REPUBLIQUE FEDERALE

ISLAMIQUE  DES  COMORES                         Moroni, le 17 Avril 1995

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Présidence de la République

 

DECRET N°95-053/PR

 

Portant statut, et organisation administrative et financière des Etablissements publics d’Hospitalisation en Application de la loi

94-016/AF du 17 juin 1994

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

VU      la constitution du 7 juin 1992 ;

 

VU      la loi n°94-016/AF du 17 juin 1994 portant cadre général du système de santé et définissant les missions du service public de la santé,

 

VU      le décret n°92-059/PR du 25 mars 1992 portant principes généraux de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des services publics ;

 

VU      le décret n°93-034/PR du 4 mars 1993 portant réorganisation de la Commission Technique d’Ajustement et de renforcement Institutionnel de l’Administration Publique ;

 

VU      le décret n°93-174/PR du 15 octobre 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics ;

 

VU      le décret n°94-111/PR du 13 octobre 1994 portant nomination du Premier Ministre ;

 

VU      le décret n°94-112/PR du 17 octobre 1994 portant nomination des membres du gouvernement ;

 

Après avis du Secrétariat Permanent de la CTARIAP, sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;

 

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

 

DECRETE

 

 

Titre I - Statut des Etablissements Publics d’Hospitalisation

 

 

 

ARTICLE 1

 

Les Etablissements Publics d’Hospitalisation à caractère régional ou national, tels que définis aux articles 13 et 16 de la loi n°94-016/AF du 17 juin 1994 portant cadre général du système de santé et définissant les missions du service public de la santé, constituent des établissements public en tant qu’organismes personnalisés de l’état ou d’une collective chargée de la gestion d’un service public.

Ces établissements sont des personnalités morales de droit public, dotées de l’autonomie administrative et financière.

 

Les Etablissements Publics d’Hospitalisation (EPH) sont administrés par un Conseil d’Administration et, dans le cadre des délibérations mentionnées à l’article 13 du présent décret, dirigés par un directeur général nommé par décret présidentiel sur proposition du Conseil d’Administration après accord du Ministre chargé de la santé.

 

ARTICLE 2

 

Les Etablissements Publics d’Hospitalisation sont soumis à la tutelle fde l’Etat. Leurs normes d’équipement et de fonctionnement sont déterminés par décret.

 

 

Titre II - Organisation administrative et financière

 

Chapitre 1 - Organes administratifs et de gestion des Etablissements Publics

d’Hospitalisation

 

Section 1 - Conseil d’Administration

 

 

ARTICLE 3

 

Le Conseil d’Administration des Etablissements Publics d’Hospitalisation comprend 11 membres répartis comme suit :

 

1.  Trois représentants élus des collectivités territoriales dont un représentant au moins du Conseil de l’Ile et un représentant au moins de la collectivité d’implantation (conseil municipal ou équivalent

 

2.  Trois représentants élus du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l’établissement.

 

3.  trois représentants des personnels soignants, paramédicaux, techniques et administratifs de l’établissement, élus par collège.

 

 

4.  Deux personnalités extérieures à l’établissement, appartenant à des organisations ou des sociétés concernées par la santé ou par le fonctionnement social ou économique de la région, à raison d’un membre par oragnisme sollicité, sur proposition du gouverneur, à l’exclusion des professionnels déjà représentés par les catégories visées au 2° et 3° du présent article.

 

Le présent du Conseil de l’Ile ou son représent désigné par le Conseil de l’île sont membres de droit du Conseil d’Administration.
Les modalités d’élection et de désignation des membres sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle. La présidence du Conseil d’Administration des établissements publics d’hospitalisation est assurée par un président élu en séance plénière, à la majorité absolue des membres existants, présents ou non. Le président est nécessairement choisi parmi les membres des catégories 1 ou 4. Il est élu pour trois ans, renouvelable une fois.

Un vice président est désigné dans les mêmes conditions. Il préside le Conseil d’Administration en l’absence du président.

En cas de vacance dûment et durablement  constaté de la présidence, il est procédé à une nouvelle élection.

 

Les présidents des conseils d’administration des Centres de santé, du Centre médical urbain et du centre médico-chirurgical de la région s’il existe, ou leurs représentants élus par leurs conseils respectifs, assistent aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative.

 

ARTICLE4

 

Nul ne peut être membre d’un Conseil d’Administration :

 

1.  A plus d’un titre ;

 

2.  Sil encourt une des incapacités prévus par le code électoral ;

 

3.  S’il a personnellement ou par l’intermédiaire d’un conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public ;

 

4.  S’il est fournisseur de biens ou de services, lié à l’établissement par contrat.

 

Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants des différentes catégories des personnels de l’établissement.

 

ARTICLE5

 

La durée du mandant est de trois ans pour tous les membres élus ou désignés du Conseil d’Administration.

Toutefois, le mandat d’un membre du Conseil d’Administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.

