivent des services centraux, les moyens et l’appui technique nécessaires.

 

 

Article 9

Le Directeur du Budget et le Directeur Général de la tutelle, des structures et des moyens de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

 

 

                                                                                    Moroni, le

 

 

 

 

 

LE MINISTRE DES FINANCES                LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

       ET DU BUDGET                                          

 

 

 

    AHAMADI ABDOU                                              MAMADOU BOINA MAECHA