REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE
DES COMORES
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UNITE - JUSTICE - PROGRES
ASSEMBLEE FEDERALE ------------------------
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LOI N°94-
016/AF.-
Portant cadre général du système de santé
et définissant les missions du service
public de la santé
L’Assemblée Fédérale a délibéré et adopté,
conformément
à l’article 45 de la Constitution, la loi dont la
teneur suit :
.../...
ARTICLE 1. - Compétence de l’Etat
Dans
le cadre de la politique nationale de la santé, l’organisation et le
fonctionnement du système de santé comorien relèvent de la compétence de
l’Etat, avec la volonté de garantir à tous les citoyens, un même accès aux
soins et une même protection.
TITRE 1 : ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT.-
ARTICLE 2 . - Autorité de l’Etat
Les membres des professions de santé d’une part,
les établissements de diagnostic, de soins et de prévention, publics et privés,
ainsi que ceux qui participent à la production et à la distribution des médicaments
et produits assimilés, d’autre part, concourent à l’élaboration et à la
distribution des soins ainsi qu’à la réalisation des actions de prévention et
de protection sanitaires sous l’autorité des pouvoirs publics.
ARTICLE 3 : Organisation
Dans l’organisation du système de santé,
l’autorité de l’Etat s’exprime en particulier par la définition et la mise en
place de l’organisation territoriale du système de santé, par la délivrance des
autorisations d’installation des membres des professions de santé, et des
autorisations de construire des locaux publics ou privés affectés pour tout ou
partie à une activité de diagnostic, de soins, de protection ou de prévention,
par le contrôle de la production et de la distribution des médicaments et
produits assimilés, par la délivrance des autorisations d’acquisition et
d’installation des équipements sanitaires, médicaux, biomédicaux et
hospitaliers.
ARTICLE 4 : -
Fonctionnement.
Dans le fonctionnement du système de santé,
l’autorité de l’Etat s’exprime en particulier par la promulgation et la mise en
application de tous les textes et règlements organisant et évaluant les
activités des institutions et des professions de santé dans le respect des
personnes, par le contrôle de toute activité susceptible de produire
directement ou indirectement des effets nuisibles sur l’état de santé de la
population ainsi que par l’établissement et la diffusion des informations
concernant la santé de la population.
.../...
ARTICLE 5 :
Secteurs d’activité
Le système de santé comorien comporte deux
secteurs d’activités :
Le secteur privé et le
secteur public
Le secteur privé d’activité peut s’appliquer à
l’établissement des diagnostics, à la réalisation des soins, à
l’hospitalisation, à la distribution des médicaments et des produits
assimilées. L’organisation des activités correspondantes est réglementée par
les textes d’application de la présente loi. En particulier, le ministre de la
santé autorise et contrôle l’installation et les activités des professionnels
de santé exerçant en secteur privé en concertation avec les organismes et
syndicats professionnels quand ils existent.
Nonobstant d’éventuelles conventions, l’Etat n’a aucune
obligation financière envers les secteurs du secteur privé du système de santé,
qui relèvent individuellement de la réglementation générale qui gère la
production des biens et des services en République Fédérale Islamique des
Comores.
Le Secteur public s’applique à l’ensemble des activités
relevant de la présente loi. L’organisation de ces activités doit se conformer
aux dispositions d’application. Ce secteur reste principalement finalisé par la
réalisation des missions de service
public relevant de la politique nationale de la santé. Les pouvoirs publics ont
directement en charge l’organisation et le fonctionnement des institutions et
des institutions et des structures relevant du secteur public de santé .
TITRE 2 : LE SERVICE PUBLIC RELEVANT DE LA POLITIQUE
NATIONALE DE LA SANTE
ARTICLE 6 :
Missions de service public
Le Ministre chargé de la santé définit et met en
œuvre les missions de service public relevant de la politique nationale de la
santé. Ces missions concernent notamment :
· la protection de la santé de
la population , et particulièrement des catégories de population courant des
risques spécifiques telles que la femme enceinte, la mère et l’enfant, la jeune
en milieu scolaire, le travailleur sur son lieu de travail, le handicapé, la
personne âgée.
.../...
