REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE

              DES COMORES

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                                               UNITE  - JUSTICE  - PROGRES

    ASSEMBLEE FEDERALE                               ------------------------

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LOI N°94-   016/AF.-

 

Portant cadre général du système de santé

et définissant les missions du service

public de la santé

 

 

 

 

 

L’Assemblée Fédérale a délibéré et adopté, conformément

à l’article 45 de la Constitution, la loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

 

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ARTICLE 1. - Compétence de l’Etat

 

                   Dans le cadre de la politique nationale de la santé, l’organisation et le fonctionnement du système de santé comorien relèvent de la compétence de l’Etat, avec la volonté de garantir à tous les citoyens, un même accès aux soins et une même protection.

 

TITRE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.-

 

ARTICLE 2 . - Autorité de l’Etat

 

                   Les membres des professions de santé d’une part, les établissements de diagnostic, de soins et de prévention, publics et privés, ainsi que ceux qui participent à la production et à la distribution des médicaments et produits assimilés, d’autre part, concourent à l’élaboration et à la distribution des soins ainsi qu’à la réalisation des actions de prévention et de protection sanitaires sous l’autorité des pouvoirs publics.

 

ARTICLE 3 : Organisation

 

                   Dans l’organisation du système de santé, l’autorité de l’Etat s’exprime en particulier par la définition et la mise en place de l’organisation territoriale du système de santé, par la délivrance des autorisations d’installation des membres des professions de santé, et des autorisations de construire des locaux publics ou privés affectés pour tout ou partie à une activité de diagnostic, de soins, de protection ou de prévention, par le contrôle de la production et de la distribution des médicaments et produits assimilés, par la délivrance des autorisations d’acquisition et d’installation des équipements sanitaires, médicaux, biomédicaux et hospitaliers.

 

ARTICLE 4 : -  Fonctionnement.

 

                   Dans le fonctionnement du système de santé, l’autorité de l’Etat s’exprime en particulier par la promulgation et la mise en application de tous les textes et règlements organisant et évaluant les activités des institutions et des professions de santé dans le respect des personnes, par le contrôle de toute activité susceptible de produire directement ou indirectement des effets nuisibles sur l’état de santé de la population ainsi que par l’établissement et la diffusion des informations concernant la santé de la population.

 

 

 

 

 

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ARTICLE 5 :  Secteurs d’activité

 

                   Le système de santé comorien comporte deux secteurs d’activités :

        

Le secteur privé et le secteur public

         Le secteur privé d’activité peut s’appliquer à l’établissement des diagnostics, à la réalisation des soins, à l’hospitalisation, à la distribution des médicaments et des produits assimilées. L’organisation des activités correspondantes est réglementée par les textes d’application de la présente loi. En particulier, le ministre de la santé autorise et contrôle l’installation et les activités des professionnels de santé exerçant en secteur privé en concertation avec les organismes et syndicats professionnels quand ils existent.

 

         Nonobstant d’éventuelles conventions, l’Etat n’a aucune obligation financière envers les secteurs du secteur privé du système de santé, qui relèvent individuellement de la réglementation générale qui gère la production des biens et des services en République Fédérale Islamique des Comores.

 

         Le Secteur public s’applique à l’ensemble des activités relevant de la présente loi. L’organisation de ces activités doit se conformer aux dispositions d’application. Ce secteur reste principalement finalisé par la réalisation des missions  de service public relevant de la politique nationale de la santé. Les pouvoirs publics ont directement en charge l’organisation et le fonctionnement des institutions et des institutions et des structures relevant du secteur public de santé .

 

TITRE 2 : LE SERVICE PUBLIC RELEVANT DE LA POLITIQUE

NATIONALE DE LA SANTE

                  

ARTICLE 6 :  Missions de service public

 

                   Le Ministre chargé de la santé définit et met en œuvre les missions de service public relevant de la politique nationale de la santé. Ces missions concernent notamment :

 

·      la protection de la santé de la population , et particulièrement des catégories de population courant des risques spécifiques telles que la femme enceinte, la mère et l’enfant, la jeune en milieu scolaire, le travailleur sur son lieu de travail, le handicapé, la personne âgée.