Lors du renouvellement du Conseil de l’Ile, le mandant des anciens membres de cette assemblée expire à la prise de fonctions des membres nouvellement élus. En cas de suspension ou de dissolution du conseil de l’île, le mandant est continué jusqu’à la mise en place de la nouvelle assemblée.

 

ARTICLE 6

 

Le Conseil d’Administration peut être dissous par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de la santé et publié au Journal Officiel. En cas de nécessité, le Ministre chargé de la santé peut prononcer la suspension immédiate d’un Conseil d’Administration par arrêté. La durée de cette suspension ne peut excéder un mois.

Tout membre qui sans explication ni motif légitime s’abstient pendant trois séances consécutives d’assister aux réunions du Conseil d’Administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le président du Conseil d’Administration et entérinée par le Conseil d’Administration en séance plénière. Il est procédé à son remplacement avant la séance suivante du Conseil d’Administration.

 

Si un membre cesse ses fonctions avant la fin de son mandat par démission ou pour l’un des motifs évoqués à l’article 4, le président en fait la constatation à la séance suivante et procède à son remplacement selon la même procédure.

Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l’expiration du mandat du membre remplacé.

 

ARTICLE 7

 

Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites

 

ARTICLE 8

 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’établissement l’exige sur convocation écrite du Président du Conseil d’Administration. Il se réunit obligatoirement deux fois par an, notamment dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice pour approuver le rapport d’activités et les comptes, et au cours du dernier trimestre pour arrêter le budget prévisionnel de l’exercice suivant.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation écrite de son président ou, le cas échéant, de son vice-président.

Les convocations doivent être adressées au moins deux semaines avant la date de la séance. L’ordre du jour est arrêté par le président du Conseil d’Administration, ou le cas échéant, par la vice-président et joints à la convocation.

 

ARTICLE9

 

Le Conseil d’Administration peut être convoqué en séance exceptionnelle par le président soit à son initiative, soit à la demande écrite des deux-tiers de ses membres, soit à la demande de l’autorité exerçant la tutelle.

 

 

Dans tous les cas, le président adresse aux membres du Conseil d’Administration, une convocation écrite au moins quinze jours avant la séance en précisant les  points à l’ordre du jour motivant la réunion. Seuls ces points pourront être évoqués au cours de cette en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à trois jours ; le Conseil d’Administration se prononce alors en début de séance sur le caractère de l’urgence et peut décider le renvoi de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Toutefois, il est tenu dans tous les cas de délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à la demande de la tutelle.

 

ARTICLE 10

 

Les séances du Conseil d’Administration ne sont publiques.

La police de l’assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration doit obligatoirement être à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours.

 

ARTICLE 11

 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Lorsque le quorum n’a pu être atteint lors d’une séance, le président ou son représentant, après qu’il en ait fait constater le fait par les membres présents à ouverture de la séance, procède à une convocation pour une nouvelle séance qui devra se tenir nécessairement dans les cinq jours suivants au moins et les huit jours suivants au plus. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres.

 

En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande. Ce mode de scrutin est de droit pour tout vote concernant nominalement des personnes.

Sauf encas de vote à bulletins secrets, la voix du président est prépondérante s’il y a partage égal des voix.

Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.

 

ARTICLE 12

 

Le directeur général de l’établissement et le président de la Commission médicale et soignante ou, en cas d’empêchement, leurs représentants respectifs assistent aux séances du Conseil d’Administration, sans voix délibérative.

Assistent également aux séances du Conseil d’Administration, le représentant du Ministre chargé de la santé, responsable de la tutelle des établissements, le représentant du Ministre chargé des finances et le directeur régional de la santé ou son représentant. Ils peuvent formuler des observations qui sont nécessairement inscrites au procès-verbal de la séance.

 

Le secrétariat technique du Conseil d’Administration est assuré à la diligence de la direction de l’établissement, qui est tenue de mettre à la disposition du président et des membres du Conseil d’Administration les moyens nécessaires pour leur permettre d’assurer pleinement leur mission.

ARTICLE13

 

le Conseil d’Administration définit la politique générale de l’établissement et délibère notamment sur :

 

1.  Le programme définissant les besoins que l’établissement doit satisfaire.

 

2.  Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions.

 

3.  Les programmes d’investissement relatifs aux équipements matériels lourds

 

4.  le budget, les décisions modificatives, les comptes de l’affectation des résultats d’exploitation.

 

5.  Les propositions de tarification des actes et prestations propres à l’établissement en conformité avec les textes en vigueur.

 

6.  Le tableau des emplois permanents, conformément au cadre organique des formations sanitaires .

 

7.  Les emplois contractuels à temps plein et à temps partiel.

 

8.  Le régime indemnitaire et les modalités d’intéressement du personnel dans la limite des possibilités budgétaires de l’établissement et en conformité avec les dispositions régissant chaque catégorie de personnel.