· la lutte contre les grands
fléaux naturels ou provoqués par l’homme et portant directement atteinte à
la santé des populations, notamment la
famine, la malnutrition chronique, les maladies infectieuses et parasitaires à
caractère épidémique et endémique, les cataclysmes naturels ou provoqués, les
irradiations, les contaminations, les pollutions.
· le secours, le soin et
l’assistance au blessé, au malade, au handicapé, à la personne âgée, et d’une
manière générale à toute personne que son état physique ou mental met dans
l’impossibilité momentanée ou prolongée de subvenir à ses besoins ou de
maintenir son autonomie, quels que soient son sexe, son origine et technique,
sa religion ou son statut social.
· l’adaptation ou la
réadaptation, l’insertion ou la réinsertion dans la vie sociale et
professionnelle, dans la limite de ses moyens, de toute personne qu’un handicap
physique ou mental, congénital ou acquis empêche de bénéficier normalement des
conditions de vie et d’autonomie propres à son âge.
ARTICLE 7 : Activité de service public
Le Ministre chargé de la santé prescrit les
activité destinées à satisfaire aux missions de service public relevant de la politique nationale de santé publique.
Ces activités s’expriment notamment dans les domaines suivants :
1. information et éducation
sanitaires de la population,
2. information et formation des
professionnels de la santé,
3. hygiène et sécurité,
4. programmes coordonnés de
dépistage, de vaccination de traitement et d’éradication des affections
transmissibles,
5. soins de santé primaires,
6. distribution des médicaments
reconnus essentiels,
7. organisation des premiers
secours, des évacuations sanitaires et de la médecine d’urgence,
8. consultations et
hospitalisations générales et spécialisées.
.../...
ARTICLE 8 : Financements de l’Etat.
Le budget de l’Etat affecte annuellement les
moyens à des activités retenues au titre de l’exercice correspondant. Ces
activités sont assurées ;
n par le financement direct
des services chargés de la réalisation de certaines de ces activités
n par la dotation
d’établissements publics assurant des missions de service public relevant de la
politique nationale de la santé.
n par l’attribution de
subventions à des organismes privés liés par une convention au titre de l’une
des missions de ce service public.
Le Ministre chargé de la santé affecte également
les ressources et les moyens en nature, hors budget de l’Etat, dont il peut
disposer au titre de la coopération nationale et internationale.
ARTICLE 9 :
Tarification.
Pour
leur permettre de participer valablement au financement des activités de
service public qui leur sont confiées, les établissements publics de diagnostic
et de soins, et les organismes privés liés par une convention de service public
sont autorisés à percevoir des rémunérations pour les actes et prestations
accomplis au bénéfice des patients. Les patients ou leurs représentants versent
les sommes dues sur un compte spécial de l’établissement ou de
l ‘organisme. Ces derniers sont astreints à en tenir la comptabilité la
plus précise et à en intégrer budgétairement le montant au titre des recettes
propres.
TITRE 3 : ORGANISATION
DU SECTEUR PUBLIC D’ACTIVITES
ARTICLE 10 : Carte sanitaire et sectorisation
géographique des postes de santé.
Pour
assurer à chaque citoyen un accès aux soins et à la prévention comparable dans
tout le pays, le ministre chargé de la santé met en place une carte sanitaire
des structures et des équipements. Le territoire national est divisé en secteur
géographiques desservis chacun nécessairement par un poste de santé ou
éventuellement par un dispensaire. Les structures de secteur assurent les soins
de santé primaire, et la distribution de médicaments reconnus essentiels.
.../...
ARTICLE 11 :
Districts et centres sanitaires de district
Le district est constitué de la réunion de
plusieurs secteurs géographiquement contigus.
Son organisation sanitaire
est assurée par un centre sanitaire de districts (centre de santé ou centre
médical Urbain ou centre médico-chirurgical, selon le cas) chargé de réaliser
des soins médicaux, dentaires et infirmiers, d’effectuer éventuellement des
hospitalisations de surveillance, de soins et de suivi, et de procéder à de
petites interventions chirurgicales et à des accouchements. En outre, le centre
sanitaire anime et organise les activités du districts en matière de
surveillance, de prévention, de protection, de dépistage et de suivi. Il
contrôle et soutient l’activité des postes de santé qui lui sont référés, en
particulier grâce à des prestations de personnels, agents de l’Etat, affectés
au centre à cet effet.