 

 

 

 

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·      la lutte contre les grands fléaux naturels ou provoqués par l’homme et portant directement atteinte à la  santé des populations, notamment la famine, la malnutrition chronique, les maladies infectieuses et parasitaires à caractère épidémique et endémique, les cataclysmes naturels ou provoqués, les irradiations, les contaminations, les pollutions.

 

·      le secours, le soin et l’assistance au blessé, au malade, au handicapé, à la personne âgée, et d’une manière générale à toute personne que son état physique ou mental met dans l’impossibilité momentanée ou prolongée de subvenir à ses besoins ou de maintenir son autonomie, quels que soient son sexe, son origine et technique, sa religion ou son statut social.

 

·      l’adaptation ou la réadaptation, l’insertion ou la réinsertion dans la vie sociale et professionnelle, dans la limite de ses moyens, de toute personne qu’un handicap physique ou mental, congénital ou acquis empêche de bénéficier normalement des conditions de vie et d’autonomie propres à son âge.

 

ARTICLE 7 : Activité de service public

 

                   Le Ministre chargé de la santé prescrit les activité destinées à satisfaire aux missions de service public relevant  de la politique nationale de santé publique. Ces activités s’expriment notamment dans les domaines suivants :

 

1. information et éducation sanitaires de la population,

2. information et formation des professionnels de la santé,

3. hygiène et sécurité,

4. programmes coordonnés de dépistage, de vaccination de traitement et d’éradication des affections transmissibles,

5. soins de santé primaires,

6. distribution des médicaments reconnus essentiels,

7. organisation des premiers secours, des évacuations sanitaires et de la médecine d’urgence,

8. consultations et hospitalisations générales et spécialisées.

 

 

 

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ARTICLE 8 : Financements de l’Etat.

 

                   Le budget de l’Etat affecte annuellement les moyens à des activités retenues au titre de l’exercice correspondant. Ces activités sont assurées ;

 

n   par le financement direct des services chargés de la réalisation de certaines de ces activités

n   par la dotation d’établissements publics assurant des missions de service public relevant de la politique nationale de la santé.

n   par l’attribution de subventions à des organismes privés liés par une convention au titre de l’une des missions de ce service public.

 

                   Le Ministre chargé de la santé affecte également les ressources et les moyens en nature, hors budget de l’Etat, dont il peut disposer au titre de la coopération nationale et internationale.

 

ARTICLE 9 :  Tarification.

 

                   Pour leur permettre de participer valablement au financement des activités de service public qui leur sont confiées, les établissements publics de diagnostic et de soins, et les organismes privés liés par une convention de service public sont autorisés à percevoir des rémunérations pour les actes et prestations accomplis au bénéfice des patients. Les patients ou leurs représentants versent les sommes dues sur un compte spécial de l’établissement ou de l ‘organisme. Ces derniers sont astreints à en tenir la comptabilité la plus précise et à en intégrer budgétairement le montant au titre des recettes propres.

 

TITRE 3 : ORGANISATION DU SECTEUR PUBLIC D’ACTIVITES

 

ARTICLE 10 : Carte sanitaire et sectorisation géographique des postes de santé.

 

                   Pour assurer à chaque citoyen un accès aux soins et à la prévention comparable dans tout le pays, le ministre chargé de la santé met en place une carte sanitaire des structures et des équipements. Le territoire national est divisé en secteur géographiques desservis chacun nécessairement par un poste de santé ou éventuellement par un dispensaire. Les structures de secteur assurent les soins de santé primaire, et la distribution de médicaments reconnus essentiels.

 

 

 

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ARTICLE 11 :  Districts et centres sanitaires de district

 

                   Le district est constitué de la réunion de plusieurs secteurs géographiquement contigus.

Son organisation sanitaire est assurée par un centre sanitaire de districts (centre de santé ou centre médical Urbain ou centre médico-chirurgical, selon le cas) chargé de réaliser des soins médicaux, dentaires et infirmiers, d’effectuer éventuellement des hospitalisations de surveillance, de soins et de suivi, et de procéder à de petites interventions chirurgicales et à des accouchements. En outre, le centre sanitaire anime et organise les activités du districts en matière de surveillance, de prévention, de protection, de dépistage et de suivi. Il contrôle et soutient l’activité des postes de santé qui lui sont référés, en particulier grâce à des prestations de personnels, agents de l’Etat, affectés au centre à cet effet.