 

9.  Les créations, divisions, suppressions et transformations des services médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des services autres que médicaux et pharmaceutiques.

 

10. Les conventions liant l’établissement , en particulier celles qui concernent les actions de coopération internationale.

 

11. Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux consentis à et par l’établissement.

 

12. Les emprunts.

 

13. Les termes des statuts de l’établissement et le règlement intérieur. Toutefois toute modification des statuts doit être approuvée à la majorité des deux tiers des membres existants, présents ou non et n’est considérée comme adoptée qu’après approbation formelle du ministère de tutelle.

 

14. les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires

 

15. L’acceptation des dons et legs

 

16. Les actions judiciaires et les transactions.

 

17. Les hommages publics

 

Le Conseil d’Administration délègue sont autorité au directeur général pour représenter l’établissement dans les actes de la vie civile. Il approuve le rapport annuel d’activité établi par le directeur général, où il est fait particulièrement mention de l’usage de cette délégation.

Il désigne par vote ses représentants à la commission disciplinaire de l’établissement, à l’exclusion du président du Conseil d’Administration.

 

Section 2 - Régime des délibérations des Conseils d’Administration

 

ARTICLE14

 

Les délibérations prévues à l’article 13 sont consignées dans un registre coté et paraphé par le représentant de la tutelle et par le président du Conseil d’Administration. Conservé par le directeur général de l’établissement, il est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ces derniers peuvent également obtenir des copies ou des extraits de ces délibérations. Ce registre ainsi que ses copies ou extraits ne peuvent être utilisés que dans le strict respect de l’obligation de discrétion professionnelle qui s’impose à tous.

 

ARTICLE15

 

Les délibérations des Conseils d’Administration des établissements Publics d’Hospitalisation sont immédiatement transmises au Ministre chargé de la Santé ou à son représentant désigné, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

 

1.  Les délibérations portant sur les points 6°, 9°, 10°, et 12°, à 17° de l’article 13 sont exécutoires de plein droit dés leur réception des délibérations dont il estime qu’elles entraînent des dépenses de nature à menacer l’équilibre budgétaire de l’établissement. Il informe immédiatement le président du Conseil d’Administration de l’établissement de cette saisine, qu’il peut assortir d’un sursis à exécution. Sur avis conforme de l’Inspection Générale de la Santé, rendu dans un délai de trente jours après la saisine, le représentant de la tutelle peut annuler la délibération en cause. Passé ce  délai, la délibération contestée sera réputée valide. De même, le représentant de la tutelle peut saisir cette Inspection selon la même procédure et dans le même délai aux fins d’annulation de délibérations portant sur des domaines dont il estime qu’ils ne relèvent pas de la compétence de l’établissement.

2.  Les délibérations portant sur les points 1°à 5°, 7°, 8° et 11° de l’article 13 sont soumises au représentant de la tutelle en vue de leur approbation.

A l’exception de celles se rapportant aux points 4° et 5°, elles sont réputées approuvées si le représentant de la tutelle n’a pas fait connaître l’opposition de la tutelle dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations se rapportant au 1er, de deux mois pour celles se rapportant aux 2°, 3°, 8° et 11, et de trente jours pour celles relevant du point 7°.

 

Ces délais courent à compter de la date de réception du compte-rendu des délibérations par le représentant de la tutelle.

Les délibérations relevant des points 4° et 5° sont soumises au représentant de la tutelle en vue de leur approbation dans les conditions fixées à l’article 17 du présent décret.

 

ARTICLE16

 

Avant le 30 juin de chaque année, le Conseil d’Administration délibère sur un rapport prévisionnel présenté conjointement par le directeur général de l’établissement et le président de la Commission médicale et soignante et portant sur les objectifs et prévisions d’activité de l’établissement pour l’année à venir ainsi que sur l’évaluation des moyens nécessaires pour satisfaire aux missions imparties à l’établissement au titre du point 1° de l’article 13.

Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de la tutelle dans un délai de huit jours à compter de la délibération.

 

ARTICLE17

 

Le budget prévisionnel avant le 15 octobre de l’année précédente, et les décisions modificatives qui s’y rapportent en cours d’exercice, relevant du point 4° de l’article 13 du présent décret, sont présentés par le directeur général au Conseil d’Administration et votés par celui-ci.

De même, la tarification des actes et des prestations autorisant les recettes correspondantes, relevant du point 5° du même article fait l’objet d’une délibération particulière.

 

Les délibérations concernant les points 4° et 5° sont transmises sans délai au représentant de la tutelle en vue de leur approbation. Elles sont réputées approuvées si ce dernier n’a pas fait connaître l’opposition de la tutelle dans un délai de quarante - cinq jours après réception des comptes-rendus correspondants.

Dans ce délai, le ministre chargé de la tutelle peut modifier le montant global des dépenses prévues et leur répartition entre les groupes fonctionnels ainsi que la tarification de certains actes et  prestations, s’il estime ces prévisions de dépenses et de recettes injustifiées au regard des orientations de la planification sanitaire et des activités et l’établissement. Il formule ses observations et ses propositions.