Des pharmacies de district assurent la
distribution des médicaments, en particulier les médicaments reconnus
essentiels. Elles sont tenues d’approvisionner les points de distribution des
secteurs qui leur sont référés.
ARTICLE 12 : centre de santé, centre médical
Urbain et centre médico –
chirurgical.
Le centre sanitaire de district, situé dans la
ville ou la bourgade chef-lieu du district porte le nom de centre de santé du
district . il a en charge, l’ensemble des tâches spécifiées à l’article
précédent.
Dans les villes sièges d’un
hôpital régional, un centre médical urbain(CMU) assure l’ensemble des fonctions
d’un centre sanitaire de district à l’exclusion de l’hospitalisation et des
accouchements. Les centres sanitaires de district, qui disposent d’unités
d’hospitalisation pour pratiques médicales, chirurgicales et obstétricales
courantes avec les installations médico-techniques correspondantes, portent le
nom de centre médico-chirurgical. Outre ces activités, ils ont en charge,
l’ensemble des tâches spécifiées à l’article précédent.
ARTICLE 13 :
Régions
Les districts organisent leurs activités au sein
de la région dont ils relèvent. La direction régionale de la santé représente
l’expression de l’autorité du ministère chargé de la santé au niveau régional.
ARTICLE 14 :
Centres hospitaliers régionaux
Chaque région possède un centre hospitalier
régional implanté dans sa capitale et représentant le niveau de technicité
médicale, soignante et médico-technique le plus élevé de sa région.
Pour assurer ses missions
principales, notamment l’accueil de situations de détresse et d’urgence, la
réalisation d’investigations diagnostiques complexes, la mise en œuvre de
traitements médicaux et chirurgicaux lourds, la prise en charge des situations
obstétricales à risque, le CHR dispose d’un ensemble de ressources humaines et
de moyens matériels (locaux, équipements, médicaments et consommables) dont il
assure la gestion et la répartition selon les besoins de ses structures
internes.
Dans le cadre de la continuité des activité du
service public hospitalier, le centres sanitaires de district sont tenus de
coordonner leurs activités de soins et d’hospitalisation avec le centre
hospitalier de leur région, dont ils sont les correspondants naturels et
privilégiés.
TITRE 4 : STATUTS DES
FORMATIONS PUBLIQUES DE SANTE
ARTICLE 15 : Statut des postes de santé
Par convention avec le ministère chargé de la
santé, le fonctionnement et la gestion des postes de santé et des points de
distribution des médicaments reconnus essentiels sont confiés à des
associations locales de soutien. Ces dernières sont constituées à l’initiative
de la population concernée. Elles sollicitent auprès de la direction régionale
de la santé dont elles relèvent, une autorisation qui leur est officiellement
délivrée après une enquête qui prend en compte les besoins à satisfaire, les
moyens existants en locaux et en matériel susceptibles d’être mis à la
disposition de l’association, et les garanties financières apportées.
ARTICLE 16 : Statut des centres sanitaires de district
Par convention avec le ministère chargé de la
santé, le fonctionnement et la gestion des centres sanitaires de district sont
confiées à des organismes privés sans but lucratif, associant en particulier
des représentants des collectivités locales du district et ainsi que des
associations de soutien des secteurs référés. Le contrat d’agrément établi
entre le ministère chargé de la santé et l’organisme gestionnaire tenu précise
dans chaque cas, les obligations de l’association et définit les conditions
dans lesquelles le ministère affecte des personnels relevant de la fonction
publique et attribue les subventions annuelles correspondantes. Dans les mêmes
conditions, sont définis le montant de la subvention annuelle de fonctionnement
et l’attribution de subventions spéciales d’équipement.
.../...