 

                   Des pharmacies de district assurent la distribution des médicaments, en particulier les médicaments reconnus essentiels. Elles sont tenues d’approvisionner les points de distribution des secteurs qui leur sont référés.

 

ARTICLE 12 : centre de santé, centre médical Urbain et centre médico –

 chirurgical.

 

                   Le centre sanitaire de district, situé dans la ville ou la bourgade chef-lieu du district porte le nom de centre de santé du district . il a en charge, l’ensemble des tâches spécifiées à l’article précédent.

Dans les villes sièges d’un hôpital régional, un centre médical urbain(CMU) assure l’ensemble des fonctions d’un centre sanitaire de district à l’exclusion de l’hospitalisation et des accouchements. Les centres sanitaires de district, qui disposent d’unités d’hospitalisation pour pratiques médicales, chirurgicales et obstétricales courantes avec les installations médico-techniques correspondantes, portent le nom de centre médico-chirurgical. Outre ces activités, ils ont en charge, l’ensemble des tâches spécifiées à l’article précédent.

 

ARTICLE 13 :  Régions

 

                   Les districts organisent leurs activités au sein de la région dont ils relèvent. La direction régionale de la santé représente l’expression de l’autorité du ministère chargé de la santé au niveau régional.

 

ARTICLE 14 :  Centres hospitaliers régionaux

 

                   Chaque région possède un centre hospitalier régional implanté dans sa capitale et représentant le niveau de technicité médicale, soignante et médico-technique le plus élevé de sa région.

Pour assurer ses missions principales, notamment l’accueil de situations de détresse et d’urgence, la réalisation d’investigations diagnostiques complexes, la mise en œuvre de traitements médicaux et chirurgicaux lourds, la prise en charge des situations obstétricales à risque, le CHR dispose d’un ensemble de ressources humaines et de moyens matériels (locaux, équipements, médicaments et consommables) dont il assure la gestion et la répartition selon les besoins de ses structures internes.

 

                   Dans le cadre de la continuité des activité du service public hospitalier, le centres sanitaires de district sont tenus de coordonner leurs activités de soins et d’hospitalisation avec le centre hospitalier de leur région, dont ils sont les correspondants naturels et privilégiés.

 

TITRE 4 : STATUTS DES FORMATIONS PUBLIQUES DE SANTE

 

ARTICLE 15 : Statut des postes de santé

 

                   Par convention avec le ministère chargé de la santé, le fonctionnement et la gestion des postes de santé et des points de distribution des médicaments reconnus essentiels sont confiés à des associations locales de soutien. Ces dernières sont constituées à l’initiative de la population concernée. Elles sollicitent auprès de la direction régionale de la santé dont elles relèvent, une autorisation qui leur est officiellement délivrée après une enquête qui prend en compte les besoins à satisfaire, les moyens existants en locaux et en matériel susceptibles d’être mis à la disposition de l’association, et les garanties financières apportées.

 

ARTICLE 16 : Statut des centres sanitaires de district

 

                   Par convention avec le ministère chargé de la santé, le fonctionnement et la gestion des centres sanitaires de district sont confiées à des organismes privés sans but lucratif, associant en particulier des représentants des collectivités locales du district et ainsi que des associations de soutien des secteurs référés. Le contrat d’agrément établi entre le ministère chargé de la santé et l’organisme gestionnaire tenu précise dans chaque cas, les obligations de l’association et définit les conditions dans lesquelles le ministère affecte des personnels relevant de la fonction publique et attribue les subventions annuelles correspondantes. Dans les mêmes conditions, sont définis le montant de la subvention annuelle de fonctionnement et l’attribution de subventions spéciales d’équipement.