Le Conseil d’Administration dispose de quinze jours après réception de ces propositions pour les approuver ou les amender. Il fait connaître sans délai au représentant de la tutelle les propositions qu’il a approuvées et les éventuelles modifications sur lesquelles il a délibéré. Ce dernier dispose alors de quinze jours pour notifier les propositions finalement retenues par la tutelle. A défaut de notification de l’approbation définitive dans ce délai, les nouvelles propositions du Conseil d’Administration sont réputées approuvées.

 

 

 

ARTICLE18

 

Dés fixation des propositions finalement retenues, le ministre chargé de la tutelle arrêté le budget de l’établissement et la tarification des actes et des prestations autorisées. Au vu des arrêtés correspondants, le directeur général soumet à la délibération du Conseil d’Administration dans un délai de quinze jours après cette décision, la ventilation des recettes et des dépenses approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. La délibération  est exécutoire à compter de la date de sa transmission au représentant  de l’Etat.

 

ARTICLE19

 

Si le budget n’est pas définitivement adopté au 15 janvier de l’exercice auquel il s’applique, le représentant de la tutelle prend les dispositions nécessaires pour arrêter le budget et le rendre exécutoire après avoir requis l’avis de l’Inspection Générale de la Santé. Le présent du Conseil d’Administration, assisté du directeur général de l’établissement et du président de la Commission médicale et soignante, peut à sa demande présenter des observations orales. Le représentant de la tutelle assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de carence de l’ordonnateur, dûment constatée par le président du Conseil d’Administration et par lui-même, le représentant de la tutelle peut, après une mise en demeure dans un délai de trente jours, procéder au mandatement d’office d’une dépense ou au recouvrement d’une recette, régulièrement inscrites au budget de l’établissement. Il en tient informé le président du Conseil d’Administration, à charge pour ce dernier de saisir le conseil de cette situation exceptionnelle et de le faire délibérer sur les suites à y donner.

 

ARTICLE 20

 

A partir de la date à laquelle une disposition budgétaire est devenue exécutoire dans des conditions conformes au présent décret, l’ordonnance établit les mandats de paiement correspondants en spécifiant nécessairement les références de la décision correspondante.

 

Section 3 - Le Directeur Général

 

ARTICLE21

 

Le directeur général dispose d’une délégation de pouvoirs permanente du Conseil d’Administration pour représenter l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Il prépare les travaux du Conseil d’Administration et assure  la mise en œuvre des décisions de ce dernier, après approbation par le représentant de l’Etat, quand elle est requise. Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement dans les limites stipulées au 3° alinéa de l’article 1 du présent décret.

Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et en tient informé le Conseil d’Administration. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble des personnels dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsable qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. Le respect du secret professionnel s’impose à lui pour toute information concernant les patients et à laquelle il aurait eu accès dans l’exercice de ses fonctions.

 

Le directeur général, ordonnateur du budget, peut procéder à des virements de crédits dans la limite du deuxième des autorisations de dépenses des comptes concernés et dans des conditions qui sont fixées par voie réglementaire. Il en avise préalablement le président du Conseil d’Administration qui l’inscrit comme élément de la prochaine décision budgétaire modificative.

 

Le directeur général soumet un rapport annuel sur les activités de l’établissement à l’approbation du Conseil d’Administration. La partie de ce rapport concernant les activités médicales et soignantes est élaborée sous la responsabilité du président de la Commission médicale et soignant et soumise à l’approbation de la Commission médicale et soignante avant sa présentation au Conseil d’Administration.

 

Section 4 - Des agents comptables des Etablissements Publics d’Hospitalisation

 

ARTICLE 22

 

Il est créé une agence comptable dans chaque Etablissement Public d’Hospitalisation

 

ARTICLE 23

 

Les agents comptables des Etablissements Publics d’Hospitalisation ont la qualité de comptables publics. A ce titre, ils sont soummis à toutes les obligations et encourent toutes les responsabilités propre à cette catégorie d’agents. Ils sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la santé après avis du  Conseil d’Administration.

Chargé d’effectuer toutes les opérations financières de l’établissement et d’en tenir la comptabilité, l’agent comptable d’un Etablissement Public d’Hospitalisation est seul habilité à détenir les fonds, à effectuer les encaissements et les décaissements, à ouvrir et gérer au nom de l’établissement des comptes de dépôt dans les établissements bancaires ou de crédits..

 

Lorsque le comptable de l’établissement ne s’estime pas en mesure de procéder au règlement d’une dépense ou à l’encaissement d’une recette, il est tenu de le faire connaître immédiatement à l’ordonnateur principal par un document écrit précisant les motifs de sa décision. Ce dernier peut alors lui adresser un ordre écrit de réquisition. Le comptable est tenu de s’y conformer, sauf en cas :

 

1.  D’insuffisante de fonds disponibles

2.  De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devraient être imputées.

3.  D’absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

4.  De recettes dont la nature ne relève pas de l’une des catégories de ressources prévues à l’article 47 du présent décret.