ARTICLE 17 : Statut des hôpitaux régionaux
Les centre hospitaliers régionaux sont érigés en
établissements publics autonomes, Le ministère chargé de la santé leur affecte
annuellement les dotations nécessaires à la rémunération des personnels
relevant de la fonction publique, ainsi qu’une subvention destinée à couvrir
une partie des frais de fonctionnement. Des dotations spéciales permettent
l’acquisition des équipements nouveaux ou le renouvellement des équipements
anciens. Les centres médicaux urbains, pour leur gestion, sont rattachés aux
CHR par un budget annexe au budget général de l’établissement.
TITRE : TUTELLE,
REGLEMENTATION ET CONTRÔLE
ARTICLE 18 : Exercice de la tutelle
Le ministère chargé de la santé coordonne les
activités services administratifs qui participent à l’organisation et au
fonctionnement du système de santé. Exerçant la tutelle de l’Etat, il définit
annuellement les conditions dans lesquelles les hôpitaux, les centres sanitaires
de district et les postes de santé peuvent tarifer les prestations assurées à
la population, y compris la vente des médicaments et produits assimilés. Il
prescrit toute en quête ou inspection visant à contrôler l’état sanitaire du
pays, l’organisation et le fonctionnement du système de santé ainsi que les
conditions de fonctionnement des établissements, des centres , des services et
plus généralement de toute structure appartenant au service public ou liée à
lui par une convention de service public. Il prend toute disposition urgente
rendue nécessaire pour le maintien ou la protection de la santé de la
population. En accord avec les autres départements ministériels éventuellement
concernés, il propose ou édicte selon les cas, l’ensemble des textes et règlements
régissant l’organisation et le fonctionnement du système de santé. Pour en
organiser les activités, il tient compte des recommandations des organismes
internationaux et se conforme aux termes des conventions internationales
signées par la République Fédérale Islamique des Comores en la matière.
ARTICLE 19 : Activités des services centraux
Les services du ministère chargé de la santé
établissent et tiennent à jour la carte sanitaire des implantations et des
équipements ainsi que les documents périodiques et statistiques rendant compte
de l’état sanitaire du pays.
.../...
En coordination avec les
directions régionales, ils organisent et évaluent les activités de service
public, préparent et suivent les conventions signées à ce titre. Ils gèrent les
affectations des personnels de l’Etat dans les établissements publics
hospitaliers et les centres de santé liés par conventions. Ils élaborent
annuellement la proposition de budget de soumettre à l’approbation
interministérielle, en concertation avec les services et les formations
relevant de l’autorité du ministère chargé de la santé.
Dans le cadre de la dotation budgétaire du
ministère, ils répartissent les subventions de fonctionnement et d’équipement
entre les établissements du secteur public selon les directives ministérielles.
Ils veillent à intégrer les contributions de la coopération internationale dans
les procédures d’autorisation, de budgétisation et de planification des
activités du ou des établissements ou organismes bénéficiaires.
TITRE 6 : DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE 20 : Dispositions transitoires
Les décrets d’application de la présente loi
définiront en particulier les conditions et les procédures de mise en œuvre de
ces dispositions. Ils prévoiront des mesures transitoires toutes les fois que
les services du ministère chargé de la santé connaîtront des difficultés pour
appliquer certaines de ces dispositions. En particulier, pour assurer la
continuité du service public, l’Etat devra pouvoir se substituer
transitoirement à tout ou partie des organes de décision et de gestion d’un
établissement public hospitalier en cas de défaillance de leur part.
De même, en cas de défaillance de l’organisme
gestionnaire d’un centre de santé, de rupture du contrat d’agrément de la part
d’une des parties ou d’impossibilité d’identifier un organisme gestionnaire
valable, il pourra se substituer à cet organisme ou confier transitoirement la
gestion du centre de santé concerné à un autre organisme.
.../...
ARTICLE 21 : Date d’effet
La présente loi entre en vigueur le
jour de sa signature. Enregistrée, elle sera publiée au journal officiel ,
et communiquée partout où besoin sera. Toute disposition antérieure contraire à
la loi est nulle de plein et abrogée.
Délibérée et adoptée en sa
séance
du 17 juin 1994
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
FEDERALE
LES SECRETAIRES
EL-HADJI CHAMASSI MOHAMED SAID
ABDALLAH MCHANGANA
ABDOUSSALAM IBRAHIMA