 

 

 

 

 

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ARTICLE 17 : Statut des hôpitaux régionaux

 

                   Les centre hospitaliers régionaux sont érigés en établissements publics autonomes, Le ministère chargé de la santé leur affecte annuellement les dotations nécessaires à la rémunération des personnels relevant de la fonction publique, ainsi qu’une subvention destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement. Des dotations spéciales permettent l’acquisition des équipements nouveaux ou le renouvellement des équipements anciens. Les centres médicaux urbains, pour leur gestion, sont rattachés aux CHR par un budget annexe au budget général de l’établissement.

 

TITRE : TUTELLE, REGLEMENTATION ET CONTRÔLE

 

ARTICLE 18 : Exercice de la tutelle

 

                   Le ministère chargé de la santé coordonne les activités services administratifs qui participent à l’organisation et au fonctionnement du système de santé. Exerçant la tutelle de l’Etat, il définit annuellement les conditions dans lesquelles les hôpitaux, les centres sanitaires de district et les postes de santé peuvent tarifer les prestations assurées à la population, y compris la vente des médicaments et produits assimilés. Il prescrit toute en quête ou inspection visant à contrôler l’état sanitaire du pays, l’organisation et le fonctionnement du système de santé ainsi que les conditions de fonctionnement des établissements, des centres , des services et plus généralement de toute structure appartenant au service public ou liée à lui par une convention de service public. Il prend toute disposition urgente rendue nécessaire pour le maintien ou la protection de la santé de la population. En accord avec les autres départements ministériels éventuellement concernés, il propose ou édicte selon les cas, l’ensemble des textes et règlements régissant l’organisation et le fonctionnement du système de santé. Pour en organiser les activités, il tient compte des recommandations des organismes internationaux et se conforme aux termes des conventions internationales signées par la République Fédérale Islamique des Comores en la matière.

 

ARTICLE 19 : Activités des services centraux

 

                   Les services du ministère chargé de la santé établissent et tiennent à jour la carte sanitaire des implantations et des équipements ainsi que les documents périodiques et statistiques rendant compte de l’état sanitaire du pays.

 

 

 

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En coordination avec les directions régionales, ils organisent et évaluent les activités de service public, préparent et suivent les conventions signées à ce titre. Ils gèrent les affectations des personnels de l’Etat dans les établissements publics hospitaliers et les centres de santé liés par conventions. Ils élaborent annuellement la proposition de budget de soumettre à l’approbation interministérielle, en concertation avec les services et les formations relevant de l’autorité du ministère chargé de la santé.

 

                   Dans le cadre de la dotation budgétaire du ministère, ils répartissent les subventions de fonctionnement et d’équipement entre les établissements du secteur public selon les directives ministérielles. Ils veillent à intégrer les contributions de la coopération internationale dans les procédures d’autorisation, de budgétisation et de planification des activités du ou des établissements ou organismes bénéficiaires.

 

 

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

 

 

ARTICLE 20 : Dispositions transitoires

 

                   Les décrets d’application de la présente loi définiront en particulier les conditions et les procédures de mise en œuvre de ces dispositions. Ils prévoiront des mesures transitoires toutes les fois que les services du ministère chargé de la santé connaîtront des difficultés pour appliquer certaines de ces dispositions. En particulier, pour assurer la continuité du service public, l’Etat devra pouvoir se substituer transitoirement à tout ou partie des organes de décision et de gestion d’un établissement public hospitalier en cas de défaillance de leur part.

 

                   De même, en cas de défaillance de l’organisme gestionnaire d’un centre de santé, de rupture du contrat d’agrément de la part d’une des parties ou d’impossibilité d’identifier un organisme gestionnaire valable, il pourra se substituer à cet organisme ou confier transitoirement la gestion du centre de santé concerné à un autre organisme.

 

 

 

 

 

 

 

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ARTICLE 21 : Date d’effet

 

                  La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature. Enregistrée, elle sera publiée au journal officiel , et communiquée partout où besoin sera. Toute disposition antérieure contraire à la loi est nulle de plein et abrogée.

 

 

 

 

 

Délibérée et adoptée en sa séance

du 17 juin 1994

 

 

                                                        LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE FEDERALE

 

LES SECRETAIRES

 

 

 

 

 

EL-HADJI CHAMASSI                                    MOHAMED SAID ABDALLAH MCHANGANA

 

 

 

 

 

 

ABDOUSSALAM IBRAHIMA