 

L’ordre de réquisition est porté à la connaissance du Conseil d’Administration et communiqué au ministre chargé de la tutelle et au ministre chargé des finances.

En cas de réquisition, la responsabilité de l’agent comptable n’est pas engagée.

Pour ce qui concerne les recettes dont l’imputation n’est pas immédiatement possible mais dont la nature relève de l’une des catégories de ressources prévues à l’article 47 du président décret, l’agent comptable peut procéder à leur encaissement sur un compte d’attente ; il est tenu de se conformer aux décisions budgétaires modificatives pour les intégrer dans les ressources de l’établissement.

 

Le comptable assiste avec voix consultative au Conseil d’Administration de l’établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires relevant de sa compétence.

Le comptable est tenu d’informer en permanence l’ordonnateur de la situation de paiement des  mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie, du niveau d’exécution du budget ainsi que de tout élément utile à la bonne gestion de l’établissement .Il paie les mandats dans l’ordre de priorité établi par l’ordonnateur principal.

 

 

 

 

Section 5 - Rôle de la tutelle

 

 

 

 

ARTICLE 24

 

Le Etablissement Publics d’Hospitalisation sont placés sous la tutelle du Ministère chargé de la santé.

 

ARTICLE 25

 

Le Ministère chargé de la santé définit et met en œuvre les missions de service public relevant de la politique nationale de la santé.

 

Me Ministère de la santé est chargé de la réglementation et du contrôle des Etablissements Publics d’Hospitalisation conformément au titre 5 de la loi 94-016/AF du 17/06/94 portant cadre général du système de santé et définissant les missions du service public de la santé.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 - Des organes représentatifs

 

 

Section 1 - La Commission médicale et soignante

 

ARTICLE 26

 

Dans chaque Etablissement d’Hospitalisation Public est instituée une Commission médicale et soignante (CMS).

La CMS est composée à parité et dans la limite de 24 membres, de représentants élus des soignants, paramédicaux et médico-techniques, tous élus sauf le surveillant général ou le cadre ou le cadre infirmier assurant ces fonctions qui est membre de droit de la Commission médicale et soignante au titre des personnels soignants,

para-médicaux et médico-techniques.

Les membres élus de la Commission médicale et soignante le sont pour une durée de trois ans.

 

La Commission médicale et soignante élit son président parmi ses membres appartenant au corps médical, odontologique et pharmaceutique ayant rang de chef de service. Elle élit son vice-président parmi les membres élus des personnel soignants et médico-techniques.

Le président et le vice-président de la Commission médicale et soignante sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

 

ARTICLE 27

 

Le président et le vice-président sont membres du Comité de direction prévu à l’article 40 du présent décret. Le président assiste aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il fait connaître les avis, les propositions et les approbations de la Commission médicale et soignante sur les points relevant de la compétence de cette  dernière conformément aux disposition de l’article 33 ci-après. Il peut se faire représenter par le vice-président.

 

Nonobstant les dispositions des articles 45 et 46 du présent est nécessairement consulté par le directeur général de l’établissement pour toute question disciplinaire mettant en cause, un membre du personnel médical, soignant ou médico-technique dans l’exercice de ses fonction. Il se voit confier par le directeur général la charge de mener toute instruction concernant les activités professionnelles d’un membre de ces personnels, dès lors qu’elles sont susceptibles de mettre en jeu la santé ou la vie des malades ou d’engager la notoriété, la réputation et la responsabilité de l’établissement. Il présente ses conclusions sous forme d’un document écrit.

 

Le président est associé par le directeur général à la présentation du rapport d’activité prévu à l’article 21 ci-dessus, et dont il a élaboré la partie concernant les activités médicales, paramédicales et médico-techniques. De même, il participe à la présentation du rapport prévisionnel d’activité, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent décret.

 

 

ARTICLE 28

 

la Commission médicale et soignante est composée comme suit :

 

1.  Tous les praticiens hospitaliers chefs de service.

 

2.   Des représentants des praticiens hospitaliers n’ayant pas rang de chef de service, élus par leurs pairs, en nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°.

 

3.   Le surveillant général, ou la cadre infirmier assurant ces fonctions.

 

4.   Des représentants des sages-femmes en fonction dans le service de gynécologie-obstétrique de l’Etablissement d’Hospitalisation Public, élus par leurs pairs,

 

5.   Des représentants des infirmiers et infirmières en fonction dans l’établissement, élus par leurs pairs.

 

6.   Des représentants des infirmiers dentaires diplômés d’Etat en fonction dans l’établissement, élus par leurs pairs.

 

7.   Des représentants des manipulateurs d’électro-radiologie en fonction dans l’établissement élus par leurs pairs.

 

8.   Des représentants des techniciens de laboratoire en fonction dans l’établissement, élus par leurs pairs .

 

9.   Des représentant des personnels de rééducation fonctionnelle de l’établissement, élus par leurs pairs.

 

Les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° représentant obligatoirement la moitié des membres de la commission. Outre le membre de droit prévu au 3°, le nombre total des membres à élire au tire des catégories suivantes est calculé en conséquence, l’ordre de priorité pour déterminer le nombre de membre à élire dans chaque catégorie étant celui de la liste , de 4° à 9°.

 

ARTICLE 29

 

Lorsque le nombre total des praticiens hospitaliers en fonction dans l’établissement, visés au 2° de l’article précédent, est inférieur au nombre des membres à élire au titre de cette catégorie, ces praticiens sont tous membres de la commission sans qu’il soit procédé à des élections. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 28 du présent décret reste applicables.

 

 

 

 

 

ARTICLE 30

 

Lorsque le nombre des praticiens hospitaliers chefs de service visés au 1° de l’article 28 du présent décret est égal ou inférieur à deux, la composante médicale de la CMS est constituée par l’ensemble des praticiens hospitaliers. Le cas échéant, le nombre des membres visés du 3° au 9° de l’article 28 est réduit conformément à la disposition prévue au dernier alinéa de l’article 28.

 

ARTICLE 31

 

Dans les cas où l’application du principe de parité prévu à l’article 28 du présent décret conduirait à l’absence de représentation de certaines catégories des personnels para-médicaux et médico-techniques, des représentants élus de ces catégories siégeront à titre consultatif au sein de la commission.

 

Toutefois, sur tout point concernant leur catégorie ou leur service, ces représentants disposeront du droit à participer à la délibération de la CMS à participer au vote correspondant après que le président ait invité un ou plusieurs des membres de la commission à s’abstenir de vote afin de maintenir le caractère paritaire de la délibération.

 

ARTICLE 32

 

le directeur général de l’établissement est chargé de l’organisation des opérations nécessaires à l’élection des membres de la Commission médicale et soignante.

 

ARTICLE 33

 

La Commission médicale et soignante :

 

1.  Prépare avec le directeur général le programme d’établissement visé au 1° de l’article 13 du présent décret,

2.  Prépare avec le directeur général le plan directeur de l’établissement et détermine dans les mêmes conditions les projets de gros investissements, travaux et démolitions intéressant les services de soins et les services médico-techniques,

3.  en liaison avec le directeur général, propose au Conseil d’Administration les mesures d’organisation des activités médicales, soignantes et médico-techniques de l’établissement,

4.  régulièrement tenue informée par le directeur général de l’exécution du budget, émenu avis sur le rapport de présentation budgétaire , sur le rapport de présentation du compte d’exploitation, sur le budget et les décisions budgétaires modificatives, ainsi que sur tous les aspects techniques  et financiers des activités médicales, soignantes et médico-techniques,

5.  formule des propositions sur les créations, les suppressions ou les transformations d’emplois de praticien hospitalier et de fonctions d’attaché et de consultant,

6.  en formation restreinte aux praticiens hospitaliers de agn égal ou supérieur, formulé des propositions pour la nomination des praticiens hospitaliers candidats sur un poste de l’établissement, pour le recrutement de personnel médical, odontologique et pharmaceutique dans des fonctions d’attaché ou de consultant ainsi que pour la nomination ou le renouvellement des chefs de service, dans ce dernier cas en conformité avec les dispositions de l’article 43 du présent décret,

 

7.  formule des propositions sur l’affectation des personnels para-médicaux, soignant médico-techniques,

 

8.  définit les activités médicales de chaque service en accord avec son chef de service, s’il existe , et à ce titre, suit l’organisation et le fonctionnement des services médicaux, paramédicaux et médico-techniques, formule des propositions pour leur amélioration et approuve la partie du approuve la partie du rapport annuel prévu à l’article 21 du présent décret  sur les activités de l’établissement, élaborée sous l’autorité de son président et concernant ces mêmes services ainsi que le rapport prévisionnel prévu à l’article 16 Ci-dessus,

 

9.  émet des avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, paramédicaux et médico-techniqes, dans la mesure où ils iintéressent la qualité des soins, la santé ou la sécurité des malades et des visiteurs. 

.

10. émet un avis sur les plans de formation des personnels et propose notamment ceux intéressant les personnels

 

11. émet un avis sur les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

 

12. émet un avis sur les conventions visées au 10° de l’article 13 du présent décret,

 

13. est obligatoirement consultée sur le règlement intérieur et toutes les modifications envisagées du statut de l’établissement.

 

14. est obligatoirement consultée sur tous les aspects de la vie et de l’organisation de l’établissement, dans la mesure où ils touchent médicales, soignantes et médico-techniques.

 

La commission peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article. Elle peut déléguer un de ses membres afin d’assister, avec voix consultative, aux travaux de la Commission administrative et technique.

 

ARTICLE 34

 

La commission médicale et soignante se réunit au moins quatre fois par an à l’initiative de son président. Un compte-rendu est établi sous la responsabilité de ce dernier à l’issue de chaque séance. Il est adressé à ses membres ainsi qu’au président du Conseil d’Administration et au directeur général. Le secrétariat technique de la commission est assuré par la direction de l’établissement.

 

Section 2 - La Commission administrative et technique

 

ARTICLE 35

 

Dans chaque Etablissement d’Hospitalisation Public est instituée une Commission administrative technique composée à parité de représentants des services administratifs et financiers, d’une part et de représentants des services techniques et logistiques, d’autre part.

La commission est présidée par le directeur général de l’établissement, assisté par un vice-président élu en son sein. Le secrétariat de la commission est assuré par un de ses membres, désigné en son sein pour une durée d’un an.

 

ARTICLE 36

 

la Commission administrative et technique

 

1.  est consultée sur le programme d’établissement visé au 1° de l’article13,

 

2.   est consultée sur le plan directeur général de l’établissement et sur les projets de gros investissements, travaux et démolitions intéressant l’ensemble des services de l’établissement,

 

3.  prépare avec le directeur général les mesures d’organisation des activités administratives, techniques et logistiques de l’établissement,

 

4.  est consultée sur le rapport de présentation budgétaire, sur le rapport de présentation du compte d’exploitation, sur le budget et les décisions modificatives ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités administratives, techniques et logistiques de l’établissement,

 

5.  émet un avis sur l’affectation des personnels autres que médicaux , soignants et médico techniques,

 

6.  émet un avis sur les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

 

7.  émet un avis sur les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels administratifs, techniques et logistiques,

 

8.  est régulièrement informée de l’exécution du budget ainsi que des créations, suppressions ou transformations d’emploi,

 

9.  est obligatoirement consultée sur tous les aspects de la vie et de l’organisation de l’établissement, dans le mesure où ils touchent aux activités administratives et techniques.

 

La commission administrative et technique peut déléguer un de ses membres afin d’assister, avec voix consultative, aux travaux de la Commission médicale et soignante.

 

ARTICLE 37

 

les membres de la Commission administrative et technique son élus pour trois ans par leurs pairs au sein de chaque catégorie représentée. Les modalités de ces élections sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le directeur général de l’établissement est chargé de l’organisation des opérations électorales correspondantes.

 

ARTICLE 38

 

la Commission administrative et technique se réunit au moins quatre fois par an à l’initiative de son président.

Un compte-rendu est établi sous la responsabilité de ce dernier, à l’issue de chaque séance. Il est adressé à chacun de ses membres ainsi qu’au président du Conseil d’Administration et au président de la Commission médicales et soignante.

 

Section 3 -  Le comité de direction

 

ARTICLE 39

 

dans chaque Etablissement d’Hospitalisation Public, il est crée un comité de direction, Présidé par le directeur général de l’établissement, ce comité réunit :

·     l’agent comptable de l’Etablissement Public Hospitalier,

·     le président et le vice-président de la Commission médicale et soignante

·     le gestionnaire

·     le Vice-président de la Commission administrative et technique,

·     le surveillant général.

 

Un membre du Conseil d’Administration, désigné par cette assemblée peut participer à titre d’observateur aux travaux du comité, ce dernier peut s’assurer en outre et toutes les fois que nécessaire, la collaboration  épisodique de tierces personnes compétentes sur l’un des points étudiés, appartenant à l’établissement. Ces dernières ne participent pas toutefois aux votes et prises de position du comité.

 

ARTICLE40

 

Sous l’autorité du directeur général, le comité de direction :

 

1.   apporte son concours à la préparation des projets de délibération appelés à être soumis à l’examen du Conseil d’Administration et portant sur l’ensemble des points prévus à l’article 14 du présent décret.

 

2.   examine toute question relative à la bonne marche, à l’organisation et au fonctionnement de l’ensemble des services de l’établissement.

 

ARTICLE 41

 

le comité de direction se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par mois, dix mois par an, à l’initiative du directeur général de l’établissement.

 

Chapitres 3 - Organisation des soins et fonctionnement médical

 

ARTICLE42

 

Pour l’accomplissement de leurs missions , mentionnées à l’article 13 de la loi 94-016/AF du 17 juin 1994 portant cadre général du système de santé et définissant les missions du service public de la santé, les Etablissements >Publics d’Hospitalisation assurent l’organisation et le fonctionnement :

 

·     d’un service d’urgence comportant éventuellement des unités mobiles participant au service d’aide médicale urgence.

 

·     d’unités d’hospitalisation pour des pratiques médicales, chirurgicales et obstétricales courantes,

 

·     d’un centre de consultation et d’accueil de patients ambulatoires, éventuellement d’unités de soins hautement spécialisés et de lits de réanimation,

 

·     éventuellement d’unités d’hospitalisation de moyen séjour, de centres de convalescence, de cure et de réadaptation,

 

·     éventuellement d’unités d’accueil et de traitement psychiatriques.

 

Ils disposent nécessairement du plateau technique correspondant comportant notamment les installations radiologiques, les laboratoires et la pharmacie.

Les activités médicales, soignantes, paramédicales et médico-techniques d’un établissement ainsi que les moyens correspondants sont répartis géographiquement et fonctionnement entre des services. Chaque service est placé sous la responsabilité d’un médecin, d’un biologiste, d’un odontologiste ou d’un pharmacien, praticien hospitalier chef de service à temps plein ou à temps partiel.

 

Le chef de service organise le fonctionnement technique et les activités médicales du service en accord avec les dispositions établies par la Commission médicale et soignante et dans le respect de la responsabilité médicale individuelle et de la compétence de chaque praticien hospitalier affecté au service.

 

Le chef de service est assisté selon le type de service par une sage-femme, un cadre soignant ou un cadre médico-technique.

 

ARTICLE 43

 

le chef de service est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. La nomination est prononcée après avis du Conseil d’Administration et de la Commission médicale et soignante , siégeant en formations restreintes aux seuls praticiens hospitaliers exerçant les fonctions de chef de service. Le renouvellement est prononcé par le Ministre chargé de la santé dans les mêmes formes que la nomination. Toutefois, il est subordonné au dépôt six mois avant l’expiration du mandat, d’une demande de l’intéressé accompagnée d’un rapport d’activité portant sur l’ensemble de son mandat. Le non-renouvellement est nécessairement notifié à l’intéressé au moins un mois avant l’expiration de son mandat. A défaut de notification dans ce délai, le renouvellement est réputé acquis.

 

En l’absence de praticien national possédant les titres universitaires ou de spécialité requis par la nature de l’activité d’un service, les praticiens relevant expatriés relevant d’une organisation de coopération internationale, de coopération bilatérale gouvernementale ou d’une organisation non   gouvernementale et mis à la disposition du service public hospitalier peuvent exercer penfant la durée de leur séjour, avec les mêmes prérogatives que leur homologues nationaux, les fonctions de chef de service, après agrément du ministre chargé de la santé, dés lors qu’ils remplissent des conditions de compétence équivalentes. Ils restent soumis pour leur nomination, aux dispositions du premier paragraphe du présent article.

 

Chapitre 4 - Dispositions relatives au personnel

 

Section 1 - Des personnels des Etablissements Publics

d’Hospitalisation

 

ARTICLE 44

 

Le personnel des Etablissements Publics d’Hospitalisation comprend :

 

1.   des agents relevant de la Fonction

2.   des agents contractuels.

 

Les modalités de recrutement des agents contractuels sont fixées par un arrêté particulier. Dans le cadre de la réglementation correspondante, la durée du contrat, le montant de la rémunération prélevée sur le budget de l’établissement et les fonctions attribuées sont de la compétence de l’établissement, l’autorisation de procéder au recrutement correspondant relève de l’autorité de tutelle.

 

Section 2 - Régime disciplinaire des agents des Etablissements Publics d’Hospitalisation

 

ARTICLE 45

 

En cas de manquement ou de faute grave, tout agent d’un établissement hospitalier public peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

 

Le régime disciplinaire des agents hospitaliers, le cas particulier des agents relevant du statut de la fonction publique ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission disciplinaire de l’établissement sont déterminés par des décrets particuliers.

 

ARTICLE 46

 

Le directeur général de l’établissement  saisit le président de la commission disciplinaire de toute demande de poursuite qu’il formule à l’encontre d’un agent accusé de manquement ou de faute grave. Le directeur général peut suspendre l’agent de ses fonctions et lui interdire l’accès des lieux dans l’attente des conclusions des poursuites engagées si la sauvegarde des malades ou l’intérêt du service sont en cause. Dans ce cas, il est tenu de notifier sa décision par écrit à l’intéressé et d’en aviser simultanément le président du conseil d’administration ainsi que le président de la Commission médicale et soignante quand il s’agit d’un agent relevant d’une des catégories personnels médicaux, soignants ou médico-techniques. Dans ce dernier cas, l’instruction préalable décret. Dans tous les cas, la rémunération de l’agent en cause lui est maintenue jusqu’à connaissance des décisions de la commission disciplinaire et des sanctions y afférentes.

 

Le directeur général met en exécution les décisions de la commission disciplinaire

 

Chapitre 5 - Dispositions budgétaires, financières et comptables

 

Section 1 - le budget des Etablissements Publics

 

 

ARTICLE 47

 

Les établissements publics d’hospitalisation disposent des ressources suivantes :

 

1.   subventions d’exploitation au budget de l’Etat

2.   Produits de la tarification des actes, prestations et de la vente des médicaments et assimilés

3.   Emprunts